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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 287
Rendu le 14 juillet 2016
Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1411
Procédure de faux incident – Conditions de son exercice.
Application du code de procédure civile
La loi n'exige pour l'exercice de la procédure de faux incident que la production d'une procuration spéciale par laquelle la partie habilite son avocat à intenter directement ce recours en son nom et que le document contesté soit décisif dans le litige.
Elle ne subordonne pas la procédure à l'obligation de la présence de la personne à laquelle est attribuée la signature ou l'écriture de l'énoncé contesté pour faux lors des opérations d'enquête et d'expertise auxquelles le tribunal pourrait recourir à l'occasion de son examen de la demande en faux, cette présence étant suppléée par l'utilisation de ses signatures figurant sur des documents réunissant les conditions légales nécessaires à leur admission comme pièces de comparaison.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Sur la base des dispositions de l'article 355 du code de procédure civile qui impose, à peine d'irrecevabilité, d'inclure dans la requête en cassation les noms des parties et leur domicile réel.
Attendu qu'il ressort de la requête en cassation que le requérant s'est contenté, en indiquant le domicile des défendeurs, héritiers de Khadouj (A), de mentionner le nom de la résidence et le numéro de l'appartement sans préciser la ville où se trouve cette adresse, ce qui la rend insuffisante pour lever l'incertitude sur leur domicile réel, et qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable à leur encontre.
Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que Mohamed (A) (auteur des défendeurs premiers) a présenté deux actes introductif et rectificatif au tribunal de commerce de Casablanca, dans lesquels il a exposé qu'il avait reçu de la demanderesse (…)
suite à une commande datée du 01/12/1998, cinq lettres de change d'un montant total de 212 000,00 dirhams,
qu'il a ensuite engagé une procédure d'injonction de payer, qui s'est terminée par un arrêt d'appel ayant rejeté la demande pour existence d'une contestation sérieuse, matérialisée par ses poursuites suite à une plainte de la défenderesse pour délit de faux en écriture de commerce
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Avec
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et son utilisation, a abouti à un jugement définitif le disculpant de celle-ci, ce qui le rend dès lors fondé à réclamer la valeur
des susdits effets de commerce, sollicitant un jugement condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 212.150,00 dirhams,
les intérêts légaux, et une indemnité de 50.000,00 dirhams. La défenderesse a présenté une note accompagnée
d'une demande d'intervention tierce dans l'instance, soutenant que les jugements pénaux invoqués n'ont pas déclaré
l'authenticité des effets de commerce, et que le jugement de non-lieu à l'encontre du demandeur n'implique pas nécessairement l'absence de faux, dès lors que cette
question n'a pas fait l'objet d'un examen devant le tribunal, et que de ce fait elle conteste à nouveau les effets de commerce
mentionnés par tous les moyens légaux, y compris la dénégation d'écriture et de signature y figurant et le faux incident. Dans
la demande d'intervention, elle a sollicité la citation des personnes ayant un lien avec les circonstances de création des effets de commerce,
titres de créance, les circonstances de leur remplacement par d'autres effets de commerce, et leur présentation au recouvrement, ainsi que les personnes auxquelles
le demandeur a attribué d'autres effets de commerce, concernant les autres demandés, à savoir (…) et (…) et Abdelaziz (R) et Khadouj (A). Une ordonnance de mise en état a été rendue prescrivant une enquête au cours de laquelle ont été entendus le demandeur, le représentant de la défenderesse
et le représentant de l'intervenante dans l'instance (…), et l'apposition par le juge rapporteur sur les effets de commerce contestés
pour faux et leur soumission au représentant du ministère public, et après les conclusions des parties, le jugement définitif a été rendu condamnant
la défenderesse à payer au demandeur la somme de 212.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date
d'échéance de chaque effet de commerce, jugement frappé d'appel par la condamnée, la cour d'appel commerciale a rendu une décision de mise en état
prescrivant une enquête, et le cas échéant l'engagement de la procédure de faux incident, qui n'a pu être exécutée en raison de l'absence du représentant
légal de l'appelante, et après que cette dernière a présenté une requête pour la poursuite de l'instance au nom des héritiers
de l'intimé Mohamed (A) et l'ordonnance de poursuite des procédures de faux incident sur les documents utilisés, et la présentation
par les héritiers de ce dernier d'une demande visant le même objet, une nouvelle ordonnance de mise en état a été rendue prescrivant une expertise comptable confiée à
Ahmed (K), aboutissant à l'absence de toute transaction commerciale entre les parties, et après les conclusions sur celle-ci,
et la clôture des débats, la décision définitive a été rendue confirmant le jugement attaqué, décision elle-même frappée de pourvoi par
la défenderesse, la Société Marocaine pour la Famille, par quatre moyens.
Pour l'expert
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens:
Royaume du Maroc
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, en raison de la violation des articles 92
et 342 et 345 et 359 du code de procédure civile, et la violation des droits de la défense, et l'absence de motivation, et l'absence de base légale,
en ce qu'elle a présenté devant la cour de renvoi une demande visant à renvoyer le dossier à l'audience d'enquête pour poursuivre l'exécution
des dispositions de la décision de mise en état, par l'accomplissement de la procédure de faux incident, et a également présenté, après avoir produit
un certificat médical pour justifier son absence à l'audience tenue le 28/04/2012, une autre demande datée du 12/09/2011,
sollicitant une expertise graphologique sur les signatures de ses gérants Khadouj (A) et Jacklou (S) et Michel (T),
après avoir affirmé que le faux ne s'est pas limité aux effets de commerce objet du litige, mais a également concerné le bon
de commande daté du 01/12/1988 et la facture numéro 98/109 datée du 03/12/1998, et a également présenté
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Par une demande de présentation d'observations orales à l'audience du 19/11/2012, elle a visé à exposer l'importance capitale de sa requête dans laquelle elle insistait pour la poursuite de la procédure de faux incident susmentionnée. Cependant, la cour n'a pas répondu à sesdites demandes et s'est contentée de les rejeter par ces motifs : "qu'il a été impossible de procéder à l'enquête en raison de l'absence de la représentante de la société", sans répondre à sa demande visant à présenter des observations orales, alors que sa représentante nommée Mina (A) avait assisté aux audiences d'enquête comme en font foi les procès-verbaux d'audience et avait produit le mandat spécial l'y habilitant, et que son absence à l'audience du 28 avril 2011, due à un cas de force majeure, ne justifie pas la décision de la cour d'écarter l'achèvement de la procédure de faux incident concernant les documents utilisés dans l'instance, ni son refus de répondre à la demande d'expertise écrite qui n'a fait l'objet d'aucune réponse, ni par l'acceptation ni par le rejet.
De même, la cour s'est rétractée sur la procédure de faux incident qu'elle avait ordonnée en vertu de son arrêt préparatoire en date du 31/03/2009, et a ordonné une expertise comptable, alors que l'action en faux incident avait été introduite régulièrement et portait sur l'ensemble des pièces de l'instance, à savoir les lettres de change, le bon de commande, le bon de livraison et la facture y afférente. Le fait pour la cour d'abandonner la procédure de faux incident constitue un abandon de son devoir d'impartialité, puisqu'elle s'est fondée pour statuer sur des documents contestés pour faux, en considérant : "qu'en l'absence de production par la requérante de quoi que ce soit établissant que le bon de commande et la facture ne concernent pas l'opération faisant l'objet des lettres de change, la dette reste établie, la requérante étant tenue à la preuve conformément à l'article 400 du D.O.C.", alors que la requérante avait antérieurement soutenu dans son mémoire d'appel et ses différentes notes que le faux ne s'était pas limité aux lettres de change, mais avait également concerné le bon de commande et la facture.
De même, la cour a considéré la requérante débitrice du montant des lettres de change litigieuses pour le seul motif qu'elle n'avait pas produit ses livres de commerce à l'expert pour prouver l'inexistence de l'opération commerciale, alors que l'expert ne l'avait jamais demandé. Par ailleurs, la charge de prouver l'existence de l'opération incombe aux demandeurs, et il n'est pas légalement permis d'imposer à la requérante de prouver son inexistence dans le cadre de sa contestation pour faux des documents s'y rapportant. Ainsi, par sa position susmentionnée, la cour a fondé sa décision sur des documents falsifiés, a sauté de l'article 399 du D.O.C. à l'article 400 du même code, et a inversé la charge de la preuve.
De même, la cour s'est contentée, pour justifier son recours auxdits documents, de ce qu'elle a énoncé : "qu'ils sont extraits des livres de commerce de l'appelante (la requérante) qu'elle est supposée tenir régulièrement", ce qui constitue des termes vagues et ambigus témoignant de l'usage de son pouvoir discrétionnaire de manière générale, sans indiquer d'où elle a tiré la conformité de ces documents avec les registres de l'intimée qu'elle a supposés tenus régulièrement, alors que la requérante n'était pas tenue de conserver ses registres commerciaux relatifs à une période excédant dix ans pour prouver l'inexistence d'une opération commerciale dont les héritiers des intimés prétendaient la survenance depuis plus de la période susmentionnée.
Également, en n'engageant pas la procédure de faux incident concernant les documents contestés, la cour a violé l'article 92 du code de procédure civile, qui impose, lorsqu'une partie conteste pour faux incident un document décisif dans le litige, d'engager ladite procédure. Pour tous ces motifs, son arrêt devrait être cassé.
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Attendu que la requérante a contesté en première instance la validité des cinq lettres de change, du titre de créance, de la demande de marchandises et de la facture y afférente, fondant sa contestation sur la non-imputation des signatures y apposées à son représentant légal, et a présenté une demande visant à engager la procédure de faux incident concernant ces signatures ; cependant, le tribunal de première instance a rejeté ladite demande au motif que "la requérante n'a pas produit de documents officiels ou de documents à signature légalisée émanant de sa représentante Khadouj (A), pouvant servir de documents de comparaison, sans compter le décès de cette dernière" ; et lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal de seconde instance, la requérante a renouvelé son invocation du faux susmentionné ; cependant, le tribunal, après avoir engagé la procédure de faux incident en rendant une ordonnance préliminaire prescrivant une enquête (et le cas échéant l'engagement de la procédure de faux (incident)), a renoncé à poursuivre cette procédure, au motif qu'"il lui a été impossible de la mener en raison de l'absence du représentant légal de l'intimée", et l'a remplacée par une expertise comptable entre les parties dont elle n'a pas retenu les conclusions pour ce qu'elle a abouti à la constatation de la créance, mais s'est fondée pour cela sur la demande de marchandises et la facture y afférente qui font l'objet du faux, après avoir considéré "qu'elles sont extraites des livres de commerce de la requérante, portent sa signature, n'ont pas fait l'objet de contestation de sa part, qu'elle n'a pas produit d'éléments indiquant qu'elles ne se rapportent pas à l'opération faisant l'objet des lettres de change réclamées, et que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve…" ; alors que la loi n'exige pour exercer la procédure de faux incident que la production d'une procuration spéciale par laquelle la partie mandate son avocat à intenter ce faux en son nom et que le document contesté est décisif dans le litige, et elle ne subordonne pas la possibilité de mener les investigations et expertises auxquelles le tribunal pourrait recourir à l'occasion de l'examen de la demande en faux à la présence obligatoire de la personne à laquelle est attribuée la signature ou l'écriture de l'énoncé contesté pour faux, cette présence étant suppléée par l'utilisation de ses signatures figurant sur des documents remplissant les conditions légales nécessaires à leur acceptation comme documents de comparaison ; et qu'ainsi, la décision attaquée, en ayant suivi une voie contraire et en ayant renoncé à mener la procédure de faux incident pour le seul motif de l'absence du représentant légal de la pourvoyeuse, et en ayant fondé sa décision sur deux documents pour lesquels la requérante a engagé la procédure de faux incident de manière régulière, s'est fondée sur un motif erroné, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abderrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ