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Arrêt de la Cour de cassation n° 80/1
Rendu le 15 février 2018
Dans le dossier commercial n° 605/3/1/2016
Contrat de société – Partage des bénéfices – Ordonnance d'une expertise – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 06 avril 2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (F.A.I) et (M.Z), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 34 en date du 07/01/2016 dans le dossier n° 314/8202/15.
Et sur le mémoire en défense produit par l'intimée (H.CH), par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.A), déposé le 23 novembre 2017, et visant au rejet de la demande.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.
Et sur l'ordonnance de désistement et la signification en date du 25/01/2018.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 15/02/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée (H.CH) a introduit, le 10/09/2013, une requête devant le Tribunal de première instance d'Azrou, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante (K.H) un contrat de société, aux termes duquel elle lui avait remis la somme de 30.000,00 dirhams pour l'achat de fournitures de décoration de mariages et la location de vêtements, à charge de partager les bénéfices entre elles et de lui restituer ladite somme en cas de résiliation du contrat à sa demande, mais qu'elle n'avait pas reçu sa part des bénéfices ; demandant en conséquence que la défenderesse soit condamnée à lui restituer ladite somme et à lui verser sa part des bénéfices depuis le 24/10/2012 après expertise comptable ; que la défenderesse a produit un mémoire en défense accompagné d'une demande reconventionnelle, demandant le rejet de la demande pour permettre à la demanderesse de bénéficier des bénéfices, et la condamnant à lui payer la somme de 9.600,00 dirhams au titre des loyers dus pour le local où elle exerçait son activité commerciale, et 1.000,00 dirhams au titre des charges de consommation d'eau et d'électricité, ainsi qu'une provision à valoir sur indemnité de 5.000,00 dirhams, avec ordonnance d'une expertise ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, puis un jugement incident a déclaré le tribunal incompétent ratione materiae pour connaître du dossier et l'a renvoyé devant le Tribunal commercial de Meknès ; qu'après clôture de la procédure devant ledit tribunal, celui-ci a rendu un jugement constatant la résiliation du contrat de société liant les parties, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 30.000,00 dirhams et rejetant la demande reconventionnelle et les autres demandes ; que la Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation.
Sur le moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant que si elle a maintenu avoir reçu de l'intimée la somme de 30.000,00 dirhams pour acheter des fournitures de "tenkafet", elle a cependant argué que leur valeur avait diminué en raison de l'usage ; qu'elle a également soutenu avoir donné à sa partenaire sa part des bénéfices ; qu'elle est celle qui a loué le local où l'activité était exercée, et que l'intimée est celle qui l'a fermé et l'a empêchée de poursuivre son travail, après s'être emparée des fournitures de travail ; qu'elle a produit à l'appui de ces faits un acte d'huissier dont les témoins ont attesté ce qui précède devant le tribunal ; que néanmoins, cette dernière a statué en lui ordonnant de restituer la somme susmentionnée, sans se prononcer sur sa demande visant à obtenir une condamnation à son profit au paiement d'une indemnité et des loyers qu'elle payait ; ce qui aurait eu pour effet de rendre sa décision insuffisamment motivée, ce manque équivalant à une absence de motifs, et qu'il y a donc lieu d'en prononcer la cassation.
Cependant, où la cour a rejeté, contrairement à ce qui est soulevé dans le moyen, les demandes de la requérante visant à obtenir le paiement des loyers dus pour le local, des frais de consommation d'eau et d'électricité, et une indemnisation pour les préjudices résultant de la fermeture, par un motif non critiquable énonçant que "consécutivement à ce qu'a déclaré l'intimée (la requérante) à l'audience d'instruction, à savoir qu'elle est celle qui a procédé à la fermeture du local, après que l'intimé l'ait laissé ouvert au-delà de quatre mois d'exploitation conformément à la convention conclue entre eux et qui accordait à l'intimé le droit de résiliation, ce qu'elle a maintenu en demandant le remboursement de la somme qu'elle avait versée à l'intimée, la demande concernant les loyers du local, les frais de consommation d'eau et d'électricité et l'indemnisation pour les préjudices de la fermeture se trouve, dès lors que la fin du contrat de partenariat est établie, infondée", et le moyen est contraire aux faits, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les frais à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ