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Arrêt de la Cour de cassation n° 323 / 1 rendu le 15 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 1667 / 3 / 1 / 2016
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Présentation hors du délai légal – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 17 / 11 / 2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.Z) et visant à faire casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 2209
rendu le 22 avril 2014
dans le dossier n° 4887 / 8221 / 2013.
Et vu les autres pièces versées au dossier.
Et vu la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et vu l'ordonnance de désistement et la notification rendues le 25 / 05 / 2017.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15 / 06 / 2017.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du (C.P.C.).
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Vu le premier alinéa de l'article 358 du code de procédure civile qui dispose que "Indépendamment des dispositions particulières, le délai pour se pourvoir en cassation est fixé à trente jours à compter du jour de la notification du jugement attaqué à la personne elle-même ou à sa résidence réelle".
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Attendu qu'il ressort de l'avis de réception daté du 16 / 09 / 2014, que le requérant, contrairement à ce qu'il a avancé dans son mémoire de pourvoi en cassation selon lequel il n'avait pas encore été notifié de l'arrêt d'appel attaqué, a été notifié personnellement le 24 / 09 / 2014
et n'a saisi la Cour qu'en date du 17 / 11 / 2016, de sorte que le mémoire précité est parvenu hors du délai légal, il est donc irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande, et a mis les dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur le Président de la Chambre Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Messieurs Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Sarar Hassan, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ