Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juin 2018, n° 2018/305

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/305 du 13 juin 2018 — Dossier n° 2016/1/3/337
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Arrêt de la Cour de cassation n° 305/1

Rendu le 13 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 337/3/1/2016

Pourvoi en cassation – Son exercice à deux reprises contre la même décision attaquée – Son effet – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi – Sur la base de la requête en cassation déposée le 21/01/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.Ch), visant à la cassation de la décision n° 2179/2012

rendue le 17/04/2012

dans le dossier n° 145/2006/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification rendue le 24/05/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/06/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, au sujet de l'irrecevabilité de la demande en cassation soulevée d'office par la Cour de cassation, attendu que le recours contre les jugements ou décisions n'est recevable de la part du requérant qu'une seule fois.

Attendu qu'il ressort du dossier que le requérant a précédemment formé un pourvoi en cassation contre la décision d'appel faisant l'objet de la présente demande en cassation, par une requête déposée le 31/07/2013, et qu'un arrêt a été rendu à son sujet sous le n° 498/1 en date du 16/10/2014

dans le dossier n° 1361/3/1/2013,

qui a statué par le rejet de la demande, et que par conséquent la demande est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par l'irrecevabilité de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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