النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/88
Rendu le 15 février 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1687
Créance – Cautionnement personnel – Action en paiement solidaire – Expertise comptable – Force probante
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 10/07/2017 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (A.B) visant à casser l'arrêt numéro 1944 rendu le 24/03/2016 dans le dossier numéro
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
2014/8221/4385
Vu la note en réponse produite le 27/11/2017 par la défenderesse (K.L) par l'intermédiaire de son avocat
Maître (R.A) visant au rejet de la demande.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 25/01/2018
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Royaume du Maroc
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu
les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani. Cour de cassation
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendus,
Il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante la société (M.S) et commerciale
a introduit le 22/09/2011 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'elle était créancière du premier défendeur (K.L) d'un montant de
225035,66 dirhams contre des marchandises qui lui ont été livrées faisant l'objet d'un ensemble de factures, et que le second défendeur (B. M.T.S)
s'est porté caution solidaire jusqu'à concurrence d'un montant de 150.000,00 dirhams, mais qu'ils ont refusé de payer malgré toutes les
demandes, sollicitant qu'il soit condamné solidairement à lui payer le montant de 225.035,66 dirhams et des dommages-intérêts d'un montant de 20.000,00 dirhams,
Après la réponse des défendeurs, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise comptable qui a abouti, l'expert désigné ayant déterminé
la créance au montant réclamé, un jugement définitif a été rendu condamnant les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de
225.035,66 dirhams, et des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 2000,00 dirhams, jugement frappé d'appel par les condamnés, chacun séparément,
La cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise, désignant l'expert (A.S.) qui a fixé le montant de la dette à 47 785,26 dirhams, puis une décision définitive confirmant en principe le jugement attaqué tout en le modifiant pour limiter la dette condamnée à 47 785,26 dirhams, décision qui fait l'objet du pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen :
La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 1er du code de procédure civile, d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, et de ne pas reposer sur un fondement, en prétendant qu'il a ignoré son argument soulevé en première instance et en appel, à savoir l'absence de tout contrat la liant à l'État représenté par le Crédit Agricole lui donnant le droit de réclamer les sommes représentant le soutien de l'État à l'agriculteur. Bien au contraire, il a fondé sa motivation sur la supposition de l'existence de ce contrat sans vérifier son existence effective, d'autant que la relation commerciale la lie à la ville, qui est l'objet des factures produites, et n'a aucun lien avec la relation qui unit cette dernière à l'acheteur, lequel est lié par une relation de soutien avec le Crédit Agricole qui lui verse ce soutien. Par conséquent, la demanderesse n'a pas le droit de le réclamer en justice sur le fondement de l'article 1er du code de procédure civile. En ne tenant pas compte des textes légaux définissant la qualité des parties, l'arrêt est entaché d'une violation de la disposition invoquée, d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, et doit être cassé.
Cour de cassation
Cependant, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans ses motifs : "Il ressort des pièces du dossier que la dette relative aux factures n° 545415 et 547666, objet d'un soutien selon la convention de soutien de l'État à l'agriculteur pour un montant de 9 000 000 de dirhams pour chaque facture, soit un total de 180 000,00 dirhams, montant différent de celui figurant dans la note de la société (M), a fait l'objet d'une lettre de rappel qui lui a été adressée le 26/11/2010 par le garage (K.L.), qui en a également adressé copie à (B.M.T.S.) en sa qualité de garant, reçue le 30/11/2010. Il ressort également de la lettre qu'elle était accompagnée de la carte d'identité nationale du bénéficiaire du soutien, de la lettre de défense de la société (K) et de la lettre de réponse du garage (K.L.), ainsi que de deux copies des factures objet du soutien. Ces documents, comme indiqué dans la lettre, ont été reçus par la banque garante et n'ont fait l'objet d'aucune discussion de la part de la requérante ni de la société (L), d'autant qu'elles ont pris connaissance du rapport d'expertise après en avoir reçu copie. Par conséquent, la dette objet de l'opération de soutien accordé selon une convention de l'État à l'agriculteur via l'institution (C.A.M.) est fondée sur des documents tels qu'énoncés ci-dessus, et la procédure de recouvrement doit être engagée auprès du bénéficiaire du soutien et de l'entrepreneur chargé de son paiement." Cette motivation met suffisamment en évidence le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour déduire le montant du soutien du montant condamné, considérant que la signature de la requérante sur les deux factures susmentionnées ainsi que sur la procuration pour le recouvrement de la dette, et l'absence de contestation de ces signatures, équivalent à son accord pour le recouvrement des sommes y figurant auprès du Crédit Agricole et non auprès du bénéficiaire, en se conformant ainsi aux pièces du dossier, notamment les deux attestations de cession de la créance vers l'aide financière fournie par le Fonds de développement agricole et signées par la requérante, qui indiquent que le montant de la dette fixé à 180 000,00 dirhams est recouvré auprès de (C.A.M.). Dès lors, son argument selon lequel elle n'a aucun lien avec le Crédit Agricole est contraire à la réalité. La cour a ainsi correctement appliqué les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile. Son arrêt est donc suffisamment motivé et le moyen est infondé ; pour ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.
En ce qui concerne le second moyen:
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 140 du code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale, en prétendant qu'il a discuté du jugement préparatoire alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un appel de la part de (Kl) qui s'est contenté dans son mémoire d'appel d'appeler uniquement du jugement définitif sur le fond, et que malgré cela, il a demandé une expertise à laquelle la cour d'appel commerciale a fait droit en ordonnant une contre-expertise dont le rapport a été déposé alors qu'il ne l'avait pas demandée, et qu'ainsi son arrêt est entaché d'une violation de l'article 140 précité et n'est pas fondé et doit être cassé.
Mais, attendu que l'article 140 du code de procédure civile n'a pas fait de l'appel des jugements préparatoires une condition de recevabilité de l'appel du jugement définitif, mais qu'il a seulement stipulé l'interdiction d'appeler d'un jugement préparatoire indépendamment du jugement définitif, et que le défaut d'appel par la défenderesse du jugement préparatoire ordonnant une expertise ne constitue pas un motif pour déclarer irrecevable son appel portant sur le jugement définitif et ne l'empêche pas de discuter de l'expertise; le moyen est donc mal fondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers: Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Mesdames Souad Farahaoui et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
3
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ