Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 octobre 2016, n° 2016/402

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/402 du 13 octobre 2016 — Dossier n° 2015/1/3/750
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décision numéro 402

Rendue le 13 octobre 2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/750

Décisions de la Chambre commerciale

Lettre de garantie – Engagement de la banque de payer le montant dès sa réception par le bénéficiaire.

La lettre de garantie, bien qu'émise en exécution du contrat liant la banque au débiteur

avec lequel elle traite, la relation de la banque avec le bénéficiaire en faveur duquel la lettre de garantie

a été émise, est

une relation distincte de la relation de ce dernier avec le débiteur susmentionné, la banque

s'engage en vertu de la lettre de garantie et dès son émission et sa réception par le bénéficiaire à payer

le montant que ce dernier lui réclame en tant que droit régi par la lettre de garantie, sinon

elle est considérée comme en demeure à compter de la date de la première demande.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Par la Cour de cassation

Rejet de la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que

le

30/04/2008, la défenderesse société (…) a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant

que le demandeur, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, lui est redevable d'un montant de 1.386.000,00 dinars

libyens et 17.010.000,00 francs français découlant de trois lettres de garantie émises

par ladite banque afin de garantir la défenderesse société (…) et payables sur première

demande, et que le demandeur l'a réclamé par le paiement le 28/11/2000 par l'intermédiaire de trois télex,

reçus par le défendeur le même jour et auquel il n'a répondu à aucune d'entre elles, ce qui a conduit

à l'obtention d'une ordonnance de paiement à son encontre le condamnant à payer un montant de 52.670.520,00 dirhams au titre

du principal de la dette sans les intérêts en raison de l'impossibilité pour le demandeur de produire la preuve de leur taux en

Libye, et que cette ordonnance a été confirmée en appel par la décision numéro 984 en date du 01/11/2007

dans le dossier numéro 420/2007, montant que le défendeur a payé le 13/11/2007

par chèque bancaire, et qu'ainsi le demandeur est en droit de réclamer les intérêts de retard

conventionnels selon le taux en vigueur en Libye comme stipulé dans les lettres de

garantie signées par le défendeur, sachant que ce dernier a refusé de payer

malgré la demande qui lui en a été faite depuis le 28/11/2000, et que ce retard a duré environ sept ans,

durant lesquels la banque a bénéficié d'un revenu sur le montant de 52.670.520,00 dirhams, et que les intérêts que

le demandeur réclame actuellement ne couvrent qu'une faible partie des intérêts et profits qu'il

aurait pu réaliser, et qu'en tout état de cause les intérêts réclamés ont une nature conventionnelle obligatoire

pour la banque selon le taux applicable, tel qu'indiqué par le certificat de taux de change de la banque

de Libye qui a fixé le taux d'intérêt à la date de la première demande le 28/11/2000 à 7% pour

les facilités de crédit accordées sous garantie, et que par conséquent le montant qui lui est dû pour la période

du 28/11/2000 au 13/11/2007 est de 25.732.536,28 dirhams, et qu'il a également droit

aux intérêts légaux à compter de la date de sa demande jusqu'au jour de l'exécution déterminée

et qui sont

fixés à 6% en vertu du dahir du 09/10/1913 modifié par le dahir du 16/06/1950, et ce,

considérant qu'ils constituent une indemnité légale pour le retard du débiteur à s'acquitter d'une somme d'argent d'un montant connu

au moment de la demande comme c'est le cas en l'espèce, demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant de 25.723.536,28

dirhams au titre des intérêts de retard du 28/11/2000 au 13/11/2007 et des intérêts

légaux du 28/11/2000 jusqu'au jour de l'exécution et du prononcé, et que la banque défenderesse

a déposé une note en réponse avec une demande d'intervention de la société garantie (…) dans l'instance, demandant

principalement le non-lieu à statuer et subsidiairement le rejet de la demande et après les conclusions et la réponse

de l'intervenante à l'instance, le tribunal de commerce a condamné la Banque Marocaine du Commerce Extérieur

au profit de la demanderesse société (…) à payer un montant de 23.481.912,71 dirhams au titre des intérêts de retard pour

la période du 30/06/2001 au 12/11/2007 et du prononcé, et a rejeté le reste des demandes, décision dont a fait appel

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décisions de la Chambre commerciale

Le demandeur, la banque (S), a partiellement interjeté appel en ce qui concerne le rejet des intérêts légaux, ainsi que des intérêts de retard pour la période antérieure au 30/06/2001, et la banque condamnée a également interjeté appel. La cour d'appel commerciale a statué en considérant l'appel de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, en annulant le jugement attaqué en ce qui a été statué à son encontre, et en statuant à nouveau par le rejet de la demande, et le rejet de l'appel de (…), décision que la Cour de cassation a infirmé par son arrêt numéro 407 en date du 31/10/2013 au motif "que la cour auteur de la décision attaquée a annulé le jugement de première instance en réponse à l'appel formé par la défenderesse la Banque Marocaine du Commerce Extérieur et a statué à nouveau par le rejet de la demande en motivant ce à quoi elle a abouti "par le fait que s'il est établi en droit que les intérêts de retard sont dus si le débiteur tarde à exécuter son obligation, cela impose que le retard dans l'exécution de l'obligation soit imputable à la volonté du débiteur, or si le retard dans l'exécution de l'obligation est dû à une cause étrangère à sa volonté comme c'est le cas en l'espèce où une ordonnance de référé définitive lui a enjoint de ne pas transférer le montant des garanties au profit de l'intimé à l'appel, alors ce qu'a fait l'appelant était une exécution de ladite ordonnance, et étant donné qu'il a exécuté la décision définitive rendue dans l'affaire dans un délai de dix jours, la Cour Suprême

et il convient

(…) que la situation de mise en demeure n'est pas établie en ce qui

conclu par le jugement attaqué que

la banque était en état de retard dans l'exécution de la dette depuis le 30/06/2001, est infondé

son annulation et le fait de statuer à nouveau par le rejet de la demande" en ordonnant en conséquence le rejet de l'appel du demandeur visant à lui faire allouer des intérêts de retard pour la période du 28/11/2000 au 30/06/2001 au motif qu'il est devenu sans objet, sur la base du raisonnement qu'elle a adopté dans sa réponse à l'appel de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, sans discuter ce dont s'est prévalu le demandeur (…) que le défendeur était en état de mise en demeure dès sa sommation de payer depuis le 30/11/2000 conformément à ce que stipulent les lettres de garantie caractérisées par leur particularité d'être exigibles à première demande, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation sur ce point et la rend susceptible de cassation.

Après renvoi et réplique de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur arguant que la société (…)

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Décisions de la Chambre commerciale

et la société (…) sont convenues de renouveler les lettres de garantie jusqu'au 30/06/2001, ce qui a conduit la décision de la cour d'appel en date du 28/06/2001 à ordonner le report du transfert à la date convenue, et jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu, et par conséquent la demanderesse n'a droit à aucun intérêt pour la période antérieure à la date du 30/06/2001, la cour d'appel commerciale a statué en la forme par l'acceptation de l'appel de (…), et au fond en le considérant et en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué concernant le rejet des intérêts de retard pour la période du 28/11/2000 au 30/06/2001 et en statuant à nouveau par l'obligation pour la Banque Marocaine du Commerce Extérieur de payer au profit de l'appelant la somme de 2.170.915,99 dirhams pour ladite période et le rejet du reste

des demandes, décision attaquée par la défenderesse la Banque Marocaine du Commerce Extérieur par deux moyens.

Concernant les deux moyens combinés

Le requérant reproche à la décision la violation de l'autorité de la chose jugée et des articles

451 du code des obligations et contrats et 45 du code de procédure civile et l'absence de fondement juridique valable ou le défaut de motivation et son insuffisance équivalant à son absence, en prétendant qu'elle s'est fondée sur la décision judiciaire rendue le 08/06/2001, dans le dossier numéro 1239, qui statue "… de ne pas transférer la valeur des garanties bancaires avec report de ce transfert à après le 30/06/2001 et jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu entre les parties au litige que sont la société (…) d'une part et l'Autorité Générale pour l'Investissement des Eaux du Grand Fleuve Artificiel …", or la cour n'a pas retenu ce qui y était contenu ni indiqué la raison pour laquelle elle n'a pas appliqué ses dispositions, ce qui constitue une méconnaissance de l'autorité des jugements entre les parties.

De même, le requérant s'est prévalu dans sa note en réponse après cassation datée du 18/09/2014 du fait que l'intimée et la société (…) sont convenues de proroger les lettres de garantie jusqu'au 30/06/2001, ce qui a conduit la décision de la cour d'appel rendue le

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Décisions de la Chambre commerciale

28/06/2001 Il ordonne le report du transfert à une date postérieure à celle convenue, et jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif, et par conséquent la demanderesse ne mérite aucun intérêt pour la période antérieure au 30/06/2001, cependant la cour n'a pas répondu à ce qui y est contenu, ce qui nécessite l'annulation de sa décision.

Mais attendu que la cour a motivé, en énonçant la décision attaquée, ce à quoi elle est parvenue

"en se conformant à la décision de la Cour de cassation qui est l'objet de la décision de renvoi et contrairement à ce que l'appelant a soutenu dans ses conclusions après la cassation, la cour discutera du droit du requérant (…) aux intérêts conventionnels pour la période du 30/11/2000 au 28/06/2001 seulement, sans statuer sur ce qu'a décidé la décision annulée concernant l'appel de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur qui a rejeté la demande concernant la période du 30/06/2001 au 12/11/2007, et que l'affaire en litige concerne une lettre de garantie qui est un contrat caractérisé par des spécificités le distinguant du contrat de cautionnement, c'est un engagement principal indépendant de l'obligation qu'il vise à garantir contrairement au contrat de cautionnement qui reste une obligation accessoire, et qu'ainsi il constitue

pour l'autorité judiciaire

du Royaume du Maroc.

des garanties bancaires indépendantes qui garantissent la liquidité lors du

Conseil du travail

première demande et garantissent l'absence d'opposition comme sur la monnaie de paiement pour quelque raison que ce soit et il en résulte que l'obligation de paiement devient exigible dès la survenance d'une demande de paiement de la part du bénéficiaire de la garantie et qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé trois fax à l'intimé pour le recouvrement des montants mentionnés dans la lettre de garantie que ce dernier a reçus le 28/11/2000 sans exécuter ce à quoi il s'était engagé, et que le refus et que le refus de l'intimé de

payer à première demande le place en état de défaillance justifiant l'activation de ce qui a été

stipulé dans la lettre de garantie, à savoir le calcul des intérêts de retard selon le taux

en vigueur en Libye pour la période du 28/11/2000 au 30/11/2007 soit un

total de 2.170.915,99 dirhams" ce qui est une motivation correcte qui montre que la lettre de garantie et que

la jurisprudence en la matière

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décisions de la Chambre commerciale

est

une relation

émise en exécution du contrat liant la banque et le débiteur client la société (…), cependant la

relation de la banque avec le bénéficiaire (…) en faveur duquel la lettre de garantie a été émise,

est distincte de la relation de ce dernier avec la société (…), car la banque s'engage en vertu de la lettre

de garantie et dès son émission et sa réception par le bénéficiaire (…) à payer le montant que celui-ci

lui réclame en tant que droit régi par la lettre de garantie, sinon elle est considérée comme en retard à compter de la date de

la première demande, rejetant à juste titre l'accord entre le bénéficiaire et la société (…) portant prorogation

du délai des garanties au 30/06/2001, parce que la prorogation n'a pas été faite par accord de la banque avec

son client, elle a également écarté implicitement ce qui a été invoqué concernant l'autorité de la chose jugée de la décision

en référé rendue le 08/06/2001 parce qu'elle a été rendue entre deux parties autres que l'émetteur

de la lettre de garantie et son bénéficiaire, à savoir l'Autorité Générale pour l'Investissement des Eaux de la Grande Rivière Artificielle

et le client de la banque, la société (…) requise de comparaître, et par conséquent elle ne peut être opposée au

bénéficiaire de la lettre de garantie, et ainsi la cour a correctement appliqué les dispositions régissant la lettre

de garantie quant à la production de ses effets juridiques, et sa décision n'enfreint aucune disposition

et est fondée sur une base et correctement motivée et les deux moyens sont sans fondement.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus

dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement

était composée du président de chambre M. Abdelrahmane El Mesbahi président et des conseillers

MM. : Bouchâib Motaâbad rapporteur et Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Mohamed

El Kadiri membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière

Mme Mounia Zaidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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