Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 février 2018, n° 2018/78

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/78 du 15 février 2018 — Dossier n° 2016/1/3/241
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Arrêt de la Cour de cassation n° 78/1

Rendu le 15 février 2018

Dans le dossier commercial n° 241/3/1/2016

Société commerciale – Panne de véhicule – Carburant pollué – Expertise – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 04 janvier 2016

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Z.S.A), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 3497 en date du 16/06/2015 dans le dossier n° 258/8232/15.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 25/01/2018.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018.

Et après appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse société (H) a introduit le 27/03/2014

une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait l'habitude de s'approvisionner en carburant à la station de distribution de carburant (L) relevant de la société (A.G), mais que son véhicule de type Audi 7 a subi une panne ayant entraîné son arrêt définitif, l'expertise réalisée ayant établi que la cause en était le carburant pollué. Demandant de condamner les deux défendeurs solidairement à lui payer la somme de 115.705,52

dirhams nécessaire à la réparation de la panne, avec les intérêts légaux. La défenderesse société Afrique Gaz a produit une note en défense jointe à une requête visant à introduire la requérante société d'assurance (S) dans le litige, en tant qu'assureur et pour la subroger dans le paiement. Le jugement a condamné la société (A.G) à payer à la demanderesse la somme de 115.705,52

dirhams avec les intérêts légaux, et à subroger la société d'assurance (S) dans le paiement. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

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Concernant le troisième moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs, en ce qu'elle s'est prévalu de ce que le devis estimatif "DEVIS", émis par le centre automobile (Ch) daté du 02/11/2012, c'est-à-dire que la date de dépôt du véhicule dans ses ateliers était le 01/11/2012, alors que la défenderesse a prétendu que la date de la panne était le 07/11/2012, ce qui implique que les frais de réparation ont été fixés une semaine avant la survenance de la panne alléguée, cependant la cour s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de son arrêt.

Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement attaqué par des motifs indiquant "qu'en ce qui concerne le moyen de contradiction des arguments de l'intimée, il ressort du dossier qu'elle a étayé sa requête par une facture datée du 31/10/2012, indiquant son approvisionnement en gasoil à la station-service (L), et a produit une facture datée du 01/11/2012

(la date correcte étant le 02/11/2012), émise par le centre automobile (Ch), contenant une estimation de la valeur des pièces de rechange nécessaires à la réparation du dommage survenu, l'ayant fixée à la somme de 115.705,71

dirhams, et qu'en conséquence il n'existe aucune contradiction entre les arguments produits", sans répondre à ce qui a été soulevé concernant l'antériorité de la date du devis estimatif "DEVIS", fixant les frais de réparation de la panne, daté du 02/11/2012, sur la date de la panne alléguée, que la défenderesse a fixée au 07/11/2012, dans sa requête visant à faire procéder à une expertise, ce qui a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, exposé à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et par une autre formation.

Pour ces motifs la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il en soit à nouveau jugé, par une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Mesdames et Messieurs Souad Farahaoui conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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