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Arrêt de la Cour de cassation n° 87/1
Rendu le 15 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1241/3/1/2016
Société commerciale – Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Fautes de gestion – Leur effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi déposé le 08/08/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (H.A) visant à la cassation de l'arrêt n° 37
rendu le 30/04/2014
dans le dossier n° 1863/2013
par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 25/01/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce d'Oujda le 14/11/2012
dans le dossier n° 03/10/2012
ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société (F.K A), et que le 22/03/2013
le ministère public a présenté une requête demandant qu'il soit jugé de prononcer la déchéance de la capacité commerciale du requérant (A.B) représentant légal de ladite société, et après inscription du dossier à l'audience du 03/07/2013
et audition du défendeur qui a déclaré que la date de cessation de paiements de son entreprise remontait à l'année 2009, et qu'il n'était pas au courant des procédures légales l'obligeant à déclarer cette cessation, et sur la demande du ministère public de statuer conformément à la requête, un jugement a été rendu prononçant la déchéance de la capacité commerciale du nommé (A.B) pour une durée de deux ans à compter du 17/07/2013, interjeté appel principalement par le ministère public et subsidiairement par le condamné, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué tout en le modifiant en portant la durée prononcée à cinq ans, arrêté qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens :
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Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 399 et 400
du Code des obligations et des contrats et de l'article 712 du Code de commerce et de ne pas s'être fondé sur une base, en prétendant que lorsqu'il a indiqué dans ses motifs qu'il n'avait pas ouvert une procédure de redressement à l'encontre de la société Foucon dans le délai de 15
jours suivant la cessation des paiements, il a violé les règles de la preuve, car le ministère public n'a produit aucune preuve pour établir les difficultés financières rencontrées par la société et la cessation des paiements, telles que des jugements de condamnation au paiement rendus contre elle, d'autant que le rapport du syndic (H.K) dans le dossier de prorogation de la procédure de liquidation judiciaire indiquait que la société n'était pas en état de faillite avérée durant l'année 2009, mais qu'elle avait connu des problèmes qu'elle avait traités de manière positive, ainsi que le rapport de l'expert (S.A) qui a déclaré que la société avait connu une activité commerciale importante durant ladite année, sans compter la liquidité financière dont elle disposait, ce qui fait que la prétention du ministère public n'est qu'une simple déclaration qui ne constitue pas une preuve.
En outre, l'arrêt attaqué a motivé la condamnation à la déchéance de la capacité commerciale par le fait qu'il n'avait pas pris l'initiative d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société après l'expiration de 15
jours à compter de la date de cessation des paiements, alors que ce motif n'est pas prévu par l'article susmentionné, et qu'ainsi la Cour d'appel commerciale a ajouté un cas nouveau non prévu par la loi, violant de ce fait les dispositions de l'article 712 précité, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que l'objet des deux moyens, dans lequel le fait et le droit sont mêlés, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, ils sont irrecevables.
En ce qui concerne le troisième moyen :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé le pouvoir d'appréciation du juge, en prétendant que si l'article 719
Bien que le Code de commerce fixe le délai de déchéance de la capacité commerciale à l'encontre du gérant de la société à cinq ans, l'application littérale du contenu de cet article prive le juge du pouvoir discrétionnaire dont il jouit légalement. Le juge commercial dans le litige présent jouit du même pouvoir discrétionnaire que le juge pénal en ce qui concerne la réduction de la durée de la déchéance de la capacité commerciale, notamment lorsque sont réunies des circonstances atténuantes, consistant en la violation par B.Ch. de ses obligations du fait de l'arrêt de son financement, l'incendie catastrophique qui s'est déclaré dans l'entreprise et a conduit à l'arrêt de son activité, et le fait qu'il s'agisse de sa première infraction de ce type, ce qui impose d'annuler la décision attaquée.
Cependant, attendu que le fondement du moyen n'est étayé par aucune des causes de cassation énumérées à l'article 359 du Code de procédure civile, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ