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Arrêt de la Cour de cassation n° 319 / 1 en date du 15 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 985 / 3 / 1 / 2016
Banque – Compte de la société – Transfert de sommes d'argent – Erreur bancaire – Action en responsabilité bancaire et restitution des sommes – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 05 juin 2016 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.L.O), visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6599 en date du 17/12/2015 dans le dossier n° 4092 / 8220 / 2012.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et à la notification en date du 25/05/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 15/06/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société Diar Al Madina, a introduit le 27/03/2006 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle disposait d'un compte ouvert auprès du premier défendeur (B.M.T.K), mais que ce dernier a procédé au transfert de sommes d'argent au profit de personnes sans lien avec elle, sur la base d'ordres portant des signatures non émises par elle, demandant que le défendeur soit condamné à lui restituer le total des sommes transférées s'élevant à 1.812.382,70 dirhams avec les intérêts légaux, et à lui payer une indemnité de 100.000,00 dirhams ; que le défendeur a produit une note en défense accompagnée d'une requête visant à introduire les deuxième, troisième et quatrième défendeurs (les sociétés (K) et (K.M) et (R.B)) dans l'instance, considérant que ce sont eux qui ont bénéficié des transferts susmentionnés ; qu'après enquête et clôture de l'instruction, un jugement définitif a été rendu, chargeant la banque de la responsabilité, et la condamnant, solidairement avec les sociétés (K) et (K.M) et (R.B), à payer à la demanderesse la somme de 1.812.382,70 dirhams, avec limitation du montant pour la société (K.A.T.B) à 699.981,20 dirhams, pour la société (K.M) à 672.420,40 dirhams et pour Rachid Balouali à 439.981,10 dirhams avec les intérêts légaux, et rejetant le surplus des demandes ; que la Cour d'appel commerciale a infirmé cette décision en ce qu'elle a statué sur la solidarité, et l'a confirmée pour le reste ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt par sa décision n° 658 en date du 21/06/2012, dans le dossier n° 433 / 3 / 1 / 2011, (Attendu que "le pourvoyeur (B.M.T.K) a soutenu qu'il n'avait commis aucune faute, car les deux signatures apposées sur les ordres de transfert correspondent parfaitement aux deux signatures authentiques, selon ce qui est établi par l'expertise réalisée par l'expert (M.B) à la demande de la défenderesse elle-même, ajoutant que les deux signatures ont été reproduites par la technique du scanner, et que selon l'article 78
En vertu de la loi sur les obligations et contrats, la banque a fait ce qui devait être fait, a pris les précautions et diligences nécessaires, et a exécuté les ordres de virement selon les conditions légalement requises. Cependant, la décision attaquée a rejeté ce qui a été soulevé à cet égard en disant que "l'obligation de la banque concernant la vérification de la conformité des signatures s'étend au développement de ses capacités techniques et humaines chargées de contrôler les signatures pour s'assurer de leur authenticité et de leur conformité au modèle de signature de ses clients", alors qu'il est établi que la responsabilité de l'établissement bancaire concerne le contrôle des signatures apposées sur les documents qui lui sont présentés, et leur conformité apparente avec les signatures existant dans les modèles du client conservés par elle, sans que son employé n'ait à faire preuve d'une diligence particulière autre que celle d'un expert en vérification d'écriture. Cependant, lorsque l'affaire nécessite le recours à une expertise pour vérifier la conformité de la signature, dépassant ainsi la mission de contrôle des capacités professionnelles et techniques de l'employé, la responsabilité de la banque devient nulle. Dans ce contexte, lorsqu'il s'agit d'une falsification de signature par scanner en transférant une signature authentique d'un document certifié pour la placer sur un autre document dans une opération bancaire, cela constitue une falsification qui ne peut actuellement être détectée par un employé de la banque, en raison de l'absence d'indices apparents dans la masse considérable de documents qui lui sont présentés quotidiennement pour paiement. Le tribunal, malgré ce qui a été mentionné, a motivé sa décision par les dispositions susmentionnées, sans indiquer le type de capacités techniques auxquelles les banques doivent recourir dans un cas similaire avant d'exécuter les ordres de virement objet du litige, et sans démontrer non plus que la banque n'a pas effectué les diligences et précautions nécessaires et n'a pas fait ce qui devait être fait comme le prévoit l'article 78 de la loi sur les obligations et contrats, d'autant que les jugements se fondent sur la certitude et non sur la conjecture… La décision est donc contraire à cette disposition et entachée d'un vice de motivation considéré comme son absence, ce qui l'expose à la cassation. Après le renvoi, la même cour a rendu sa décision annulant le jugement d'appel en ce qu'il a condamné la banque au paiement, et statuant à nouveau par le rejet de la demande, décision attaquée par la demanderesse, la société Diar Al Madina, pour cause de vice de motivation.
Concernant le moyen unique.
La requérante reproche à la décision la mauvaise application de l'article 369 du code de procédure civile et le vice de motivation équivalant à son absence, ainsi que l'absence de fondement juridique, en prétendant que la cassation renvoie les parties à la situation qui était la leur avant la décision cassée, et qu'ainsi la cour de renvoi réexamine le dossier à nouveau. Le fait d'être liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation ne l'empêche pas d'examiner les points de droit et de fait qu'elle n'a pas précédemment tranchés ou discutés. Or, en reprenant mot pour mot la motivation de la Cour de cassation et en statuant sur le litige sans discuter des moyens soulevés concernant la connaissance par le défendeur du fait que les modèles d'ordres objet du procès sont totalement différents des modèles habituels émis par la requérante, car ils ne portent pas dans leur marge gauche un numéro de série, sans compter l'absence du signe fixe composé des deux lettres K Y, représentant l'abréviation du nom de l'utilisateur qui a préparé le virement, ainsi que ce qui a été soulevé concernant le défaut d'action de la banque en ce qu'elle devait faire, à savoir effectuer une contre-passation après que la requérante l'a informée que les ordres n'émanaient pas d'elle, sachant que cette dernière a précisé dans sa lettre datée du 29/08/2003, et à titre limitatif, la liste des bénéficiaires des virements émis par elle, parmi lesquels ne figure aucun bénéficiaire des virements contestés, et que la banque a effectué en 2006 un virement au profit d'une personne nommée (S.F), dont le nom ne figure pas dans la liste susmentionnée, et suite à la protestation de la requérante, la banque a rectifié la situation en effectuant une contre-passation et en lui restituant le montant, ce qu'elle n'a pas fait concernant les virements objet du présent litige, ce qui établit sa responsabilité contractuelle en tant que dépositaire, pour le préjudice subi par la requérante du fait de son défaut d'accomplissement de ce qu'elle devait faire, et ce indépendamment de la question de savoir si la faute émane d'elle ou du bénéficiaire. Le tribunal, en ne discutant pas de tout ce qui a été mentionné et en se contentant de dire qu'elle est tenue de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation, a rendu sa décision dépourvue de fondement, ce qui justifie la déclaration de sa cassation.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que l'arrêt de la Cour de cassation a statué sur le fait qu'il s'agit d'un faux par technique de scanner via le transfert d'une signature authentique d'un document certifié et son apposition sur un autre document dans le cadre d'une opération bancaire, ce qui ne peut être prouvé que par une expertise technique, et que dès lors, cela excédant les capacités professionnelles et techniques dont dispose l'utilisateur, la responsabilité de la banque est écartée, elle a annulé le jugement d'appel en ce qu'il a condamné la banque à payer, et a statué à nouveau par le rejet de la demande, position qui l'a dispensée de discuter les deux moyens relatifs à la divergence existant entre les modèles de virements de la requérante et les modèles faisant l'objet du faux, et à l'absence d'enregistrement comptable inverse par la banque après en avoir été informée, considérant implicitement que la banque, en l'absence d'engagement de sa responsabilité pour le faux, n'était pas tenue de rechercher la conformité des modèles de virements ni d'effectuer l'enregistrement comptable inverse après réception d'un courrier de la requérante précisant les entités avec lesquelles elle traite, dès lors que la signature apposée sur les ordres de virement est l'élément essentiel pour considérer leur validité ou non-validité ; que de la sorte, la décision n'a violé aucune disposition, est dûment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la mise des dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Hassan Sarar, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ