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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 139
Rendu le 14 avril 2016
Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/544
Le principe de tolérance prévu par l'article 461 du Code de commerce – Conditions de son application.
Litiges commerciaux
Le fondement du principe de tolérance concernant le déficit résultant de l'avarie de route prévu par l'article 461
du Code de commerce, et appliqué également dans le domaine du transport maritime, réside dans la présomption
que la diminution ou le déficit affectant le volume ou le poids de la marchandise est dû soit à la nature même
des matières transportées, susceptibles de se perdre en raison des opérations de chargement et de déchargement,
soit aux conditions naturelles générales du voyage maritime comme la distance
et les conditions climatiques et leur influence sur son volume et son poids. Cependant, lorsque le déficit dépasse la limite
pour laquelle l'usage admet la tolérance au port de déchargement, l'application du concept précité et la mise en œuvre du principe de tolérance
concernant le déficit n'a plus lieu d'être, étant donné que le fondement pour lequel il a été établi n'existe plus,
considérant que le déficit dans ce cas est dû à d'autres circonstances que celles classées parmi
les causes d'avarie de route, comme la négligence du capitaine ou le vol ou d'autres facteurs.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
La Cour suprême a
Statué
Rejet de la demande
Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre après avoir ordonné une enquête sur l'affaire en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que les défenderesses la société (…) et autres
ont présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré au profit de la société (…) le transport d'une cargaison de gazole,
à bord du navire (…), arrivé au port de Casablanca le 01/04/2009, et que la constatation
de la matière transportée au port d'arrivée a révélé un déficit, établi par l'expert El Hami (O.), qui a accompli
sa mission de manière contradictoire, et que la responsabilité en incombe au (demandeur) capitaine du navire. Demandant qu'il soit condamné
à lui payer le montant de l'indemnité qu'elle a versée à l'assurée s'élevant à 325.060,25 dirhams, avec les intérêts légaux à compter
de la date de la demande, et après la réponse du défendeur qui a soutenu que le déficit fixé à un taux ne dépassant pas
0,90% n'excède pas la limite de la perte naturelle ou de l'avarie de route tolérée, un jugement a été rendu rejetant
la demande, les demanderesses ont interjeté appel, la cour d'appel commerciale l'a annulé et a de nouveau condamné le capitaine
intimé à payer aux appelantes la somme de 316.060,24 dirhams, avec les intérêts légaux, après expertise,
décision attaquée par le condamné par deux moyens.
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Concernant le premier moyen :
Litiges commerciaux
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et un défaut de réponse à des moyens soulevés de manière régulière, et un défaut de base légale, en prétendant que, se fondant sur ce qu'a indiqué l'expert Nour Eddine (A) dans son rapport concernant la difficulté de la mission qui lui était confiée et sa constatation de la non-réalisation de l'objectif visé par l'expertise, le demandeur a soutenu "qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur les conclusions dudit expert, en l'absence de données scientifiques précises et d'études de la part d'experts spécialisés dans la construction navale, pour déterminer le degré de préparation du navire au chargement et au déchargement de sa cargaison selon les normes convenues et aussi pour vérifier si la marchandise qui est à l'origine une matière liquide n'est pas affectée par les facteurs et conditions météorologiques et la durée de la navigation"; cependant, la cour ayant rendu l'arrêt, bien qu'elle ait reconnu "que la détermination du taux de la perte de route nécessite l'avis d'experts spécialisés dans la construction navale et les produits chimiques", comme en témoigne ce qu'elle a indiqué : "que l'expert désigné par elle est spécialisé dans les opérations maritimes et que la détermination du taux de la perte de route nécessite la désignation d'experts spécialisés dans la construction navale et l'analyse des produits chimiques pour déterminer le degré de préparation du navire au chargement et au déchargement de sa cargaison selon les normes convenues étant donné qu'il existe un type de marchandise affecté par l'état de la mer et les conditions entourant l'opération de transport", position qui aurait dû l'amener (la cour) à écarter le rapport d'expertise en l'absence de rapports émis par les experts susmentionnés, elle s'est contentée en définitive d'adopter ladite expertise et de tenir compte de son résultat, ignorant ce que le demandeur avait soulevé comme vices lors de l'audience, et a ainsi mal motivé son arrêt, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
De
Cependant, attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'il est établi pour elle que l'expertise a été réalisée uniquement afin de déterminer le taux de la perte de route sur laquelle il est d'usage de tolérer au port de déchargement, et qu'il est également établi pour elle qu'elle a été accomplie par un expert spécialisé dans le domaine des affaires maritimes et portuaires et a réuni toutes les conditions de forme et de fond requises légalement pour sa validité, l'a homologuée, et qu'en adoptant son résultat, elle a implicitement rejeté ce que le demandeur a soutenu concernant la non-réalisation de l'expertise par des experts spécialisés dans la construction navale et l'analyse des produits chimiques, considérant que la remarque formulée par l'expert au début de son rapport "concernant la difficulté de déterminer les causes de la déficience", n'a pas d'incidence sur la responsabilité du demandeur à son égard étant donné que sa survenance était au moment où la marchandise se trouvait sous sa garde, et dès lors que le recours à ladite expertise n'avait pas pour objet de rechercher la réalité du taux de déficience déterminé en vertu de la constatation effectuée sur la marchandise après son déchargement, ou les causes de la déficience et son imputation au demandeur, ou le degré de préparation du navire et la susceptibilité de la marchandise transportée à se perdre, mais avait uniquement pour objet de déterminer le taux de la perte de route tolérée au port de déchargement, et reste ce qu'elle a indiqué dans le cadre de
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Litiges commerciaux
Ses motifs sont de : "que la détermination du taux de déficit de route nécessite la désignation d'experts spécialisés dans la construction navale et l'analyse des matières chimiques pour constater dans quelle mesure le navire est apte au chargement et au déchargement de sa cargaison selon les normes convenues, dès lors qu'il existe un type de marchandise affecté par l'état du temps et les conditions entourant l'opération de transport." relèvent du superflu dont la décision peut se passer, et ainsi elle n'a pas omis de discuter aucun moyen et sa décision n'a violé aucune disposition, et elle est dûment motivée, et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 461 du Code de commerce et d'être dépourvue de base légale, en prétendant que bien que l'expertise réalisée par l'expert Noureddine (A) ait fixé le taux de déficit toléré au port de déchargement à 0,50%, le tribunal a mis à la charge du demandeur la responsabilité de la totalité du déficit affectant la marchandise fixé à un taux de 0,90% sans en déduire le taux précité, violant ainsi l'article 461 du Code de commerce qui consacre le principe d'exonération de responsabilité concernant le déficit naturel de route, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Mais, attendu que le fondement du principe de tolérance concernant le déficit résultant du déficit de route consacré par l'article 461 du Code de commerce, applicable également dans le domaine du transport maritime, réside dans la présomption que la diminution ou le déficit affectant le volume ou le poids de la marchandise est dû soit à la nature des matières transportées elles-mêmes, susceptibles de se perdre en raison des opérations de chargement et de déchargement ou des aléas naturels généraux du voyage maritime comme la longueur de la distance et les conditions climatiques et leur influence sur son volume et son poids, cependant, lorsque le déficit dépasse la limite pour laquelle l'usage a établi une tolérance au port de déchargement, l'application du concept mentionné et la mise en œuvre du principe de tolérance concernant le déficit n'ont plus lieu d'être dès lors que le fondement pour lequel cela a été établi n'existe plus, considérant que le déficit dans ce cas est dû à d'autres circonstances que celles classées parmi les causes de déficit de route, comme la négligence du capitaine ou le vol ou d'autres facteurs, et le tribunal émetteur de la décision attaquée, ayant constaté pour elle à travers l'expertise réalisée que l'usage maritime au port de déchargement s'est établi sur une tolérance pour la matière gasoil dans les limites d'un déficit dont le taux ne dépasse pas 0,50%, et ayant également constaté pour elle que le déficit affectant la marchandise transportée a atteint 0,90%, a jugé de mettre à la charge du demandeur la responsabilité de la totalité du déficit affectant la marchandise et de le condamner à l'indemniser intégralement, a considéré – et à juste titre – que le dépassement par le déficit affectant la marchandise du taux toléré présume qu'il est dû dans son intégralité à d'autres causes que celles relevant du concept de déficit de route dues soit à la nature de la matière transportée soit aux conditions naturelles générales du voyage maritime, a ainsi pris en considération l'ensemble de ce qui a été mentionné et sa décision n'est en violation d'aucune disposition et le moyen est infondé.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande.
Litiges commerciaux
Et c'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat et la formation de jugement était composée de M. Abderrahmane El Massbahi président et des conseillers MM. Abdellah Hanine rapporteur et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadri et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence de M. Rachid Benani avocat général et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun greffière.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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