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Arrêt de la Cour de cassation n° 391/1 en date du 14 septembre 2017
Dans le dossier commercial n° 476/3/1/2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Contestation par le dirigeant de l'entreprise – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 29/02/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.R.F), et visant la cassation de l'arrêt n°94
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 13/01/2016
dans le dossier commercial n°1132/8313/2015.
Et sur le mémoire en réponse déposé par l'avocat de l'intimée, la Coopérative agricole (…),
Maître (A.R.G), déposé le 18/07/2016, et visant le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la signification rendue le 20/07/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 14/09/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée, la Coopérative agricole (…), avait déclaré devant le syndic de la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de la requérante, la société (B.M), une créance s'élevant à la somme de 121.412,00 dirhams. Toutefois, le dirigeant de l'entreprise a contesté une partie de celle-ci, considérant que la débitrice est la coopérative (H.J) et non la société (B.M). Lorsque le litige a été soumis au juge-commissaire, celui-ci a rendu une ordonnance admettant la créance déclarée, décision confirmée par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la débitrice au moyen de deux griefs.
S'agissant des deux griefs réunis, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 449 et 451 du Code des obligations et des contrats, d'être dépourvu de motifs et de ne pas avoir répondu à des moyens soulevés régulièrement, et de ne pas avoir pris en considération les pièces versées, en prétendant que l'arrêt énonce "qu'il ressort des pièces du dossier que le fondement de la déclaration de créance réside dans les bons portant la signature d'acceptation émanant soit de la Coopérative agricole de lait, soit de la société (B.M), et que cette même coopérative était propriétaire du siège social de la société (B.M) selon le procès-verbal d'exécution, et qu'en examinant les bons portant la signature de (T.F.L.J), on constate qu'ils portent des dates prouvant que la coopérative est celle qui se trouve au siège, d'autant que les coopératives laitières avaient l'habitude de traiter avec elle. En outre, l'examen des statuts de la société (B.M) révèle que la Coopérative agricole y détient la majorité des actions après la société (L.A). Et dès lors que la société (B.M) a succédé à la coopérative en le reconnaissant dans son mémoire d'appel lorsqu'elle a indiqué qu' (il existe un engagement entre la coopérative et la société après que l'entreprise a acheté certains actifs de la coopérative dans le cadre d'une convention commerciale normale avec l'obligation de payer certaines dettes déterminées dans le cadre de l'article 230 du Code des obligations et des contrats), il s'ensuit que ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée concernant la continuité de la personne morale est fondé, ce qui fait que la société (B.M) est tenue envers les créanciers de (T.F.L.J) de payer leurs dettes en tant qu'elle lui a succédé". Alors que la requérante soutenait que l'adresse et la forme juridique de (T.F.L.J) ne sont pas ceux de la requérante, la première étant une coopérative régie par la loi 24/83, tandis que la société (B.M) est régie par la loi sur les sociétés n°17/95, et qu'il n'est pas possible juridiquement qu'une coopérative se transforme en société. En outre, la requérante a obtenu une décision judiciaire pour évincer l'intimée de son siège social, pour occupation, et a réussi après plusieurs tentatives à l'exécuter. Et la cour, qui s'est fondée sur les deux arrêts d'appel susmentionnés pour conclure à la chose jugée, bien qu'ils n'aient pas été rendus entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet, et qu'ils ne soient pas définitifs au fond puisque l'un n'est qu'une décision préliminaire rendue sur la compétence, et l'autre s'est seulement prononcé sur l'irrecevabilité de l'appel, et bien que les délais des voies de recours ordinaires et extraordinaires soient encore ouverts à leur encontre, sans avoir examiné les pièces versées qui confirment la différence de nature juridique des deux personnes morales, a rendu son arrêt dépourvu de fondement.
Également, la requérante a soutenu qu'elle avait acheté certains actifs de la coopérative et s'était engagée à payer certaines de ses dettes telles que déterminées par l'accord conclu entre elles, et qu'ainsi la substitution de la requérante à la défenderesse ne pouvait être absolue, en l'absence de toute substitution conventionnelle ou légale en application des articles 211 et 230 du Code des Obligations et des Contrats. Dès lors, la cour, en considérant que la requérante s'était substituée à la défenderesse pour le paiement de toutes ses dettes, sans répondre aux moyens soulevés à cet égard, a fondé sa décision sur une simple présomption. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt. Cependant, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a motivé celui-ci en indiquant que "le fondement de la déclaration de créance est un certain nombre de bons portant la signature d'acceptation de la société (B.M) et (T.F.L.J) Marrakech, et il ressort des documents produits par l'appelante elle-même que ladite coopérative est le siège social de la société (B.M) ainsi qu'il est établi par le procès-verbal d'exécution, et en examinant les bons portant la signature de (T.F.L.J), nous constatons qu'ils portent des dates dont il est établi pour la cour qu'elle se trouvait au siège de la société (B.M), et qu'elle avait l'habitude de traiter avec elle auparavant avec des coopératives de production laitière, et en examinant les statuts de la société (B.M), il apparaît que la Coopérative Agricole y est actionnaire majoritaire après la société (A.L),…
ce qui impose en conséquence de confirmer le jugement attaqué", motivation qui est conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que la plupart des bons, titres de créance, sont endossés par la requérante, quant aux bons endossés par la Coopérative Agricole (H.J), leur émission par cette dernière n'était pas suffisante pour amener la cour à nier la qualité de débiteur des montants correspondants à l'égard de la requérante, étant donné qu'il est établi par les statuts de la requérante que la Coopérative Agricole est celle qui a fondé la société (B.M), en détient la majorité des actions, et se trouvait à son siège, ce qui a fait qu'elle (la requérante) apparaissait aux personnes traitant avec elle comme étant le principal interlocuteur. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'autorité des deux arrêts d'appel, il s'agit d'un grief contraire à la réalité, car la cour n'y a pas fait référence dans les motifs de son arrêt et ne s'est pas fondée sur eux pour parvenir à sa décision. Ce qu'elle a mentionné dans les attendus de son arrêt, à savoir que "la requérante s'est substituée à la Coopérative Agricole selon son propre aveu dans son mémoire d'appel, lorsqu'elle a indiqué l'existence d'une obligation entre la coopérative et la société, après que l'entrepreneuse a acheté certains actifs de la coopérative dans le cadre d'une transaction commerciale normale avec son engagement à payer certaines dettes déterminées dans le cadre de l'article 230 du Code des Obligations et des Contrats… ce qui fait que la société (B.M) est tenue envers les créanciers de la Coopérative Agricole en tant qu'elle s'est substituée à cette dernière", n'est qu'un surplus dont l'arrêt peut se passer. Ainsi, la cour a répondu à tous les moyens soulevés, son arrêt n'a violé aucune disposition, et il est intervenu avec une motivation correcte et suffisante. Les deux moyens sont donc infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farhaoui, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ