Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2018, n° 2018/129

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/129 du 15 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/188
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Arrêt de la Cour de cassation n° 129/1

Rendu le 15 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 188/3/1/2016

Transport maritime – Avarie – Action en responsabilité et indemnisation – Demande d'intervention volontaire dans l'instance – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi déposé le 18 décembre 2015

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (P.B.R), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5272

en date du 17/11/2014

dans le dossier n° 1225/8232/2014.

Sur la base des pièces versées au dossier.

Sur la base du Code de procédure civile.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 22/02/2018.

Sur la base de la convocation et de l'audience publique tenue le 15/03/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société d'assurances (W), a introduit le 26/10/2011

une demande devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré le transport d'une cargaison de pièces automobiles appartenant à son assurée la société (S), transportée à bord du navire (I.I), et arrivée au port de Casablanca le 03/04/2010, mais qu'à la suite de manutentions fautives des agents de (M.M), le conteneur contenant ces pièces était tombé dans le bassin du port, subissant un dommage évalué par l'expert (A.B) à la somme de 266.463,29 dirhams. Demandant qu'il soit condamné la première défenderesse, la société d'exploitation des ports, à lui payer une indemnité provisionnelle de 21.000,00 dirhams avec les intérêts légaux, et réservant son droit à la fixation de l'indemnité définitive, puis elle a déposé une demande additionnelle fixant le montant réclamé à 235.086,47 dirhams, et la société d'assurances (A) a déposé une demande visant à son intervention volontaire dans l'instance en tant qu'assureur de la défenderesse, et la défenderesse et l'intervenante dans l'instance ont déposé une demande par laquelle elles ont sollicité l'introduction

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du troisième défendeur, le capitaine du navire, et de la quatrième défenderesse, la société d'armement, dans l'instance. La défenderesse a produit une note en défense demandant le rejet de la demande, pour son introduction hors du délai prévu par l'article 263 du Code de commerce maritime et l'article premier du protocole d'accord la liant à la demanderesse. Le jugement a statué par l'irrecevabilité des demandes introductive et additionnelle et de l'introduction de tiers dans l'instance, et par la recevabilité de la demande d'intervention volontaire. La société d'assurances (W) a interjeté appel, soutenant que le connaissement avait été annulé et que les actions se prescrivaient conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de commerce, et que le protocole d'accord avait été abrogé par les assureurs maritimes depuis le 01/01/2002, et que la société d'exploitation des ports était responsable du dommage subi par la marchandise en raison de la manutention fautive effectuée par l'opérateur de la grue qui lui était subordonné. Un arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué par l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la société d'exploitation des ports, et statuant à nouveau par son rejet, arrêt attaqué par le pourvoi.

Sur le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, un défaut de base légale, et une dénaturation des faits, en ce que la cour d'appel s'est fondée sur l'expertise du bureau (K) pour affirmer la responsabilité du capitaine sous la surveillance duquel les opérations de manutention se sont déroulées, alors qu'en se référant à la page trois du rapport établi en présence de la société d'exploitation des ports, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, il s'y trouve qu'il est indiqué que "lors du déchargement de la marchandise, en l'absence du responsable de la société Marsa Maroc, et avant d'obtenir l'autorisation du capitaine du navire, le préposé à la grue a procédé aux opérations de déchargement alors que le conteneur était arrimé avec le conteneur supérieur", déclaration que l'expert a recueillie auprès des agents de l'entreprise de chargement et de déchargement sur place. Et la cour, en ayant considéré "que le conducteur de la grue a procédé aux opérations de déchargement sous la surveillance du capitaine" sans tenir compte de ce qui est contenu dans ledit rapport, a dénaturé les faits et entaché son arrêt d'un vice de motivation équivalant à son absence, et ne l'a pas fondé sur une base légale, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a annulé le jugement de première instance en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la société (A.M) et a de nouveau jugé par son rejet, au motif que "se référant au rapport d'expertise, il ressort que les dommages subis par la marchandise objet du litige l'ont atteinte lors du levage du conteneur depuis le pont du navire par le chauffeur de la grue relevant de la société (A.M), ce qui a entraîné sa chute dans le bassin d'eau et son mouillage, et que le capitaine dans un tel cas a le devoir de surveillance et de direction en coordination totale avec les agents de la société (A.M), de sorte que la responsabilité de cette dernière pour les dommages litigieux est écartée, et par conséquent la demande dirigée contre elle est infondée", alors que, en application des dispositions de l'article 4 de la Convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime prend fin par la sortie de la marchandise de sa garde, et parmi les cas de cette sortie figure la mise des marchandises sous les engins de levage, au profit de l'entrepreneur de déchargement qui veille aux opérations de déchargement sous sa responsabilité, le transfert de la garde effective et légale des marchandises lui revenant, et qu'en l'espèce, la cour ayant imputé les dommages subis par la marchandise au transporteur maritime, en raison de sa chute dans le bassin d'eau pendant que la société (A.M) effectuait les opérations de déchargement, alors qu'elle était sortie de sa garde, a violé la disposition susmentionnée, et exposé sa décision à la cassation.

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Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée, pour statuer à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour l'ayant rendue pour statuer à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné les intimés aux dépens.

Ainsi a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Madame Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et Messieurs Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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