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Arrêt de la Cour de cassation n° 82/1
Rendu le 15 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1369/3/1/2017
Référé – Fonds de commerce – Saisie conservatoire – Demande de mainlevée – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 16/05/2017
par la requérante susnommée, représentée par ses avocats Me A.Q.T. et Me I.L.A., visant la cassation de l'arrêt n° 1692
rendu le 21/03/2017
dans le dossier n° 6324/8225/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 25/01/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société Diac Self, représentée par son liquidateur Ahmed Nahid, a présenté le 19/02/2016
une requête en référé au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le défendeur (B.C.M.) a obtenu le 15/08/2011
une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur son fonds de commerce en garantie du paiement d'une somme de 123.000.000,00
dirhams ; et que le 25/04/2013
une ordonnance de référé a été rendue, prononçant la liquidation judiciaire de la société demanderesse sur requête du Wali de Bank Al-Maghrib, qui a désigné Ahmed Nahid comme liquidateur ; et que pour permettre à ce dernier d'accomplir ses missions consistant à liquider les actifs de la société, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur le fonds de commerce lui appartenant, inscrit au registre de commerce sous le n° 13629
ordonné par l'ordonnance n° 18644/2010
en date du 04/08/2010 ; elle a donc demandé l'ordonnance en ce sens avec exécution provisoire ; après l'accomplissement des formalités, l'ordonnance a rejeté la demande, confirmée en appel, par l'arrêt attaqué en cassation.
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S'agissant du troisième moyen, qui a la priorité car il concerne la forme :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du code de procédure civile, en soutenant qu'il prévoit que "sont communiquées au ministère public toutes les affaires dans lesquelles un représentant légal assiste ou représente l'une des parties", et que la requérante, qui se trouve en état de liquidation judiciaire, a intenté l'action en la personne de son liquidateur Ahmed Nahid, qui est considéré comme son représentant légal, ce qui imposait à la cour auteur de l'arrêt attaqué de transmettre l'affaire au ministère public, et qu'en ne l'ayant pas fait, elle a violé la disposition invoquée, ce qui doit entraîner la cassation.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de référé rejetant la demande de mainlevée de la saisie, laquelle constitue une mesure provisoire pouvant être rapportée lorsque les motifs qui l'ont justifiée disparaissent, le législateur a fixé pour elle des règles particulières régies par le Titre II de la Section IV du code de procédure civile et n'a pas renvoyé, à son sujet, à l'article 9 du même code ; elle n'était donc pas tenue de transmettre le dossier au ministère public ; son arrêt n'a pas violé la disposition dont la violation est invoquée ; le moyen est infondé.
S'agissant de la première branche du premier moyen :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation du droit interne par la violation des dispositions de l'article 21
de la loi portant création des tribunaux de commerce, en prétendant que la compétence du juge des référés près les tribunaux de commerce selon l'article susvisé est une compétence spéciale et plus étendue que celle du juge des référés près les tribunaux de première instance régie par l'article 149
du code de procédure civile, et qu'en l'espèce, le maintien de la saisie du fonds de commerce appartenant à la requérante, qui est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, constitue un dommage imminent consistant en l'entrave des opérations de liquidation et la lésion des droits des créanciers qui en découle, et que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur ledit fonds sans avoir pris en considération ce qui est exposé, a violé les dispositions de l'article 21 susvisé, ce qui doit entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a indiqué dans l'un de ses motifs ce qui suit : "L'objectif de la liquidation est que le liquidateur procède à l'inventaire et au bilan des actifs et passifs de la société, dresse la liste des créanciers et recouvre les créances, et ce afin de préserver les biens de la société et les droits de ses créanciers au service de la masse des créanciers. Par conséquent, la saisie conservatoire ordonnée n'a aucun impact sur la procédure de liquidation judiciaire, mais constitue une garantie pour l'ensemble des créanciers". Ce motif est irréprochable, la cour y ayant considéré que la saisie conservatoire dont la levée est demandée ne cause aucun préjudice actuel aux procédures de liquidation administrative de la société ni aux créanciers justifiant sa levée. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé en cette branche.
S'agissant de la deuxième branche du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé l'article 100 de la loi n° 30-34 relative aux établissements de crédit, en prétendant que le dernier alinéa dudit article dispose que "le liquidateur procède aux opérations de liquidation conformément aux dispositions de la troisième section du livre cinquième de la loi n° 15-95 relative au code de commerce". Ce qui signifie que les opérations de liquidation exigent le recensement des biens de la société en liquidation et la vente de ses actifs en vue de désintéresser ses créanciers, ce qui n'est pas possible avec l'existence d'une saisie conservatoire sur son fonds de commerce. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de levée de la saisie sur ledit fonds, aurait violé la disposition invoquée, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu que l'article 100 de la loi n° 30-34, qui autorise le gouverneur de Bank Al-Maghrib, lorsqu'il décide de retirer l'agrément en raison de la situation irrémédiablement compromise d'un établissement de crédit, à saisir le président de la juridiction compétente pour ordonner la liquidation judiciaire de l'établissement, ne contient aucune disposition régissant la procédure de saisie ou sa levée portant sur les biens de l'établissement contre lequel une liquidation judiciaire est ouverte, pour qu'on puisse reprocher à la décision de l'avoir violée. Cette branche du moyen est infondée.
S'agissant du deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'alinéa cinq de l'article 359 du code de procédure civile, d'avoir mal appliqué la loi, d'être dépourvue de motifs et de ne pas reposer sur une base légale, en prétendant que la cour l'ayant rendue a considéré que la saisie conservatoire dont la levée est demandée n'était pas soumise aux dispositions de l'article 653 du code de commerce. Or, le renvoi à la troisième section du code en vertu de la loi régissant les établissements de crédit n'empêche pas de se fonder sur les autres dispositions de la liquidation judiciaire, notamment l'interdiction pour un créancier d'engager des mesures d'exécution et de saisie, étant donné le préjudice que cela cause à la procédure de liquidation et aux créanciers. En l'absence de tout texte autorisant un créancier de la société en liquidation à procéder seul à une saisie ou à une exécution, la cour, par son raisonnement, aurait mal appliqué la loi en l'espèce et entravé l'exécution du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et de la décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib.
De plus, la cour n'a pas répondu aux éléments et moyens sérieux invoqués dans l'appel de la demanderesse mentionnés dans les faits, ce qui rend sa décision viciée et insuffisamment motivée, l'absence de motifs valant défaut de motifs, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu que l'article 653 du code de commerce dispose que "le jugement d'ouverture de la procédure suspend et interdit toute action en justice intentée par les créanciers titulaires de créances nées avant ledit jugement et tendant à : condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent ; résilier un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; le jugement suspend et interdit également toute mesure d'exécution forcée poursuivie par ces derniers, tant sur les meubles que sur les immeubles. Sont suspendus de ce fait les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution". La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté que l'objet du litige était la levée d'une saisie conservatoire et non une exécution engagée par l'entreprise en liquidation, et que cette exécution n'avait pas été engagée par le liquidateur personnellement et sous sa responsabilité puisqu'il est le seul compétent en vertu de l'article 619 du code de commerce, l'a rejetée par un motif indiquant : "Il ressort du texte de l'article 653 du code de commerce et de la jurisprudence constante que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation suspend et interdit toute mesure d'exécution forcée. Or, la saisie conservatoire dont la levée est demandée n'est qu'une mesure conservatoire à laquelle le créancier recourt pour garantir son droit sur le débiteur et, par conséquent, les dispositions de l'article 653 ne lui sont pas applicables."
…mentionnée… a correctement appliqué ladite disposition dans la mesure où ce qui est interdit par la loi est l'exécution sur les biens immobiliers ou mobiliers de la masse en liquidation de manière individuelle, et ce par la vente et la sortie de sa propriété. Dès lors, la décision attaquée a bien appliqué l'article 653 du code des obligations et des contrats de manière correcte. Quant à l'absence de réponse sur les éléments et moyens pertinents, la requérante n'a pas précisé quels étaient ces éléments et moyens. Par conséquent, le moyen est infondé, et pour le surplus non précisé, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge de la requérante.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers, Messieurs et Mesdames :
Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ