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Arrêt de la Cour de cassation n° 86/1
Rendu le 15 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1678/3/1/2017
Banque – Dette – Action en paiement – Expertise comptable – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 12/07/2017
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.B), visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 6046
rendu le 03/11/2016
dossier n° 4193/8221/2013
Et sur le mémoire en réponse déposé par l'intimé, par l'intermédiaire de son défenseur Maître (K.S), le 13/12/2017, visant à déclarer la demande irrecevable.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement rendue le 25/01/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 04/06/2010, l'intimé (B.CH) pour Rabat et Kénitra, a saisi le tribunal de commerce de Rabat par une requête, exposant que le requérant (S.A) avait ouvert un compte bancaire auprès d'elle le 11/05/2000
sous le numéro : 211115723180006, qui était devenu débiteur jusqu'au 28/02/2009
d'un montant de 29.081,69 dirhams, mais qu'il avait refusé de payer le montant mentionné malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 21/10/2009.
Demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 29.081,69 dirhams avec les intérêts contractuels au taux de 11,95% à compter du 28/02/2009 jusqu'au jour de l'exécution et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Et le défendeur a répondu en rejetant la demande. Un jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise réalisée par l'expert Rachid Alaoui, qui a conclu que le compte bancaire du défendeur présentait un solde débiteur de 26.392,94 dirhams. Après les conclusions, un jugement définitif a été rendu,
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condamnant le défendeur (S.A) à payer au profit de la demanderesse la somme de 26.392,94 dirhams et rejetant le surplus des demandes. Le défendeur a interjeté appel. Après la publication de deux arrêts avant dire droit, le premier ordonnant une expertise comptable par l'expert (J.I) et chargeant l'appelant de payer ses frais, et le second chargeant l'intimé à l'appel de payer les frais de ladite expertise, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt définitif confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.
Concernant le moyen unique :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de droit et de l'article 503 du Code de commerce, de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib et le vice et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que l'arrêt lui a notifié que l'expertise réalisée en première instance s'était basée sur le compte bancaire n° 1800012, appartenant à la société (A.I), et non sur le compte figurant dans la requête introductive d'instance de l'intimé, qui contenait un autre compte, le 180006, et la juridiction dont émane l'arrêt l'a constaté dans les motifs de son arrêt avant dire droit rendu le 22/01/2015. Toutefois, elle (la juridiction) s'est basée sur un relevé de compte comportant un numéro différent de celui sur lequel l'expertise a été réalisée, et elle aurait dû, lorsqu'elle a décidé de passer outre à l'expertise comptable ordonnée en raison du non-paiement de ses frais par la banque, faire supporter à cette dernière les conséquences de ce non-paiement, en se fondant sur le principe que nul ne doit subir de préjudice du fait de son recours en justice.
Également, l'arrêt a violé la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib datée du 23/12/2002, qui stipule en son article 7 la nécessité pour la banque de procéder d'office à la clôture du compte et de recourir à la justice pour le recouvrement de la créance, et ce dans un délai d'un an à compter de l'inactivité du compte. Dès lors, aucun intérêt ne peut être calculé après l'expiration de cette année. Or, en l'espèce, le défendeur (le requérant) a produit un relevé de compte indiquant un solde débiteur de 88,60 dirhams au 31/01/2006, et l'action de l'intimée n'a été introduite que le 04/06/2010, soit après plus de quatre ans. Et même si l'on se base sur le relevé de compte daté du 28/02/2009, elle n'a pas respecté le délai d'un an. En outre, le relevé sur lequel s'est basée la juridiction ne donne aucun détail des opérations.
De même, la décision a violé une règle de droit expresse selon laquelle la banque n'a pas le droit de calculer des intérêts bancaires ou des commissions lorsque le compte reste inactif pendant un an conformément à l'article 503 du Code de commerce, et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a rendu sa décision susceptible d'être cassée.
Cependant, attendu que le tribunal, pour dire qu'elle confirme le jugement de première instance, a donné une motivation dans laquelle elle indique : "… En examinant le relevé de compte, il apparaît qu'il s'agit du compte numéro 180006, qui comprend le montant de 29.081,69 dirhams, soit le montant demandé en vertu de la requête introductive, et comprend diverses opérations et indique le solde débiteur, les intérêts de retard et la taxe sur la valeur ajoutée. Les relevés de compte émis par les établissements bancaires constituent les principaux moyens de preuve utilisés dans les transactions bancaires, d'autant plus qu'ils sont extraits des livres comptables de l'intimé, ce qui impose de les retenir pour établir la créance." …
Cette motivation est conforme aux dispositions de l'article 492 du Code de commerce, qui considère les relevés de compte, établis conformément à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, comme un moyen de preuve entre les établissements bancaires et leurs clients. Le tribunal, qui a constaté que le relevé de compte contenait toutes les données requises et l'a considéré comme un moyen de preuve, a fondé sa décision sur une base légale. Quant au fait que le relevé en question concerne la société et non le requérant, le relevé indique qu'il concerne le requérant et non la société. Par conséquent, la décision attaquée ne viole aucune disposition légale parmi celles dont la violation est invoquée. Concernant le reste du moyen relatif à la violation de l'article 503 du Code de commerce et de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, il s'agit d'une argumentation nouvelle. Le moyen est infondé, sauf en ce qui constitue une argumentation nouvelle, et est donc irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Mesdames et Messieurs Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ