Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juin 2018, n° 2018/306

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/306 du 13 juin 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1195
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Arrêt de la Cour de cassation n° 306/1

Rendu le 13 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 1195/3/1/2017

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Expertise comptable – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,

Sur le pourvoi déposé le 28/04/2017 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.H), visant à casser l'arrêt n° 43 rendu le 18/01/2017 dans les dossiers n° 915/8313/15 et 968/8313/15 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech ;

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 24/05/2018 ;

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/06/2018 ;

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ;

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani ;

Après délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 12/03/2013, un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce d'Agadir sous le n° 41 dans le dossier n° 478/10/13, ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante, la société "Groupe Educatif Privé Attahadi" ; et que le 30/05/2013, l'intimée, la société (S.O.J), a déclaré sa créance auprès du syndic (A.A), sollicitant par là l'acceptation de sa créance à titre privilégié pour un montant de 14.133.869,03 dirhams ; qu'après une expertise, le juge-commissaire a rendu une ordonnance acceptant la créance de la banque à titre privilégié pour un montant de 13.393.927,62 dirhams ; que les deux parties ayant fait appel, la Cour d'appel a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise réalisée par l'expert (A.B) ; qu'après les conclusions sur cette expertise, elle a rendu sa décision définitive modifiant l'ordonnance faisant l'objet de l'appel en admettant la créance pour un montant de 13.428.688,04 dirhams et la confirmant pour le reste, décision qui est attaquée par le pourvoi.

Concernant le premier moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de règles de procédure qui lui a porté préjudice, consistant en la violation des dispositions des articles 335, 338 et 342 du code de procédure civile, au motif que la cour ayant statué a ordonné une expertise, qui est une mesure d'instruction régie par les dispositions de l'article 334 du même code, alors que l'arrêt attaqué ne contient pas ce qui indique l'accomplissement du rapport prévu à l'article 342 du code de procédure civile et sous la forme qui y est déterminée, ni ce qui indique la délivrance d'une ordonnance de dessaisissement et sa notification aux parties et leur information de la date de l'audience, ce qui a privé la requérante de la possibilité de discuter le rapport d'expertise et a porté préjudice à ses intérêts, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que l'affaire n'a pas fait l'objet d'une instruction au sens de l'article 342 du code de procédure civile visé par l'article 335 du même code, nécessitant la rédaction d'un rapport ou la délivrance d'une ordonnance de dessaisissement notifiée aux parties, mais que toutes les mesures de la procédure se sont déroulées à l'audience conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi portant création des tribunaux de commerce qui leur confère le pouvoir d'instruire l'affaire à l'audience ; et concernant ce qui a été soulevé quant au fait que la cour a privé la requérante de la discussion de l'expertise, il ressort, en se référant au dossier, que la cour a remis à sa défense une copie du rapport d'expertise et lui a accordé plusieurs délais pour produire ses conclusions sans succès ; ce grief est donc dénué de fondement ; l'arrêt n'a ainsi violé aucune règle de procédure et le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour ayant statué n'a pas répondu aux arguments soulevés par la requérante dans son appel ni à la manière dont elle a écarté le rapport d'expertise, sachant que ce qu'elle a avancé dans sa motivation concernant l'absence de contestation du rapport d'expertise est dû au non-respect par la cour des dispositions des articles 335 et 338 du code de procédure civile, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, justifiant sa cassation.

Mais attendu que le moyen n'indique pas le moyen de défense invoqué que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'aurait pas discuté ; et concernant ce qui figure dans la motivation de l'arrêt selon lequel la requérante n'a pas contesté le rapport d'expertise, cela correspond à la réalité du dossier, d'autant que sa défense a reçu une copie du rapport d'expertise à l'audience du 16/11/2016.

pour y répondre et ne l'a pas fait, ce moyen est donc irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi et la mise des dépens à la charge du requérant.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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