Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2018, n° 2018/130

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/130 du 15 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1571
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Arrêt de la Cour de cassation numéro 130/1

Rendu le 15 mars 2018

Dans le dossier commercial numéro 1571/3/1/2016

Contrat de société – Demande de mise en possession d'une part dans les bénéfices – Expertise et enquête – Pouvoir de la cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu la requête en cassation déposée le 28 juillet 2016 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.B.M), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le numéro 116 le 06/01/2016 dans le dossier numéro 4219/8228/2015.

Vu la note en réponse du défendeur (A.A.F), déposée par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.J), le 16/11/2017, visant à déclarer la demande irrecevable.

Vu le code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de désistement et la notification datées du 22/02/2018.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/03/2018.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (A.A.F) a saisi, le 10/06/2009, la juridiction commerciale de Rabat par une requête, exposant qu'il avait conclu avec le défunt (T.Z) un contrat de société par lequel ils étaient convenus qu'il percevrait 30% des bénéfices des annexes quatre et cinq du centre privé de formation aux métiers paramédicaux, mais qu'en raison de la dégradation de l'état de santé de son associé, les requérants avaient assumé les tâches de gestion et s'étaient abstenus de lui donner possession de sa part des bénéfices. Demandant que soient condamnés les défendeurs, le centre privé de formation aux métiers paramédicaux et les héritiers du défunt (Z.T), à lui payer solidairement une provision d'indemnité de 300.000,00 dirhams, et à lui donner possession de sa part des bénéfices depuis février 2008 jusqu'au 30/06/2009, et à ordonner une expertise pour déterminer cette part. Puis il a déposé une requête conciliatoire visant à diriger l'action uniquement contre les héritiers de Tawfiq Zuhair, à l'exclusion du centre de formation. Après plusieurs expertises et une enquête, le demandeur a déposé une première requête additionnelle demandant qu'il lui soit alloué la somme de 807.275,40 dirhams, puis une seconde dans laquelle il demandait qu'il lui soit alloué une indemnité de 788.081,31 dirhams. Un jugement définitif a été rendu condamnant les héritiers de (T.Z), à savoir (S.S), (Y.T), (A.T) et (S.T), à payer au demandeur la somme de 197.020,33 dirhams et rejetant le surplus des demandes. Les requérants ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt déclarant l'appel irrecevable, lequel est attaqué par le pourvoi.

S'agissant du sixième moyen, qui a la priorité car il concerne la forme, les pourvoyants reprochent à l'arrêt une violation des droits de la défense, en prétendant que M. "Noureddine Sidi" avait été désigné comme conseiller-rapporteur dans l'affaire, mais que l'arrêt mentionne le conseiller "Abdennasser Kharfi", alors que ce changement aurait dû être notifié aux parties afin qu'elles puissent soulever une incompatibilité et exercer leur droit de récusation, ce qui justifie de déclarer la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, il est établi qu'après la désignation du conseiller "Abdennasser Kharfi" en remplacement du conseiller "Noureddine Sidi" le 21/10/2015, le premier a convoqué les requérants à l'audience du 11/11/2015, et il est également établi par le procès-verbal d'audience, qui fait foi, que l'avocat des requérants a comparu à l'audience du 02/12/2015 présidée par le conseiller "Abdennasser Kharfi", a reçu copie de la note de l'avocat du défendeur et y a répondu par sa note datée du 03 décembre 2015, dont le préambule portait le nom du conseiller "Abdennasser Kharfi". Le moyen est contraire aux faits, il est irrecevable.

S'agissant des premier, deuxième, cinquième, septième moyens et du deuxième chef du troisième moyen, les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles premier et 142 du code de procédure civile et d'avoir mal compris l'article 49.

De la même loi, et le défaut de motivation équivaut à son absence, en prétendant qu'il contenait "que le mémoire d'appel a été présenté au nom du Centre privé d'enseignement des professions paramédicales, qui n'était pas représenté au stade du premier degré, alors qu'en se référant au mémoire introductif, on constate que le demandeur a intenté son action contre le Centre de formation des infirmiers et infirmières des villes de Rabat et Salé, représenté par Saïda Seddiki, et contre elle et ses enfants (A), (Y) et (S) également, et qu'en se référant au mémoire d'appel, il apparaît que les appelants sont le Centre et les héritiers, ce qui signifie que le Centre était représenté au stade de première instance, d'autant plus que le litige porte sur son activité et sur la distribution de ses bénéfices, et que même s'il n'est pas mentionné en tête du mémoire, il est mentionné dans son corps à plusieurs reprises, et a fait l'objet de trois expertises, ce qui rend sa qualité établie. Quant aux héritiers, ils sont mentionnés dans le mémoire d'appel et étaient défendeurs, ce qui rend leur qualité et leur intérêt établis également.

La loi impose aussi au tribunal, avant de déclarer l'appel irrecevable, de mettre en demeure les parties de régulariser la procédure, d'autant que le jugement de première instance n'a pas été notifié à l'appelant et que le délai d'appel était encore ouvert pour lui, et en ne l'ayant pas fait, elle a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.

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De même, le tribunal n'a pas exposé en quoi les requérants ont violé les articles 1, 32 et 142 du code de procédure civile et si cette violation concerne la qualité, l'intérêt ou l'autorisation de plaider si elle était nécessaire, ce qui rend sa décision entachée d'obscurité. De plus, son application de l'article 142 de la même loi témoigne d'une mauvaise compréhension de celui-ci, car il ne s'applique qu'aux moyens de fond et non aux moyens de forme, comme l'a jugé la jurisprudence égyptienne.

Le tribunal n'a pas non plus appliqué les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile qui stipule l'irrecevabilité des moyens, même de nullité, en cas d'irrégularités de forme et de procédure, sauf si les intérêts de la partie ont été lésés, et n'a pas indiqué si l'irrégularité de forme ou de procédure a effectivement porté préjudice au défendeur, et la nature de ce préjudice. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, bien qu'il lui soit apparu que le mémoire introductif avait été présenté contre le Centre de formation des infirmiers et infirmières des villes de Rabat et Salé en la personne de son représentant légal, et contre les requérants également en qualité d'héritiers, il lui est apparu que le défendeur a présenté un mémoire de réponse visant à faire que l'action soit dirigée contre les héritiers personnellement et non contre le Centre de formation, et que le jugement de première instance, se fondant sur ledit mémoire, a condamné les héritiers en cette qualité à payer au défendeur la somme de 197.020,33 dirhams, sans condamner le Centre à quoi que ce soit, et qu'il lui est apparu en outre que le mémoire d'appel a été présenté par le Centre de formation des infirmiers et infirmières des villes de Rabat et Salé, et qu'il contenait effectivement le nom des héritiers mais en tant que représentants légaux du Centre, et non en qualité d'appelants personnels du jugement de première instance, elle a estimé à juste titre que l'appel présenté par le Centre est présenté par une personne dépourvue de qualité, en a déduit la déclaration d'irrecevabilité de l'appel, exposant sans que sa motivation ne soit entachée d'aucune obscurité en quoi l'appel présenté selon la forme susmentionnée viole l'article 1 du code de procédure civile, sans mentionner dans les dispositions de sa décision, contrairement à ce qu'ont invoqué les requérants, les dispositions de l'article 32. Et ce qu'a indiqué le tribunal concernant la violation de l'article 142 du code de procédure civile reste un simple excès dont la décision peut se passer. Et il n'y avait pas lieu pour elle de mettre en demeure les requérants de régulariser la procédure, étant donné qu'ils ont reçu la note du défendeur, contenant le moyen d'irrecevabilité de l'appel pour les motifs susmentionnés, et qu'ils se sont contentés dans leur réponse de discuter le fond du litige, et d'invoquer les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, sans prendre l'initiative de régulariser la procédure, ces dispositions qui ne s'appliquent pas à l'espèce, puisqu'elles concernent uniquement les irrégularités de forme affectant les mémoires introductifs présentés devant les tribunaux de première instance, et d'autant que dans l'espèce en cause il s'agit d'un défaut de qualité qui relève, en tant que relevant de l'ordre public, des dispositions de l'article 1 de la même loi. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition, et est motivée d'une motivation suffisante, et les moyens et le sous-moyen sont infondés.

En ce qui concerne le quatrième moyen et la première branche du troisième moyen, les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé une règle de jurisprudence considérée comme relevant du droit interne, d'avoir mal appliqué les dispositions des articles 228 et 229 du Code des Obligations et des Contrats, et d'avoir insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation.

Ils prétendent que la cour a condamné les héritiers (les demandeurs) au paiement, sans s'être assurée qu'ils étaient effectivement héritiers, sans avoir chargé le créancier d'établir l'actif successoral du défunt, ou sans avoir statué dans la limite de la part de chacun d'eux dans la succession après avoir procédé à une recherche sur son absence de dettes.

De même, le défendeur a reconnu avoir conclu un contrat informel avec le défunt Zhour Tawfiq, pour la création d'une annexe au centre de formation, accord qui n'engage que les parties contractantes et ne peut ni profiter ni nuire aux héritiers, d'autant plus qu'ils n'en avaient pas connaissance, et que la création de l'annexe nécessite l'obtention d'une autorisation administrative et le suivi de plusieurs procédures. Par conséquent, le défendeur ne peut que demander la résolution du contrat et le remboursement de ce qu'il a versé. En condamnant au paiement, la cour aurait violé les dispositions des articles 228 et 229 du Code des Obligations et des Contrats, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Cependant, le grief contenu dans le moyen et la branche du moyen, porte sur le jugement de première instance qui a condamné au paiement, et non sur l'arrêt attaqué qui s'est borné à déclarer l'appel irrecevable, sans statuer sur le fond du litige. Le moyen et la branche du moyen sont irrecevables.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Mohamed El Falahi, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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