Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2018, n° 2018/128

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/128 du 15 mars 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2379
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Arrêt de la Cour de cassation n° 128/1

Rendu le 15 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 2379/3/1/2017

Saisie-arrêt – Créance – Demande de validation de la saisie – Acte d'intervention volontaire – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 28 novembre 2017

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.F), et visant la cassation de l'arrêt n° 1755

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 16 novembre 2017

dans le dossier commercial n° 1983/8232/16.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 21 février 2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 15 mars 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le premier défendeur (S.A) a déposé une requête le 18 mai 2016 auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant qu'il avait obtenu le 11 mai 2016 une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains de la requérante, la société (H) et (A) pour la construction, à l'encontre du second défendeur (K.A.S), pour garantir le paiement d'une créance d'un montant de 1.798.700,00 dirhams, constatée par une ordonnance de paiement rendue le 3 mai 2016 ; demandant la validation de la saisie, et condamnant le tiers saisi à lui payer le montant susmentionné. Le défendeur présent (A.A) a déposé un acte d'intervention volontaire dans l'instance, exposant qu'il est associé dans la société saisie et son gérant, et qu'il n'a pourtant pas été convoqué à la répartition amiable, ajoutant que l'ordonnance de paiement, cause de la saisie, est fondée sur un aveu de dette signé par son associé seul sans sa propre signature, ce qui est contraire aux statuts de la société qui exigent leurs deux signatures. Après clôture de la procédure, le jugement a été rendu conformément à la demande. La société saisie a interjeté appel, puis a déposé une note en défense, par laquelle elle a demandé qu'il soit attesté qu'elle entendait exercer l'incidente en faux contre les factures produites par l'intimé avec sa pièce déposée à l'audience du 30 mars 2017, et que la procédure prévue par la loi soit suivie au cas où ce dernier se prévaudrait desdites factures après avoir été sommé de préciser s'il entendait ou non s'en servir. Après échange de notes entre les parties, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt attaqué, confirmant le jugement frappé d'appel, et écartant la demande d'incidente en faux.

En ce qui concerne les premier et deuxième moyens.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 92 et 158 du Code de procédure civile et la violation des droits de la défense, le vice et l'absence de motivation et le défaut de base légale, en soutenant qu'elle avait soulevé devant la cour d'appel que la créance, cause de la saisie, était contestée sérieusement, du fait que l'acte d'aveu de dette était signé par un seul associé et de l'existence d'une procédure en faux principal engagée à l'encontre du défendeur et de l'associé signataire (H.S). Elle avait également, pour cette raison, présenté une demande d'incidente en faux contre les factures, titre de la créance, sur lesquelles s'était fondé le défendeur. Cependant, la cour dont l'arrêt est attaqué a fait droit à la demande de validation de la saisie, et n'a pas pris en considération la contestation sérieuse soulevée concernant l'existence de la créance, malgré le lien existant entre l'instance en cours et l'instance relative à l'ordonnance de paiement.

De même, l'arrêt, pour ce qu'il a décidé concernant l'incidente en faux, s'est fondé sur le fait que "les factures attaquées pour faux n'ont pas été invoquées par l'intimé, et que sa demande est fondée sur un titre exécutoire constitué par une ordonnance de paiement s'appuyant sur un aveu de dette, et que le pouvoir de la cour se limite uniquement à la demande relative à la validation de la saisie fondée sur le titre exécutoire, et qu'en application de l'article 92

du code de procédure civile, le tribunal peut écarter l'exception de faux incidente, or ce raisonnement d'une part comporte une interprétation erronée des données de l'espèce, considérant que les documents contestés ont une incidence sur les situations juridiques des parties en tant que moyen de preuve, et que la mise en œuvre de la procédure de faux incidente aurait permis de trancher le litige en faveur de l'une d'elles, et d'autre part, il s'agit d'un raisonnement contraire à la réalité, puisque le défendeur lui-même s'est prévalu au cours de toutes les phases de l'instance de la transaction source de la dette, et a invoqué les factures s'y rapportant, et pourtant le tribunal a considéré qu'il ne s'en était pas prévalu.

Aussi, le tribunal a fondé son jugement sur le dernier alinéa de l'article 92 du code de procédure civile pour écarter l'exception de faux incidente, sans avoir mis en demeure le défendeur de déclarer s'il entendait ou non utiliser les factures contestées, n'ayant ainsi pas suivi la procédure prévue par ledit article. Ce qui impose d'en prononcer l'annulation.

Mais attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que la saisie faisant l'objet de la demande d'homologation est fondée sur une injonction de payer, ayant tranché la validité de la dette, elle a rejeté ce dont s'est prévalu la requérante concernant le fait que ladite dette faisait encore l'objet d'un litige sérieux, par des motifs dans lesquels il est dit "que l'action est fondée sur un titre exécutoire constitué par une injonction de payer s'appuyant sur une reconnaissance de dette, et que le jugement de la cour se limite uniquement aux termes de la demande relative à l'homologation de la saisie fondée sur le titre exécutoire, quant aux factures contestées pour faux, l'intimé n'a pas fondé sa demande sur elles… et que l'article 63 de la loi sur les sociétés numéro 5-96 dispose que la société est engagée dans ses relations avec les tiers même par les actes du gérant, même s'ils n'ont pas de rapport avec l'objet social… et l'on ne peut opposer aux tiers les dispositions des statuts qui limitent les pouvoirs des gérants résultant de cet article. De même, ledit article dispose dans son dernier alinéa que (chaque gérant jouit individuellement des mêmes pouvoirs prévus par cet article en cas de pluralité de gérants, et l'opposition faite par un gérant contre les actes d'un autre gérant ne peut avoir aucun effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit prouvé que cette opposition était à leur connaissance), et ainsi la contestation de l'appelante concernant la dette faisant l'objet de l'homologation et établie par l'injonction de payer devenue définitive est sans fondement, considérant que la société dans ses relations avec le tiers – l'intimé – est engagée même par l'acte du gérant même s'il n'a pas de rapport avec l'objet social, à plus forte raison prétendre que les engagements émanant d'elle devraient être signés par ses gérants qui sont les signataires de la reconnaissance de dette et le défendeur présent mentionnés dans ses statuts, alors que les dispositions de l'article 63 susmentionné ne permettent pas d'opposer aux tiers les actes contraires aux dispositions des statuts, d'autant que le dépôt d'une plainte ne constitue pas un argument pour suspendre le jugement en l'absence d'action publique… et que l'intimé a étayé sa demande par une copie de l'injonction de payer rendue dans le dossier numéro 235/8102/2016 en date du 03/05/2016, condamnant l'appelante à lui payer la somme de 1.798.700,00 dirhams, qui a acquis l'autorité de la chose jugée et est devenue définitive, elle est donc considérée comme un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile et constitue le fondement de l'action en homologation de la saisie…", motifs qui contenaient une réponse suffisante à ce qui a été soulevé concernant l'existence d'un litige sérieux sur la validité de la dette cause de la saisie, que la requérante n'a pas critiqués dans ce qu'elle a avancé concernant l'engagement de la société en vertu de l'article 63 de la loi sur les sociétés par les actes du gérant même s'ils sont contraires aux dispositions des statuts et à l'objet social, et concernant le fait que la saisie faisant l'objet de la demande d'homologation est fondée sur une injonction de payer devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Et concernant ce qui a été soulevé au sujet de l'écartement par le tribunal de la procédure de faux incidente, attendu que l'article 92

L'article 4 du Code de procédure civile dispose que "si l'une des parties conteste, au cours de l'instance, l'un des documents produits comme faux incident, le juge écarte ce moyen s'il estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas de ce document. Dans le cas contraire, le juge met en demeure la partie qui l'a produit de déclarer si elle entend s'en servir ou non…". La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté du dossier soumis à son examen que la saisie dont la validation était demandée était fondée sur un ordre de payer devenu définitif, et non sur les factures faisant l'objet du faux incident soulevé par la requérante, a statué en écartant le moyen susvisé. Elle a ainsi correctement appliqué les dispositions de l'article précité, et de ce fait, elle n'était pas tenue d'adresser à la défenderesse la mise en demeure prévue par ledit article ni de poursuivre la suite de la procédure de faux incident. Quant à ce qui a été argué, à savoir que la défenderesse elle-même s'est prévalu de l'opération et des factures y afférentes, cela ne pouvait la détourner de sa position susmentionnée, étant établi que la saisie objet de la demande de validation était fondée sur l'ordre de payer précité et non sur les factures faisant l'objet de la demande en faux incident. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition ni aucun droit de la défense, et son motif est légal, suffisant et fondé. Les deux moyens sont infondés.

Concernant le troisième moyen.

La requérante reproche à la décision d'avoir violé l'article 10 du Code de procédure pénale, violé les droits de la défense, manqué de motifs et dénaturé les faits, en prétendant que la cour émettrice a indiqué dans ses motifs que "le simple dépôt d'une plainte n'entraîne pas la suspension des poursuites en l'absence d'action publique", alors que ce motif est contraire à la réalité, étant donné que la requérante avait déjà produit, avec sa note déposée à l'audience du 19/10/2017, une copie conforme de l'ordonnance de mise en état délivrée par le juge d'instruction dans le dossier n° 107/30/17, qui a décidé de poursuivre la défenderesse pour faux dans un écrit commercial, simulation d'obligations et d'accords et usage d'un document faux, et a renvoyé le dossier devant le tribunal pénal qui a ouvert pour les poursuites susmentionnées le dossier correctionnel en flagrant délit n° 7168/2106/2017. Dès lors, la cour, en passant sous silence ce qui est mentionné, aurait violé les dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale, dénaturé les faits et privé sa décision de motifs, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais, attendu que la requérante n'a pas produit devant la cour émettrice de la décision attaquée l'ordonnance du juge d'instruction rendue au sujet de la plainte sur laquelle elle s'est fondée pour fonder son moyen de suspension des poursuites soulevé par son acte d'appel, mais s'est contentée à cet égard seulement d'invoquer que "l'associé (A.A) a déposé une plainte pour escroquerie et complicité contre son associé (H.S) et le nommé (S.A), bénéficiaire de la prétendue créance, et que les recherches sont toujours en cours devant le parquet du tribunal de première instance de Fès, ce qui devrait entraîner la suspension des poursuites dans l'affaire jusqu'à la connaissance du résultat des recherches menées par le parquet…". Par conséquent, la cour a eu raison d'écarter le moyen susvisé par le motif qu'elle a indiqué dans le moyen. Quant à la production pour la première fois devant la Cour de cassation de l'ordonnance de mise en état susmentionnée, cela n'est pas recevable, dès lors qu'il n'a pas été donné à la juridiction du fond d'évaluer cette ordonnance et de se prononcer à son sujet pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle à cet égard. Le moyen, contraire à la réalité, est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Mohamed El Falahi, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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