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Arrêt de la Cour de cassation n° 308/1
Rendu le 13 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 1219/3/1/2015
Créance – Jugement – Demande de substitution de la compagnie d'assurance dans l'exécution – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Sur le pourvoi déposé le 18/08/2015
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (R.D), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 607
rendu le 29/01/2015
dans le dossier n° 3036/8232/2014.
Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendues le 24/05/2018.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/06/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société Zahid, a introduit, le 21/08/2013, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré sa responsabilité civile auprès de la requérante, la société (S) d'assurance (compagnie d'assurance) (S) auparavant, en vertu de la police d'assurance n° (…), rappelant que la société (T) avait obtenu un jugement confirmé en appel, condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 543.323,65 dirhams et les intérêts légaux, mais qu'elle n'avait pas pu faire intervenir sa susdite assureuse dans l'instance. Elle demandait que la compagnie d'assurance (S.S) soit substituée à elle dans le paiement des sommes dont elle a été condamnée à payer à la société (T) Maroc, avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Après réponse, un jugement a été rendu, ordonnant la substitution de la compagnie d'assurance à la place de la société (Z) dans le paiement des sommes condamnatoires au profit de la société (T) Maroc, en vertu de l'arrêt d'appel n° 4485/11
rendu le 27/10/2011
et ce, dans les limites des proportions stipulées dans le contrat d'assurance, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale, qui est l'arrêt attaqué en cassation.
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S'agissant du premier moyen et du premier chef du deuxième moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi et des règles essentielles de procédure, l'absence de motivation et le défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour inférieure n'a pas prêté attention à ce qu'elle avait soulevé dans son mémoire d'appel, à savoir qu'elle n'était pas présente au premier degré, en motivant son arrêt par ces termes : "quant à l'argument de la pourvoyeuse selon lequel elle n'était pas partie au jugement condamnant l'intimée au paiement, il est établi que cette dernière a présenté une demande d'intervention au cours de la phase première instance, mais le tribunal n'a pas fait droit à la demande, et elle a interjeté appel du jugement rendu"… "avec la condamnation au paiement en présence des compagnies d'assurance, alors qu'elle (la requérante) et le tribunal ne parlent pas de la même affaire, car en se référant à la demande initiale, qui a fait l'objet du jugement n° 4149
en date du 27/04/2010
dans le dossier n° 2424/6/2009, et confirmé en appel, il apparaît qu'il s'agit de deux parties seulement, à savoir la société (T) et la société (Z), sachant que la mention d'une partie devant laquelle la procédure se déroule ne lui confère pas la qualité de partie à part entière, car sa présence est formelle, en plus du fait que ce qui est mentionné dans l'arrêt attaqué, à savoir que "la défenderesse a interjeté appel" d'un jugement, sans que l'arrêt ne précise le numéro de ce jugement, le rend défectueux et manquant de précision juridique, ce qui l'obligeait à préciser les numéros des procédures et des dossiers couverts par cette motivation.
De même, la demande présentée par la société (Z) ne comporte aucune discussion et s'est contentée de demander la substitution de la requérante à sa place dans le jugement rendu à son encontre en date du 27/04/2010, ordonnant à la société (Z) de payer les sommes condamnées au profit de la société (T), alors qu'elle (la requérante) n'était pas partie à l'instance, et le fait de ne pas l'avoir introduite dans l'instance l'a privée de discuter l'affaire, en sa qualité de celle chargée contractuellement de gérer la procédure et de discuter la garantie et la responsabilité à l'égard des tiers, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, son arrêt doit être cassé. Cependant, la cour a motivé son arrêt en disant "que l'intimée en appel a présenté une demande d'intervention (la requérante) au stade du premier degré, mais que le tribunal n'a pas répondu à la demande, et a dirigé son appel contre le jugement rendu en condamnation au paiement en présence des compagnies d'assurance dont l'appelante, d'autant que la pourvoyeuse a supervisé les procédures d'expertise durant cette phase", ce qui est une motivation considérée comme correcte, que la non-intervention de l'assureur dans une instance antérieure n'a pas d'effet sur l'instance actuelle, tant que cette dernière est fondée sur la garantie complémentaire, qui s'étend à la responsabilité civile pour incendie, explosions et dommages des eaux hors établissements, et tant qu'il n'est pas prouvé à la cour que le contrat d'assurance prévoyait la gestion de l'instance de son côté et sa conduite jusqu'à son terme, considérant que la subrogation aux droits du créancier intervient en vertu d'un accord, appliquant correctement les dispositions de l'article 230 du D.O.C. qui fait du contrat la loi des parties. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour n'a pas mentionné les références du jugement, contre lequel la défenderesse a interjeté appel, cela n'a pas d'effet sur la régularité de la décision, qui est suffisamment motivée et ne viole aucune disposition, et le moyen et le chef du moyen sont sans fondement.
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S'agissant du deuxième chef du deuxième moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi et des règles essentielles de procédure, l'absence de motivation et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour l'a motivé en disant "qu'en ce qui concerne l'existence de la garantie, il est établi par le contrat conclu entre les parties, qu'il stipule que la garantie complémentaire s'étend à la responsabilité civile pour incendie, explosions et dommages des eaux hors établissements, d'où il ressort que l'appelante garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré du fait des dommages matériels et immatériels causés hors établissements à des tiers à la suite d'un incendie ou d'une explosion ou par l'action de l'eau, à condition que le fait générateur des dommages soit survenu durant ou à l'occasion des activités de l'assuré", motivation que la cour a considéré qu'il s'agissait d'une assurance similaire à l'assurance obligatoire automobile qui est effectivement soumise à des conditions générales et réglementaires applicables à tous, alors qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de responsabilité civile envers les tiers, qui n'a pas été bien lu par la cour puisqu'elle a repris la motivation du tribunal de première instance, qui indiquait "qu'il n'est pas contesté non plus que la défenderesse société d'assurance (S.S) est l'assureur de la responsabilité civile de la demanderesse société Zahid selon la police d'assurance numéro à l'intérieur des établissements assurés, et tout cela n'entre pas dans le cadre du contrat d'assurance, souscrit par la société Zahid pour garantir sa responsabilité civile pour les dommages corporels et matériels, qu'elle pourrait causer à des tiers dans l'exécution de ses missions et travaux à l'intérieur des lieux où elle effectue ses travaux et activités, tandis qu'en l'espèce, le dommage subi par les biens de la société (T) Maroc n'est pas survenu dans les lieux et établissements exploités par la société Zahid mais dans les locaux de la société (T) qui est un tiers, d'autant qu'il s'agit d'une panne d'engins appartenant à la société (T) et n'entrant pas dans le cadre du contrat de maintenance conclu entre l'assuré et le tiers, et pour les raisons mentionnées, le tribunal de première degré n'a pas examiné l'article trois du contrat précité, qui exclut expressément de la garantie la responsabilité civile pour le produit et après livraison, sachant qu'il ne s'agit pas d'un contrat de responsabilité civile dans le domaine des accidents de la circulation ou des accidents du travail, mais dans le cadre d'un contrat, garantissant l'accord sur des obligations, et obligeant ses parties en tant que loi des contractants selon l'article 228.
Attendu que le deuxième article du contrat susmentionné stipule que l'objet de la garantie concerne l'assurance de l'assuré dans les limites des montants déterminés et sous réserve des exclusions prévues, que ce soit par les conditions générales suivantes, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui lui incombent en raison des dommages corporels et matériels causés à des tiers du fait de l'exercice de ses fonctions dans les locaux assurés, cette garantie s'exerce notamment du fait de l'assuré lui-même et de ses préposés, d'autant que le contrat en question concerne la société (Z), et ne concerne aucun dommage quel qu'il soit survenu en dehors de l'établissement ; qu'ainsi, la décision attaquée aurait compris le contraire de ce qui est contenu dans le contrat d'assurance de responsabilité, dont les termes sont clairs selon l'article 461 du code des obligations et des contrats, et serait donc entachée d'erreur et dépourvue de motivation, méritant d'être cassée.
Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré que la garantie était établie entre les parties que le dommage survienne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et a motivé sa décision en indiquant "qu'en ce qui concerne l'existence de la garantie, il est établi par le contrat conclu entre les parties qu'il stipule que la garantie complémentaire s'étend à la responsabilité civile pour incendie, explosions et dégâts des eaux en dehors des locaux, d'où il ressort que l'intimée garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels causés à des tiers en dehors des locaux du fait d'un incendie, d'une explosion ou de l'action de l'eau, à condition que le fait générateur des dommages soit survenu durant ou à l'occasion des activités de l'assuré" ; que cette motivation, dans laquelle elle a considéré à juste titre que la garantie de responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés aux tiers du fait de ses missions et de son activité dans les lieux où elle exécute ses travaux et ses opérations n'est pas limitée à ses seuls locaux, considérant que son lieu d'activité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, est le lieu assuré selon le deuxième paragraphe de la convention de participation, et concernant ce qui a été soulevé dans le moyen relatif à l'article trois du contrat d'assurance, il vise le jugement de première instance et non la décision attaquée ; qu'en suivant cette démarche, la cour aurait correctement appliqué les dispositions du contrat d'assurance conclu entre les parties, dont les termes sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation, de sorte que sa décision n'enfreint aucune disposition et est suffisamment motivée ; que le moyen est donc infondé, sauf en ce qui vise le jugement de première instance, ce qui est irrecevable.
En ce qui concerne le troisième moyen, la requérante reproche à la décision l'absence de motivation, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et la violation de la loi par l'infraction à l'article 20 du code des assurances et aux règles essentielles de la procédure, au motif que le cinquième paragraphe dudit article prévoit l'obligation et la nécessité de déclarer à l'assureur tout accident susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie, et que l'appelante avait précédemment soulevé la déchéance du droit de la société (Z) à la garantie pour défaut de déclaration de l'accident ou de réclamation, laquelle n'était parvenue à la connaissance de l'appelante qu'à l'ouverture de la procédure, et avait demandé la sauvegarde de son droit de recours contre ladite société, mais que la cour n'y a pas répondu, de sorte que sa décision serait dépourvue de motivation, méritant d'être cassée. Mais attendu que ce qui est soulevé dans le moyen mêle le fait et le droit et n'a pas été précédemment invoqué par la demanderesse au stade de l'appel, mais est soulevé pour la première fois par elle devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la demanderesse aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Essaâdi, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ