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Arrêt de la Cour de cassation n° 395/1 en date du 14 septembre 2017
Dans le dossier commercial n° 226/3/1/2016
Jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire – Déclaration de créance – Expertise comptable – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 20/01/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me Z.N.S, et visant la cassation de l'arrêt n° 1325
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 21/10/2015 dans les dossiers commerciaux joints sous les n° 378/8313/15 et 193/8313/15
et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 20/07/2017.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 14/09/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Et sur la base de la décision de M. le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le Tribunal de commerce d'Agadir a rendu le 29/05/2007
un jugement sous le n° 1215
ouvrant une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse première, la société A, suivi de la publication d'un jugement le 15/07/2008
sous le n° 1515
arrêtant le plan de continuation de ladite société en fixant sa durée à dix ans et en obligeant la société à augmenter son capital d'un montant de 2.000.000,00
dirhams, à liquider ses dettes, à décider la reprise du cours des intérêts et à interdire la cession des actifs et des actions de la société ; que, en raison de la non-exécution dudit plan, un jugement a été rendu le 01/03/2011 prononçant sa résiliation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise ; que la requérante, la société R.M, a alors présenté sa déclaration de créance au syndic de la liquidation judiciaire pour un montant de 3.472.066,20 dirhams ; qu'après soumission de l'affaire au juge-commissaire et sur proposition du syndic de procéder à une expertise comptable sur le montant de la créance, une ordonnance a été rendue prescrivant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert H.A a conclu que la créance s'élevait, à la date de l'ouverture de
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la procédure, à 2.321.161,87
dirhams ; qu'après réplique et examen, une ordonnance a été rendue admettant la créance de la société R.M dans la limite du montant précité ; que chacune des parties a interjeté appel principal, le syndic de la liquidation de la société Oukal ouvrant le dossier d'appel sous le n° 193/8313/1/2015, tandis que la société R.M ouvrait le dossier d'appel sous le n° 378
/8313/1/2015 ; qu'après jonction des deux dossiers et plaidoirie, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant l'ordonnance attaquée, lequel est l'objet du pourvoi de la créancière, la société R.M, par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base, en soutenant que l'arrêt a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire admettant sa créance dans la limite de 2.321.161,87
dirhams, et s'appuyant sur le rapport de l'expert A.H, alors qu'elle avait produit devant ce dernier des documents attestant de la remise d'autres sommes d'argent, à savoir à M. Najib Skkat en sa qualité de représentant de la société en liquidation à hauteur de 200.000,00 et 300.000,00 dirhams contre des reçus de paiement, à la société A.M à hauteur de 200.000,00
dirhams, et pour les salaires des ouvriers à hauteur de 230.997,61 dirhams, et que par conséquent le montant de sa créance est celui déclaré et fixé à 3.472.066,20 dirhams ; que la Cour n'a pas tenu compte de ce qui est mentionné, ce qui entraîne nécessairement la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a motivé celle-ci en indiquant que, contrairement à ce qu'ont soutenu les appelants, il ressort, après examen du rapport d'expertise réalisée au stade du premier degré par l'expert (H.A), que dans le cadre du contrat liant les parties et de son avenant, et après avoir suivi l'expert toutes les opérations inscrites dans les registres comptables de la créancière avant la liquidation judiciaire de l'entreprise, il a constaté l'existence d'une dette à la charge de l'entreprise au profit de la déclarante dans la limite du montant accepté en vertu de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, qui, dans le cadre de la relation commerciale entre les parties, représente le paiement des redevances d'assainissement de l'eau et des redevances d'électricité, de la pompe et du carburant, des salaires des ouvriers et des redevances de l'Agence Nationale des Ports et de l'Office National de la Pêche, et que ce que la déclarante a soutenu concernant la dette de 700.000,00 dirhams n'est pas justifié car ce montant représente les honoraires de l'avocat non inclus dans le contrat et son avenant et non compris dans l'acceptation de l'entreprise, ni par elle, concernant les salaires des ouvriers, car l'expertise les a comptabilisées à partir du grand livre des années 2010 et 2011 dans la dette à hauteur de 230.997,61 dirhams, contrairement à ce qu'a soulevé la créancière, et ainsi ce qu'ont retenu tant le syndic que la créancière reste sans effet sur l'expertise, et qu'il s'agit d'une motivation comportant une réponse suffisante aux arguments de la requérante dirigés contre le rapport d'expertise, la cour y a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour adopter le résultat de l'expertise réalisée en première instance, et pour ne pas retenir le montant de 700.000,00 dirhams représentant les honoraires de l'avocat, qui n'étaient pas inclus dans le contrat, quant à ce qui a été soulevé par le moyen concernant le montant de 230.997,61 dirhams qui représente les salaires des ouvriers, il est contraire à la réalité, étant donné que le rapport d'expertise a inclus ce montant dans la dette, en se fondant sur le grand livre des années 2010 et 2011, et ainsi la décision est fondée sur une base, et le moyen est infondé sauf en ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.
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En ce qui concerne le deuxième moyen.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision une violation de la loi, en prétendant qu'elle a soutenu que sa créance était privilégiée de plein droit et née après l'ouverture de la procédure à l'encontre de la société (A), mais que la cour n'a pas répondu à cela, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.
Mais, attendu que la requérante n'a jamais soutenu dans son mémoire d'appel le caractère privilégié de sa créance, le moyen est contraire à la réalité et irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. : Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Khadija El Idrissi El Azouzi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ