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Arrêt de la Cour de cassation n° 84/1
Rendu le 15 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1132/3/1/2015
Transport maritime – Dommages matériels lors des opérations de déchargement – Action en responsabilité et indemnisation – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 14/07/2015
par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (M.H) et (A.Z), et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 473/2007
Rendu le 29/01/2007
dans le dossier n° 1163/06/9.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 25/01/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 15/02/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani,
et après délibéré conformément à la loi : Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (L) des Eaux, a introduit, le 16/10/2007,
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait importé un lot de postes de transformation électrique préfabriqués d'une société française, et qu'à leur arrivée au port de Casablanca, trois d'entre eux avaient subi des dommages matériels lors des opérations de déchargement, effectuées par la défenderesse, la société (A.M), et que ces dommages avaient été constatés par le cabinet d'expertise (S), qui avait évalué le montant de la perte à 501.967,88
dirhams. Elle demandait que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant précité, ainsi qu'une indemnité de 30.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande. La défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'une requête en intervention forcée visant à faire intervenir la seconde défenderesse, la société (M), dans l'instance pour qu'elle se substitue à elle dans le paiement, étant donné que c'est elle qui avait assumé la responsabilité des dommages selon une attestation de décharge datée du 10/07/2002. Après la réponse de l'intervenante et sa production d'une requête en intervention de la société d'assurance (S) dans
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l'instance, un jugement a été rendu, admettant la requête introductive d'instance et la requête en intervention de la société (M), et rejetant la requête en intervention de la société d'assurance (S) pour défaut de production du contrat d'assurance, et, sur le fond, condamnant la société (M) à payer à la demanderesse la somme de 501.697,88
dirhams (avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande) et rejetant le surplus des demandes. L'intervenante, la société (M), a interjeté appel principal, et la défenderesse, la société d'exploitation des ports, a interjeté appel incident, demandant par là l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a admis la requête introductive d'instance à son encontre pour avoir été présentée hors du délai légal. La Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt, admettant l'appel principal et rejetant l'appel incident, et, sur le fond, en déclarant l'appel principal fondé, en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société (M) et en statuant à nouveau par le rejet de la demande. C'est cet arrêt qui est attaqué par la demanderesse, la société (L), par un moyen unique.
Sur le moyen unique :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 103, 345 et 359
du Code de procédure civile pour défaut de motivation et de base légale et violation de règles de procédure, en soutenant que la cour a statué sur l'irrecevabilité de la requête en intervention de la société (M) dans l'instance au motif de "l'absence de subrogation légale ou conventionnelle entre les parties", alors que l'intervention forcée dans l'instance ne dépend pas de la nécessité d'une subrogation légale ou conventionnelle, étant donné que l'article 103
du Code de procédure civile permet d'introduire toute partie dans l'instance en qualité de garant ou pour toute autre cause. D'autant plus que l'intervenante n'a pas contesté assumer la responsabilité du déchargement des conteneurs, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que la cour a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur la forme en admettant la requête en intervention de la société (M) dans l'instance, et sur le fond en condamnant l'intervenante à payer à la demanderesse la somme de 501.697,88
un dirham avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et a rejeté le surplus des demandes, et a de nouveau statué sur l'irrecevabilité de la requête en intervention, en motivant sa décision "par le fait que l'Office d'Exploitation des Ports a introduit la requérante en cassation dans l'instance et a demandé qu'il soit condamné au paiement des sommes réclamées par la société (L.M), et que le jugement attaqué a condamné la requérante à payer à la société (L) des Eaux les sommes réclamées alors que cette dernière n'a engagé aucune action à son encontre permettant de la condamner, et qu'en l'absence de toute subrogation légale ou conventionnelle, la condamnation prononcée par le jugement attaqué à l'encontre de la requérante est mal fondée, ce qui impose de considérer l'appel comme recevable, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la requérante et de statuer à nouveau sur l'irrecevabilité de la demande", alors qu'il ressort pour elle des pièces du dossier, et notamment de la requête en intervention de la société (M) dans l'instance, que les demandes initiales sont désormais dirigées contre cette dernière, d'autant que l'Office d'Exploitation des Ports a produit un certificat de quittance daté du 10/07/2002, indiquant que l'intervenante à l'instance supporte la responsabilité du déchargement de la conteneur contenant la marchandise endommagée et de l'indemnisation des préjudices subis, et que la cour, en fondant sa décision sur la nécessité d'une subrogation légale ou conventionnelle, ou de l'existence de demandes dirigées contre l'intervenant à l'instance, sans tenir compte de ce qui a été mentionné, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, le rendant susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi par une formation différente, et a condamné la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers MM. :
Bouchaïb Moutaabad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ