Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 septembre 2017, n° 2017/390

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/390 du 14 septembre 2017 — Dossier n° 2016/1/3/332
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Arrêt de la Cour de cassation n° 390/1 en date du 14 septembre 2017

Dans le dossier commercial n° 332/3/1/2016

Concurrence déloyale – Départ d'un employé de son travail – Ouverture d'un établissement commercial sous le même nom – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 29 janvier 2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.B), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4950

en date du 07/10/2015

dans le dossier n° 1871/8211/2015.

Et conformément à la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et à la notification en date du 20/07/2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14/09/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse (N.A) a introduit, le 18/12/2014,

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le requérant (R.A) travaillait pour elle dans sa boulangerie "(A.Q)", mais qu'il a quitté son emploi et a ouvert sa propre boulangerie et laiterie portant le même nom, demandant qu'il soit déclaré coupable d'un acte de concurrence déloyale, qu'il soit condamné à cesser d'utiliser son enseigne sous astreinte de 5.000,00 dirhams, à lui payer des dommages-intérêts de 70.000,00 dirhams, et à publier le jugement dans les journaux nationaux ; et qu'après que le défendeur n'ait pas répondu malgré signification, un jugement a été rendu déclarant l'acte de concurrence déloyale établi à son encontre, le condamnant à payer à la demanderesse des dommages-intérêts de 20.000,00 dirhams, à cesser d'utiliser le nom commercial "(A.Q)" sous astreinte de 5.000,00 dirhams par infraction, et à publier le jugement dans deux journaux, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par le condamné (R.A) au moyen de sept griefs.

S'agissant du premier grief.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi, par violation des articles 177 et 178

de la loi n° 17-97

en prétendant qu'il a soutenu que "l'utilisation par la défenderesse du nom (A.Q)" était de nature à induire en erreur les milieux commerciaux et le public car elle pouvait donner l'impression que la source du pain était la ville de La Mecque, mais que la Cour a écarté ce qui a été soulevé à cet égard, par un motif fondé sur une interprétation erronée des dispositions susmentionnées, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Mais attendu que l'objet du grief n'expose pas le motif dont est critiquée l'interprétation erronée des articles 177 et 178

de la loi n° 17-97, ni en quoi consisterait la violation de ces dispositions, il est irrecevable.

S'agissant du deuxième grief.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation des articles 69

à 74

du code de commerce, en prétendant qu'il a soutenu que la défenderesse n'avait pas produit de pièce justifiant l'enregistrement du nom commercial objet du litige au registre du commerce ou sa publication dans un journal, ce qui le priverait de protection, mais que la Cour, bien qu'elle ait suivi le requérant dans son argumentation, est tombée dans la contradiction, en indiquant dans les mentions de son arrêt que "…malgré cela, l'intimée conserve la possibilité d'agir contre le pourvoyant dans le cadre de la concurrence déloyale, pour faire cesser les actes reconnus comme déloyaux", ce qui justifie de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais attendu que l'article 184

de la loi n° 17-97

dispose que "est considéré comme un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, interdit notamment 1- tous les actes, de quelque nature qu'ils soient, qui sont susceptibles d'entraîner par n'importe quel moyen une confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent", et que l'article 84

De la loi sur les obligations et contrats qu'il "peut résulter une indemnité des faits constituant une concurrence déloyale, et à titre d'exemple – l'utilisation d'un nom ou d'une marque de commerce ressemblant approximativement à celui légalement établi pour un établissement ou une fabrique connu antérieurement ou pour une localité jouissant d'une notoriété publique d'une manière susceptible d'induire le public en erreur sur l'identité du fabricant ou"… sur l'origine du produit, et il s'ensuit que la commission de tout acte contraire aux usages honnêtes constitue un acte de concurrence déloyale, donnant à la personne lésée le droit de poursuivre l'auteur de cet acte, pour demander la cessation de sa perpétration et l'indemnisation du préjudice subi, et la cour auteur de la décision attaquée, ayant constaté que le demandeur travaillait pour la défenderesse dans sa boulangerie "A.Q.", et qu'il a ouvert sa boulangerie et sa laiterie portant le même nom, a considéré que ses agissements constituaient un acte de concurrence déloyale, estimant que l'utilisation du même nom commercial était de nature à induire le public en erreur concernant la boulangerie de chacune des parties, et a conclu à la confirmation du jugement appelé ordonnant au demandeur de cesser d'utiliser le même nom commercial, en s'appuyant pour cela sur un motif selon lequel "si les véritables dispositions de l'article 70

du code de commerce lient la protection accordée au nom ou à l'enseigne commerciale à la nécessité de son inscription au registre du commerce, afin qu'il soit réservé à son propriétaire seul à l'exclusion de tout autre pour l'usage, il n'en demeure pas moins que l'intimée conserve la possibilité de se retourner contre l'appelant dans le cadre de la concurrence déloyale, afin de faire cesser les agissements reconnus comme déloyaux", considérant ainsi et à juste titre que le défaut d'inscription du nom commercial au registre du commerce par son propriétaire n'empêche pas ce dernier de se retourner contre l'utilisateur de son nom en se fondant sur les dispositions légales relatives à la concurrence déloyale, dès lors que cet acte constitue un acte contraire à l'honnêteté et qu'ainsi elle n'est pas tombée dans aucune contradiction, et n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé.

Concernant le troisième moyen. Attendu que l'appelant reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'insuffisance de motivation considérée comme son absence et le défaut de fondement légal, en prétendant qu'il a soutenu que le jugement appelé a confondu la marque de commerce et le nom commercial, précisant que le nom commercial est la dénomination ou l'enseigne sous laquelle fonctionne un établissement, tandis que la marque de commerce n'est protégée qu'après son inscription au registre national des marques, cependant la cour auteur de la décision attaquée s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais, attendu que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans tous les aspects de leurs dires, sauf ceux qui sont pertinents dans le litige. Et la cour auteur de la décision attaquée, ayant constaté que le tribunal de première instance avait considéré qu'il s'agissait "de l'utilisation par le demandeur du nom commercial de la défenderesse de manière illicite (A.Q.)", et n'avait pas considéré qu'il s'agissait de l'utilisation de la marque de commerce – contrairement à ce qui est contenu dans le moyen -, a considéré implicitement que le moyen relatif à la confusion entre la marque de commerce et le nom commercial était sans effet, et le moyen est infondé.

Concernant les quatrième et cinquième moyens.

Attendu que l'appelant reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation considérée comme son absence, le défaut de fondement légal et la dénaturation (sic), en prétendant qu'il a soutenu que la jurisprudence s'abstenait habituellement de se fonder sur les procès-verbaux descriptifs établis par les huissiers de justice pour prouver l'acte de concurrence déloyale, et que les tribunaux ordonnent d'autres mesures d'instruction telles que les expertises et les constatations, et que le procès-verbal invoqué n'indiquait pas si la laiterie fonctionnait ou non, cependant la cour s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard.

Également, il est énoncé dans les dispositions de l'arrêt "qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant (le demandeur) travaillait pour l'intimée dans une boulangerie portant le nom (A.Q.), et a créé une autre boulangerie portant ce nom dans la même ville, or le demandeur a créé une laiterie et il y a une différence entre celle-ci et la boulangerie, ce qui fait que la motivation de la cour a été entachée d'une dénaturation des faits.

De même, le requérant a soutenu que la défenderesse était au courant de l'ouverture de la nouvelle pâtisserie, comme en fait foi le jugement de première instance qu'elle a produit, qui a ordonné de lui restituer le matériel relatif à l'exposition et à la vente de pâtisseries, qu'elle avait précédemment apporté dans le second local. Cependant, la cour n'a pas mentionné cette défense et n'y a pas répondu, et pour toutes les raisons susmentionnées, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

Mais, attendu qu'il est établi pour la cour auteur de la décision attaquée, d'après le dossier qui lui est soumis, que le procès-verbal de constatation établi par l'huissier de justice, sur lequel la juridiction de première instance s'est fondée pour statuer, contenait des éléments indiquant que le requérant avait apposé des enseignes portant le nom commercial "(A.Q)" sur deux garages, et avait placé des panneaux publicitaires, certains portant le nom "Pâtisserie (A.Q)", et d'autres portant le nom "Pâtisseries (A.Q)", avec des photos de verres de jus ainsi que de pâtisseries et de pâtes. Ainsi, en se fondant, pour confirmer le jugement appelé qui a ordonné au requérant de cesser d'utiliser le nom commercial "(A.Q)", sur "ce qui ressort des pièces du dossier, à savoir que l'appelant (le requérant) travaillait pour l'intimée dans une boulangerie portant le nom (A.Q), et a créé une autre boulangerie portant ce nom dans la même ville, selon ce qui ressort du procès-verbal de constatation établi par l'huissier de justice", elle a exercé son pouvoir d'appréciation des pièces produites, estimant que ce que le procès-verbal établissait concernant l'utilisation par le requérant du nom de la défenderesse pour la pâtisserie et également la boulangerie suffisait pour en retenir le contenu, sans omettre de répondre aux arguments soulevés devant elle à ce sujet ni dénaturer aucun fait de manière à entraîner une violation de la loi. Sur le fondement de ce qui précède, le fait que le procès-verbal de constatation n'indique pas si la boulangerie fonctionnait ou non ne porte pas atteinte à la validité de la solution à laquelle elle est parvenue, et la cour n'était pas tenue de répondre à ce qui a été soulevé concernant la connaissance par la défenderesse de l'ouverture par le requérant de la nouvelle boulangerie, étant donné que les faits du jugement de première instance en date du 23/02/2015 concernent la restitution par le requérant du matériel que la défenderesse lui avait remis pour travailler dans le premier local, situé rue Abdelrahmane Dakkali, et non dans le nouveau local (objet du litige) situé rue (…). La décision est donc dûment et suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et les deux moyens sont infondés.

Concernant le sixième moyen.

Attendu que l'appelant reproche à la décision un défaut de motivation considéré comme équivalant à son absence et un défaut de fondement juridique, au motif que, selon les faits soumis à la juridiction du fond, il n'est que le gérant de la pâtisserie, qui est la propriété de l'association Al Imam Malik pour la Prédication et l'Orientation, de sorte que l'action intentée contre lui est dirigée contre une personne non qualifiée, mais que la cour a confirmé le jugement appelé en ce qu'il l'a condamné à des astreintes, ce qui nécessite de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

Mais, attendu que ce qui est soulevé dans le cadre de ce moyen mêle fait et droit, le requérant n'ayant pas précédemment soulevé devant la juridiction du fond la propriété de la boulangerie par un tiers et son défaut de qualité, il est irrecevable.

Concernant le septième moyen.

Attendu que l'appelant reproche à la décision une violation des droits de la défense et un défaut de fondement juridique, au motif que la défenderesse a produit une note pendant la délibération en date du 29/09/2015, accompagnée d'un extrait du registre du commerce et d'une copie de l'avis de réception relatif à la signification du jugement appelé au requérant, et y a soutenu l'irrecevabilité de tout moyen nouveau que le requérant pourrait invoquer à l'audience susmentionnée pour être intervenu hors délai, mais que la cour ne lui a pas permis de prendre connaissance des deux pièces mentionnées et d'en débattre, ce qui constituerait une violation des droits de la défense, et qu'il faut en conséquence prononcer l'annulation de sa décision.

Mais, attendu que la défenderesse a produit une note accompagnée de deux pièces après la mise en délibéré du dossier, ce qui a amené la cour, à juste titre, à ne pas les communiquer au requérant, étant donné qu'elle n'a pas tenu compte des défenses qu'elles contenaient ni ne s'est fondée sur les deux pièces jointes. Elle a ainsi usé des pouvoirs qui lui sont conférés pour instruire l'affaire, sans priver le requérant d'aucun de ses droits de la défense. Sa décision est donc fondée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge du requérant.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdellah Hanine président et des conseillers Madame Saâd Farhaoui conseillère rapporteur et Messieurs Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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