Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 juin 2017, n° 2017/324

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/324 du 15 juin 2017 — Dossier n° 2017/1/3/108
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Arrêt de la Cour de cassation n° 324 / 1 en date du 15 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 108 / 3 / 1 / 2017

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Créancier hypothécaire titulaire d'une hypothèque légale – Non-déclaration de la créance dans le délai – Demande en radiation de l'hypothèque de la conservation foncière – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 09/11/2016

par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.D.B.K), et visant la cassation de l'arrêt n° 4079

en date du 21/06/2016

rendu dans le dossier n° 1436 / 8225 / 2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur le vu de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 25/05/2017.

Et sur le vu de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 15/06/2017.

Et sur le vu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (M.CH) a présenté le 21/12/2015 une requête en référé au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait consenti une hypothèque sur son immeuble immatriculé sous le numéro (82)…

au profit du requérant la Banque (M.T.S) pour garantir le paiement d'une somme de 200.000,00

dirhams, et qu'un jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire a été rendu à son encontre, mais que la Banque n'a pas déclaré sa créance s'élevant à 198.133,83

dirhams auprès du syndic, ce qui l'a conduit à intenter une action en déclaration de créance non forclose, à la suite de laquelle un jugement a été rendu le 07/03/2016

dans le dossier n° 369 / 2005

rejetant la demande, confirmé en appel, et après un pourvoi en cassation, le Conseil Suprême (actuellement Cour de cassation) a rejeté la demande, sollicitant l'ordonnance de radiation de l'hypothèque inscrite au profit du défendeur à la conservation foncière susmentionnée, et l'injonction au conservateur de la propriété foncière de Casablanca de procéder à la radiation demandée, qu'une ordonnance d'incompétence a été rendue, annulée par la Cour d'appel commerciale qui a de nouveau ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite au profit de l'intimé à l'appel à la conservation foncière sous le numéro (82)…

en date du 27/09/2001

volume 172

n° 138

et autorisé le conservateur de la propriété foncière de Casablanca à procéder à la radiation demandée, cet arrêt étant attaqué par le défendeur par deux moyens.

Sur les deux moyens réunis. Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 8 de la loi portant création des tribunaux de commerce et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, en soutenant que ledit article 8 oblige le tribunal de commerce à statuer par une décision distincte sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée devant lui, et impose en vertu de son cinquième alinéa à la cour d'appel commerciale, lorsqu'elle statue sur la compétence, de renvoyer d'office le dossier au tribunal compétent, que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, bien qu'il ait considéré le juge des référés compétent, ne s'est pas conformé à ce qui est prévu par l'article susvisé et n'a pas renvoyé le dossier au tribunal de première instance pour statuer sur le fond de la demande, d'autant plus que le requérant s'est limité, durant la phase d'appel, à répondre sur la compétence, et n'a pas présenté ses défenses concernant la demande visant à la radiation de l'hypothèque, sans compter qu'il ne s'est pas assuré que la créance non déclarée est celle garantie par l'hypothèque et dans les termes de celle-ci, privant ainsi le requérant d'un degré de juridiction, de sorte que son arrêt est entaché de violation de la disposition invoquée et d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, laquelle a constaté d'après les pièces du dossier que la demande de levée de la déchéance formée par le requérant a fait l'objet d'un jugement rejetant la demande, devenu définitif après avoir été confirmé en appel et le pourvoi formé contre lui ayant été rejeté, a annulé l'ordonnance attaquée déclarant l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande, et a de nouveau ordonné la radiation de l'hypothèque, et qu'ainsi elle n'était pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 8 de la loi portant création des tribunaux de commerce, et de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision distincte et de renvoyer le dossier au tribunal de première instance dès lors que ladite exception ne concerne pas la compétence d'attribution prévue par ledit article, mais porte sur l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande ; quant au grief tiré de ce qu'elle ne s'est pas assurée (la cour) que la dette frappée de déchéance pour défaut de déclaration est bien celle qui fait l'objet de l'hypothèque dont la radiation a été ordonnée ou non, la cour – contrairement à ce qu'avance le requérant – a estimé qu'il s'agissait d'une seule et même dette, étant donné que ce dernier n'a pas produit d'éléments indiquant qu'il avait d'autres créances à l'encontre du défendeur ou qu'il l'a prétendu, et a ainsi suffisamment exposé les éléments de fait à partir desquels elle a déduit le lien entre la dette non déclarée et l'hypothèque dont la levée était demandée, de sorte que sa décision n'est entachée d'aucune violation de la loi et est suffisamment motivée, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, conseillère rapporteur, Mme Saâd El Farhaoui, M. Mohamed El Qadiri et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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