Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juin 2018, n° 2018/301

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/301 du 13 juin 2018 — Dossier n° 2017/1/3/495
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Arrêt de la Cour de cassation n° 301/1

Rendu le 13 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 495/3/1/2017

Société commerciale – Dette – Caution – Action en paiement – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 17 janvier 2017

par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.T.), et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5574

en date du 18/10/2016

dans le dossier n° 3145/8221/2013.

Et en application du Code de procédure civile et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 24/05/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/06/2018.

Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (Q.F.M.), a introduit, le 12/12/2012, une requête devant le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle était créancière de la requérante, la société d'assurances (A), d'un montant de 1.487.397,37 dirhams, et que (A.A.) s'était porté caution du paiement de ses dettes. Demandant en conséquence qu'il soit condamné lesdits à lui payer le montant précité solidairement, avec des intérêts de retard au taux de 2%, et une indemnité pour frais de procédure et recours en justice à hauteur de 10% du montant total de la dette. Un jugement a été rendu condamnant les défendeurs (L) (Q.F.M.) à payer la somme de 1.487.397,37 dirhams en principal de la dette avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour du paiement, et à ajouter un taux de 10% avec limitation du montant condamné à 300.000,00 dirhams pour la caution et rejet du surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu deux arrêts préparatoires ordonnant une expertise, puis un arrêt définitif considérant l'appel partiel et modifiant le jugement attaqué en limitant la dette à 773.272,20 dirhams tout en le confirmant pour le surplus, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

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Concernant les moyens pris ensemble :

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation des droits de la défense et de l'article 50

du Code de procédure civile et des articles 230 et 440

du Code des obligations et des contrats et des articles 492, 496 et 503

du Code de la famille (alors qu'il s'agit en réalité du Code de commerce) et 111

de la loi n° 31-08, et 106

de la loi régissant les établissements de crédit, et un défaut de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la cour d'appel a entériné l'expertise de (M.B.) au motif qu'elle s'est conformée aux dispositions légales et aux règles bancaires et qu'elle était détaillée et crédible, expertise qui a conclu que les facilités de caisse s'élevaient à 300.000,00 dirhams, et non à 409.611,91 dirhams, et a considéré que ce montant était le montant de la dette sans indiquer le fondement sur lequel elle s'est appuyée, ou sans prendre en considération les documents qui confirment que le montant de la dette ne dépasse pas 300.000,00 dirhams, ou les défenses des requérants fondées sur le fait qu'ils ont bénéficié de facilités de caisse le 22/12/2005

dans la limite du montant précité, à un taux d'intérêt de 12%

jusqu'au 31/12/2006, conformément au contrat liant les parties, étant donné que la défenderesse a cessé de domiciliser ses revenus sur son compte ouvert le 01/11/2006, et s'est abstenue de récupérer le montant du solde débiteur dans le délai stipulé au contrat, sachant que les requérants ont fourni des garanties et des cautions hypothécaires sur un immeuble, et qu'il n'existe rien au dossier indiquant un renouvellement des facilités de caisse, et qu'ils ont également invoqué les dispositions de l'article 440

du Code des obligations et des contrats, cependant la cour a rejeté cette défense en disant que celui qui produit une preuve en est le garant, alors que la requérante n'a produit que ce qui indique qu'elle est débitrice d'un montant de 300.000,00 dirhams, sachant que les relevés invoqués sont contraires aux articles 492 et 496 du Code de commerce, et à l'article 106

de la loi relative aux établissements de crédit. Et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, aurait violé les dispositions susmentionnées, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que si les requérants ont soutenu que les relevés de compte étaient de la main de la défenderesse et dépourvus des conditions prévues aux articles 492 et 496 du Code de commerce, et à l'article 106

En vertu de la loi relative aux établissements de crédit, la cour ayant rendu la décision attaquée a ordonné deux expertises comptables, la première ayant abouti à un montant de la dette de 937.552,32 dirhams, et la seconde à un montant de 773.272,20 dirhams. Etant donné qu'il est établi pour elle, d'après la dernière expertise, que l'expert s'est fondé, pour aboutir à ses conclusions, sur les documents produits par le deuxième requérant lui-même, elle a estimé à juste titre que le moyen soulevé concernant le fait que l'expert s'est appuyé sur de simples copies de documents n'est pas fondé, dès lors que celui qui produit une preuve en est le garant. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'abstention de la défenderesse à récupérer le montant du solde débiteur dans le délai stipulé au contrat, et la fourniture par la requérante de garanties et de cautions hypothécaires sur l'immeuble, et l'absence au dossier de quoi que ce soit indiquant le renouvellement des facilités de la caisse, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Et concernant ce qui a été invoqué comme violation par la cour des dispositions de la loi n° 13-08, outre le fait que les requérants n'ont pas indiqué en quoi consistait cette violation, celle-ci n'a aucun lien avec l'objet du litige. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition et est motivée par des motifs légaux et suffisants. Les moyens sont infondés, et ce qui est soulevé pour la première fois est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge des requérants des dépens.

Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président, et des conseillers Madame Souad Farahaoui conseillère rapporteur, et Messieurs Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataab membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et de Madame l'assistante greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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