Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 juin 2017, n° 2017/322

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/322 du 15 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1084
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 322 / 1 en date du 15 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 1084 / 3 / 1 / 2016

Location d'une licence de transport – Non-paiement des loyers – Action en paiement – Demande d'intervention forcée – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 13/07/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (N.B), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 111

en date du 23/06/2016

dans le dossier n° 1931 / 8202 / 2015.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 25/11/2016

par l'intimé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (I.T), visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces déposées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification effectuée le 25/05/2017.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/06/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 08 avril 2014, l'intimé (A.K) a présenté une requête au tribunal de commerce de Meknès, exposant qu'il avait acheté le 19/07/2011

la licence de transport n° (07)…

(dossier)…(

de (T.N) et ses associés, et que cette licence est louée par l'intimé (Kh.G) moyennant un loyer mensuel de 6000,00

dirhams, mais que ce dernier s'est abstenu de payer les loyers malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée sans réponse, 2

demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 132.000,00 dirhams, montant des loyers dus pour la période allant de juillet 2012

à avril 2014, et une indemnité pour retard de paiement de 8.000,00 dirhams ; que le défendeur a répliqué par l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du demandeur ; que ce dernier a déposé un mémoire en réplique accompagné d'une demande d'intervention forcée de (A.I.Kh) dans l'instance, lequel louait la licence de transport jusqu'à sa remise au défendeur (Kh.G) le 05/07/2012 ; que l'intervenant forcé a répliqué par un mémoire en réponse avec une demande d'intervention forcée de (T.N) dans l'instance, parce qu'il avait continué à percevoir les loyers ; et qu'après la clôture des débats, un jugement a été rendu sur la forme déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée et recevable la demande principale, et sur le fond la rejetant ; que la Cour d'appel commerciale l'a infirmé, et a statué à nouveau en condamnant le défendeur (Kh.G) à payer au profit de (A.K) la somme de 132.000,00

dirhams pour la période allant du 01/07/2012

au 30 avril 2014, et une indemnité pour retard de paiement de 5000,00 dirhams ; arrêt attaqué par le défendeur par deux moyens.

En ce qui concerne les deux moyens réunis.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 404, 414, 418, 425 et 443

du Code des obligations et des contrats et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il s'est fondé sur son aveu contenu dans un procès-verbal de police judiciaire d'où il a déduit l'existence de la relation locative et son défaut de paiement des loyers pour un montant de 120.000,00

dirhams, alors que ce qui est contenu dans ledit procès-verbal ne constitue pas un aveu légal, permettant d'établir une obligation, qu'en présence d'un contrat écrit précisant la relation locative entre lui et l'intimé selon l'article 415

du (D.O.C), qui dispose que "L'aveu n'est pas recevable s'il porte sur un fait impossible en soi… ou sur un fait dont la preuve contraire est rapportée par des preuves qui ne peuvent être détruites", ajoutant que ce qui est contenu dans le procès-verbal de police judiciaire est inexact et relève de l'article 403 du même code disposant que : "La preuve de l'obligation n'est pas recevable… 2 – si elle tend à prouver des faits non pertinents."

De même, l'arrêt a considéré sa déclaration contenue dans le procès-verbal de police judiciaire comme un aveu de sa dette, alors que l'article 404

du (D.O.C) a énuméré limitativement les moyens de preuve, et ledit procès-verbal n'en fait pas partie.

De plus, l'arrêt l'a condamné à payer à l'intimé la somme de 132.000,00

dirhams, somme qui excède 10.000,00 dirhams alors que l'article 443

du même code dispose que "Les conventions et autres actes juridiques ayant pour objet de créer, transférer, modifier ou éteindre des obligations ou des droits, et dont la valeur excède 10.000,00

un dirham dont la preuve ne peut être établie par témoins, et il est nécessaire d'en dresser un acte devant les notaires ou un "acte sous seing privé", sachant que l'acte authentique est défini par la loi, conformément à l'article 418

de la loi susmentionnée, qui dispose que "l'acte authentique est celui qui est reçu par les fonctionnaires publics ayant compétence pour instrumenter dans le lieu où l'acte est dressé, et ce dans la forme déterminée par la loi ; sont également authentiques : 1 – les actes auxquels la loi attache, à raison de leur forme, le caractère d'actes authentiques ; 2 – les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, ce qui signifie que ces jugements peuvent, même avant d'être devenus exécutoires, faire preuve des faits qu'ils constatent." Par conséquent, les procès-verbaux de la police judiciaire n'entrent pas dans la catégorie des actes authentiques.

3

De plus, le procès-verbal de la police judiciaire contient sa déclaration (le demandeur) selon laquelle il est "prêt à s'acquitter des loyers" à condition que le plaignant lui fournisse la preuve qu'il a réglé le contrat d'achat avec les propriétaires de la licence. Cependant, le tribunal n'a retenu qu'une partie de la déclaration dans laquelle il exprimait sa volonté de payer la somme de 120.000,00

dirhams à titre de loyers, à l'exclusion du reste concernant ses conditions quant à la volonté exprimée, ce qui constitue une division de l'aveu au détriment de son auteur conformément à l'article 414

du (Code des Obligations et des Contrats), qui dispose que "l'aveu ne peut être divisé au détriment de son auteur si cet aveu est la seule preuve contre lui…".

Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Cependant, attendu que l'appréciation des preuves et leur hiérarchisation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation ; et que la cour ayant rendu la décision attaquée, pour motiver le fondement de "sa décision sur l'aveu contenu dans le procès-verbal de la police judiciaire en disant que, dès lors que le recours portait sur la preuve de l'existence d'une relation de location entre les parties concernant la licence de transport (07)…

dossier numéro)…(, par l'aveu du locataire)(K.G. contenu dans le procès-verbal de la police judiciaire établi le 01/08/2015

(zone de sécurité de Meknès, cinquième district) dans lequel il s'est engagé à payer au profit du plaignant (le défendeur) la somme de 120.000,00 dirhams, qui fait partie du loyer dû et du retrait de l'opposition du ministère des Transports ; en contrepartie de cela, l'engagement du bailleur à assumer toute la responsabilité légale et financière en cas de jugement en faveur des héritiers avec lesquels il est en litige dans une affaire portée devant le tribunal, et à lui permettre d'achever la durée du bail jusqu'à l'année 2019

…), et en accord avec cette opinion et dès lors que l'aveu est considéré comme le maître des preuves et que la personne capable est tenue par son aveu qui reste une preuve contre elle, et que la demande et le recours visent tous deux le droit du demandeur-appelant à obtenir une indemnité d'exploitation de la licence litigieuse de la part du locataire pour la période du 01/07/2012

au 30 avril 2014

sur la base d'un loyer mensuel de 6.000,00 dirhams…",

elle a fondé sa décision sur une preuve qu'elle a considérée, dans le cadre de son pouvoir souverain, comme suffisante pour établir l'existence du contrat de location et la créance envers le défendeur conformément à l'article 416

du (Code des Obligations et des Contrats), qui dispose que "l'aveu de la partie peut résulter des preuves écrites", considérant ainsi que ce qui est contenu dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue une preuve écrite conformément à l'article 417

de la même loi susmentionnée, qui dispose que "la preuve écrite résulte d'un acte authentique ou sous seing privé ; elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes, des livres de commerce des parties, ainsi que des bordereaux de courtiers signés par les parties dans les formes requises, des factures acceptées, des notes et documents privés et de "… toute autre écriture", sans exclure le contrat de location conclu avec le vendeur qui n'est pas résilié par le transfert volontaire de la licence objet du litige, et le nouveau propriétaire se substitue à celui dont il tient la propriété dans tous ses droits et obligations résultant du bail existant, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant. Quant à ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 443

du (Code des Obligations et des Contrats), il s'agit d'un moyen dans lequel le fait et le droit sont mêlés et qui n'a pas été invoqué précédemment devant la cour ayant rendu la décision attaquée. En ce qui concerne ce qui a été soulevé concernant la division de l'aveu contenu dans le procès-verbal de la police judiciaire, il s'agit d'un grief contraire aux faits, car l'aveu mentionné ci-dessus, sur lequel la cour s'est appuyée, ne figure pas dans le procès-verbal qui contiendrait des éléments indiquant qu'il était assorti de l'engagement du défendeur de fournir la preuve qu'il a réglé le litige existant entre lui et un tiers concernant la licence litigieuse, mais il contenait seulement 4

Il assume la responsabilité à leur égard en cas de jugement en leur faveur, ainsi la décision n'a violé aucune disposition et est suffisamment motivée, les deux moyens sont sans fondement, sauf ce qui est soulevé pour la première fois ou ce qui est contraire à la réalité, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbid, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture