Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 juin 2017, n° 2017/318

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/318 du 15 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/748
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Arrêt de la Cour de cassation n° 318 / 1 en date du 15 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 748 / 3 / 1 / 2016

Litige commercial – Marque – Contrefaçon – Saisie descriptive – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 12 avril 2016

par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire (A.L.R), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6808

en date du 30 / 12 / 2015

dans le dossier n° 1308 / 8211 / 2015 .

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 .

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 25 / 05 / 2017 .

Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 15 / 06 / 2017 .

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le défendeur premier (N.B.M) a saisi, le 19 / 07 / 2011, par requête, le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait enregistré le nom commercial (D.B) depuis 1971

dans son registre de commerce, et qu'il avait également enregistré la marque (D.B) auprès de l'O.M.P.I.C depuis 1991, dans la classe n° 3 relative à l'eau de fleur d'oranger et à l'eau de rose, mais qu'il a découvert que le défendeur (deuxième) (M.O) commercialisait le même produit en utilisant le même flacon et l'étiquette portant sa marque, et l'adresse de la requérante la société (B), ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 2

juin 2011, demandant en conséquence d'interdire aux défendeurs de vendre ou de produire tout produit portant sa marque sous astreinte de 10.000,00

dirhams, et d'ordonner au directeur de l'O.M.P.I.C de radier la marque que la société a enregistrée en 2007, et de radier son nom commercial enregistré dans son registre de commerce et de détruire les flacons saisis et les moyens utilisés pour la contrefaçon, avec publication du jugement dans les journaux nationaux, et après que le demandeur a produit une note accompagnant une requête visant à introduire le requérant (deuxième) (M.H) dans l'instance en qualité de représentant légal de la société défenderesse, et à clore les débats, le jugement a été rendu annulant l'enregistrement relatif à la marque (D.B) ou (B) déposés par les défendeurs auprès de l'O.M.P.I.C le 10 / 04 / 2007, ainsi que l'enregistrement relatif au nom commercial (B), et autorisant le directeur dudit office à transcrire le jugement après son acquisition de l'autorité de la chose jugée au registre national des marques, et autorisant également le responsable du registre de commerce de Salé à procéder à la radiation du nom commercial enregistré par les défendeurs, et les condamnant à cesser d'utiliser les deux marques et le nom commercial susmentionnés sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et à détruire les produits saisis, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la société défenderesse (B) et le représentant légal de cette dernière (M.H) par trois moyens.

En ce qui concerne les moyens réunis.

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 156

de la loi n° 17-97, et le défaut de base légale et le vice de motivation considéré comme équivalent à un tel défaut, en prétendant qu'ils ont soulevé l'absence de qualité du défendeur premier pour intenter l'action, étant donné que l'enregistrement de la marque n° (4)…

concerne la société (A.F.A), et que cette dernière ne l'a pas renouvelé dans le délai légal et a procédé à un second enregistrement en 2008, et que la marque porte désormais le n° (01)…

, et que le défendeur a reconnu dans ses notes qu'il n'avait aucun lien avec ladite société titulaire de la dernière marque, mais que la cour a rejeté l'exception en disant "La qualité pour agir est établie, sur la base du certificat délivré par l'O.M.P.I.C qui prouve que la marque nominale eau de fleur d'oranger (D.B) enregistrée le 02 / 03 / 1991

Sous le numéro (4)…, elle a été cédée à N.B.M. le 08/03/2011, et son enregistrement a été renouvelé", alors qu'il ressort du certificat produit que la marque est à la société F.A., et que le renouvellement ne concernait que l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger uniquement, sans compter que la société, en raison du non-renouvellement de la marque dans le délai légal, a procédé à un nouvel enregistrement en 2008, et que l'intimé a nié toute relation avec elle, et partant, la cour en suivant cette approche aurait rendu sa décision non fondée.

De même, il est mentionné dans les motifs de la décision "qu'attendu que l'intimé est le propriétaire de la marque nominative 'Eau de fleur d'oranger et de rose' D.B., enregistrée sous le numéro (4)… le 12/03/1991 pour l'apposer sur les produits classés dans la classe 3, et propriétaire du nom commercial D.B. destiné à la vente de produits alimentaires, l'enregistrement de la marque D.B. le 10/04/2007, dans les classes 2, 3 et 4, postérieur à l'enregistrement de la marque de l'intimé entraînerait une confusion chez le consommateur quant à l'origine du produit", alors que la même décision établit dans ses énonciations que la marque n'a été cédée à l'intimé qu'en 2011, ce qui signifie que l'enregistrement de la requérante intervenu en 2007 est antérieur dans le temps à la cession. Quant à l'enregistrement concernant le thé et le sucre, il est établi que la requérante ne commerce pas ces deux matières. Pour toutes ces raisons, la décision dans ce qu'elle a retenu n'est pas fondée, ce qui impose sa cassation.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour auteur de la décision attaquée, d'après le certificat émis par l'O.M.P.I.C., que la marque 'Eau de fleur d'oranger' D.B. a été enregistrée le 12/03/1991, sous le numéro (4)… par la société F.A. et A.B.M., dans la classe relative à l'eau de fleur d'oranger et à l'eau de rose, et qu'il a été cédé la dite marque à l'intimé N.B.M. le 08/03/2011, et que l'enregistrement a été renouvelé conformément aux dispositions légales, elle a estimé à juste titre que la qualité de l'intimé à agir en justice est établie, puisqu'il est le propriétaire légal de la marque objet du litige. Sur cette base, ce qui a été soulevé concernant le nouvel enregistrement de la marque par la société F.A. en 2008, en raison du non-renouvellement de son enregistrement par l'intimé, ne pouvait faire dévier la cour de sa position susmentionnée. Concernant ce qui a été invoqué, à savoir que la date d'enregistrement de la marque par les requérants est antérieure à la date de cession, cela ne porte pas atteinte à la validité de la décision, puisque la marque est passée à l'intimé avec tous ses droits y compris la protection résultant du dépôt antérieur effectué par le propriétaire cédant. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que le nom de l'intimé enregistré au registre du commerce est destiné au commerce du thé et du sucre, ce qui n'est pas l'activité de la requérante, la cour, attendu qu'il est établi pour elle qu'il s'agit d'une atteinte visant le nom commercial de l'intimé enregistré à son registre du commerce sans son autorisation ou son accord, et qu'il est établi pour elle que la requérante l'a enregistré pour les mêmes produits classés dans les classes 2 et 4 de la classification de Nice, objet de l'enregistrement de l'intimé, a estimé que l'action de la requérante constitue un acte de concurrence déloyale, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits, d'autant que les deux enregistrements concernent les mêmes produits. Elle a fondé son jugement sur les documents produits par les parties et a correctement appliqué les dispositions de l'article 179 de la loi n° 17-97 stipulant que "Le nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, bénéficie de la protection prévue par la loi n° 15-95 relative au Code de commerce, contre toute utilisation du nom commercial par un tiers, que ce soit sous la forme d'un nom commercial ou d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, s'il en résulte une confusion dans l'esprit du public". Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition et est motivée par une argumentation correcte et suffisante et fondée sur une base légale. Les moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et laissé les frais à la charge des requérants.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farrahi, conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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