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Arrêt de la Cour de cassation n° 396/1 en date du 14 septembre 2017
Dans le dossier commercial n° 556/3/1/2016
Contrat de société pour l'exploitation d'un fonds de commerce – Refus de libérer les locaux – Mise en demeure de résilier le contrat et demande d'apurement des comptes – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 17/03/2016
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.A.A), visant à faire casser l'arrêt n° 5812
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 16/11/2015
dans le dossier commercial n° 4361/8205/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du mémoire en réponse déposé le 01/07/2016
par l'intimée, représentée par son avocat Maître (R.S.A), visant au rejet de la demande.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 20/07/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 14/09/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimés, héritiers de (L.A.F), ont introduit deux conclusions, introductive et reconventionnelle, auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant que leur auteur avait conclu le 04/06/1987 un contrat de société avec le défendeur (B.I) en vue de l'exploitation du fonds de commerce sis rue (…), numéro (…), Casablanca, et du partage des bénéfices après déduction de toutes les charges, chaque partie au contrat se réservant le droit de le résilier après mise en demeure de l'autre partie et lui octroyant un délai de trois mois. Toutefois, le défendeur a refusé de libérer le fonds de commerce malgré sa mise en demeure de résilier le contrat et de procéder à l'apurement des comptes. Ils ont demandé en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat de société et l'expulsion du défendeur, de ceux qui tiennent ses lieux ou agissent avec son autorisation, des locaux, sous astreinte de 5.000,00 dirhams par jour de retard, avec condamnation à leur verser une indemnité provisionnelle de 10.000,00 dirhams, et l'ouverture d'une expertise comptable afin de déterminer leur part dans les bénéfices résultant de l'exploitation des locaux depuis le
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05/06/1987
jusqu'à leur libération. Le défendeur a déposé un mémoire en réponse par lequel il a demandé que soit déclarée irrecevable la demande pour défaut de qualité, et la forclusion du droit par prescription, et subsidiairement l'annulation de la mise en demeure et l'ouverture d'une enquête. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, réalisée par l'expert (A.R.A), qui a conclu que la part des demandeurs dans les bénéfices s'élevait à 967.995,00 dirhams. Après réplique, un jugement définitif a statué, quant à la forme, sur l'irrecevabilité de la demande de détermination de la part des demandeurs dans les bénéfices depuis le 05/06/1987, et, quant au fond, sur la résiliation du contrat de société et l'expulsion du défendeur et de ceux qui tiennent ses lieux des locaux commerciaux sis rue de l'Armée Royale, numéro 11, Casablanca, et a rejeté les autres demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par l'arrêt attaqué, attaqué par le défendeur (B.I) au moyen de deux griefs.
Sur les deux griefs réunis.
Le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation et le défaut de réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'inscription de faux incidente, en prétendant que la cour d'appel a motivé sa décision en disant : "Attendu que le pourvoyant a critiqué le jugement déféré pour n'avoir pas répondu à ses fins de non-recevoir concernant le défaut de qualité de l'intimé en première instance ; et attendu qu'en présence d'un contrat de gérance libre entre l'appelant originaire et l'auteur de l'intimé en première instance, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ou contestation, les fins de non-recevoir de ce dernier concernant le défaut de qualité demeurent sans fondement, d'autant plus qu'il a reconnu la qualité de l'intimé en prétendant procéder à un apurement des comptes entre lui et les héritiers de (L.A.F)", ce qui "…équivaut à un aveu judiciaire qui lui est opposable". Ce raisonnement est contraire à la réalité, car sa déclaration relative à la tenue d'un apurement des comptes avec les héritiers ne constitue pas un aveu de leur qualité de propriétaires du local objet du litige, étant donné qu'il a inscrit faux contre la décision du président de la commune urbaine de Sidi Belyout en date du 26/06/1986, qui indique que le local en question est la propriété de l'auteur des intimés (L.A.F). De plus, les documents qu'il a produits devant la cour établissent que le local objet de la demande est la propriété de (Z.R), et que le père de l'auteur des intimés (L.M) avait précédemment introduit une demande en expulsion pour occupation sans titre desdits locaux, (dossier n° 8392/15) à l'issue de laquelle un jugement a été rendu le 06 avril 2010 par le tribunal de commerce de Casablanca rejetant la demande.
De même, le requérant a déposé au cours des délibérations une note signifiée, par laquelle il a sollicité l'inscription de faux incidente contre la décision datée du 26/06/1986 émise par le président de la commune urbaine de Sidi Belyout. Cependant, le tribunal n'a pas mentionné dans sa motivation ce moyen ni répondu à ses arguments, ce qui entraîne nécessairement la cassation de sa décision.
Mais, attendu que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans tous les aspects de leurs allégations et de répondre à toutes les exceptions qu'elles soulèvent, sauf celles qui sont pertinentes pour le litige ; et que le tribunal, ayant constaté à travers le contrat de société daté du 04/06/1987 que le défunt des demandeurs, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, était convenu avec le requérant d'exploiter le local commercial objet du litige contre le partage par moitié des bénéfices, et sur la manière de résilier le contrat, a déduit de cela le manque de sérieux de l'exception fondée sur l'absence de qualité des défendeurs en tant qu'héritiers, considérant que leur qualité est établie en vertu dudit contrat, qui produit ses effets non seulement entre les contractants, mais aussi entre leurs héritiers ; qu'ainsi, il s'est fondé sur une preuve écrite émanant des deux parties et non contestée, appliquant correctement les dispositions de l'article 230 du Code des Obligations et des Contrats qui consacre le principe du contrat-loi des parties ; et que ce qu'a mentionné le tribunal, à savoir que "le requérant a prétendu avoir effectué une comptabilité avec les héritiers, ce qui équivaut à un aveu judiciaire", n'est qu'un surplus sans effet sur la régularité de la décision.
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Quant à ce que contient le moyen concernant le fait que le défunt des défendeurs avait précédemment intenté une action en expulsion pour occupation sans droit du local objet du litige, qui s'est terminée par un rejet, cela n'avait pas été soulevé auparavant devant la juridiction du fond. Concernant le reste du contenu du moyen, fondé sur l'absence de réponse au moyen d'inscription de faux incidente, le tribunal ne s'est pas appuyé, pour parvenir à sa décision, sur la décision datée du 26/06/1986 émise par le président de la commune urbaine de Sidi Belyout, objet du moyen d'inscription de faux, mais s'est fondé sur le contrat de gérance libre daté du 04/06/1987 ; et sur cette base, il n'était pas nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux incidente, étant donné que le tribunal n'a pas utilisé ladite décision pour fonder son jugement. Le tribunal a discuté tout ce qui a été soulevé devant lui, et il n'y avait pas lieu de l'obliger à inclure tous les faits dans sa décision, sauf ceux nécessaires pour trancher le litige, ni à rapporter séparément tous les arguments des parties et les détails de leur défense et d'y répondre, dès lors qu'il a fondé son jugement sur des motifs valables. La décision est ainsi motivée par une motivation saine et suffisante, et les deux moyens sont infondés, sauf ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire et a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija Idrissi El Azouzi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ