Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juin 2018, n° 2018/299

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/299 du 13 juin 2018 — Dossier n° 2016/1/3/880
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Arrêt de la Cour de cassation n° 299/1

Rendu le 13 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 880/3/1/2016

Société commerciale – Conversion d'actions au porteur en actions nominatives – Augmentation du capital – Demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi introduit le 19/05/2016

par le requérant susvisé, représenté par ses avocats Me (A) et Me (Q), et visant la cassation de l'arrêt n° 1777

rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 31/12/2015 dans le dossier commercial n° 294/8/2011.

Et sur le premier mémoire en réponse déposé au greffe le 05/01/2017

par la défenderesse, la société (D.G), représentée par son avocat Me (M.J), et visant le rejet du pourvoi.

Et sur le second mémoire en réponse déposé le 02/03/2017

par la défenderesse, la société (A), représentée par son avocat Me (A.B), et visant le rejet du pourvoi.

Et sur le troisième mémoire en réponse produit le 14/03/2017

par la défenderesse, la société (A.K), représentée par son avocat Me (M.J), et visant l'irrecevabilité du pourvoi en la forme et son rejet au fond.

Et sur le mémoire en réplique déposé au greffe le 17/11/2017

par la défense du requérant, et visant à faire droit au pourvoi.

Et sur la demande d'audience en vue de plaidoirie orale présentée par la défense des défenderesses (D.G) et (A) et son désistement de ladite demande.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de radiation et de notification rendue le 24/05/2018.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience publique tenue le 13/06/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.

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Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (S.S) a introduit le 10/03/2011

par requête introductive d'instance auprès du tribunal de commerce de Tanger, exposant que le capital de la défenderesse, la société (D.G), est composé de 360

actions au porteur d'une valeur de 1000

dirhams l'action, selon l'article six du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire daté du 06/09/1972, qu'il en détient 180

actions au porteur, et que cette situation est demeurée en l'état jusqu'au 02/02/1995, date à laquelle ladite société a modifié l'article précité, en convertissant son capital d'actions au porteur en actions nominatives, et en l'augmentant de 360

actions au porteur à 100.000

actions nominatives, après augmentation dudit capital à la somme de 10.000.000,00

dirhams, d'une valeur de 100 dirhams l'action, indiquant qu'il a été récemment surpris par l'introduction de modifications à la situation juridique de la société, consistant en la cession d'un ensemble de ses actions sans notification aux détenteurs de la totalité des actions de la société, et que l'absence de cette notification constitue une irrégularité entraînant la nullité de toutes les mesures prises à cet égard, et la nullité de tout ce qui en découle, ajoutant que face à cette situation, il a adressé une lettre de mise en demeure à la société par laquelle il l'a informée de sa détention de 180

actions au porteur, soit l'équivalent de la moitié de son capital, et l'a invitée à lui communiquer sa situation actuelle, mais cela est resté sans effet. Demandant, pour les motifs susmentionnés, la déclaration de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale daté du 02/02/1995, et de tout ce qui en découle en matière de modifications, le rétablissement de la situation antérieure à sa tenue, et sa reconnaissance en qualité d'associé de la défenderesse à hauteur de 50%. Puis il a introduit une requête en conciliation accompagnée d'une requête d'intervention forcée, visant également la déclaration de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 31/01/1975, la nullité de la déclaration au registre du commerce datée du 10/11/1975

et la déclaration au même registre datée du 10/11/1993.

Et toutes les décisions et modifications de la situation de la société qui en découlent, avec remise en l'état, et après avoir appelé en cause les intervenants à l'instance (A.F et société)(A.K et société)(A.G et société)(O.M.N et société)(A), en tant qu'ils sont devenus actionnaires de la société défenderesse. Cette dernière a répondu par une note contestant au demandeur sa qualité d'actionnaire, justifiant cela par le fait qu'il n'a effectué aucune démarche auprès de la société et n'a assisté à aucune assemblée de ses assemblées, tout en soulevant un moyen de prescription de l'action, fondé sur les dispositions de l'article 8 de la loi française datée du 24/07/1867 applicable au litige en vertu de son article 42, et après la réponse des intervenants à l'instance et l'échange de répliques entre les parties au litige, le jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée.

En ce qui concerne les moyens réunis :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur une base légale saine et un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant que ce sur quoi il s'est fondé pour statuer, à savoir "que la demande en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 31/01/1975, présentée par la note datée du 26/05/2011, est prescrite, que le requérant avait connaissance dudit procès-verbal, et que tous les actes ultérieurs le concernant ont été enregistrés", reste une motivation erronée étant donné que si l'article 387 du D.O.C fixe le délai de prescription à 15 ans, il incombait à la cour de préciser dans la motivation de son arrêt le premier jour à partir duquel le calcul dudit délai a commencé et le jour de son interruption de manière précise, conformément à ce que prévoit l'article 386 du même code.

De même, l'arrêt a fondé son calcul du délai de prescription sur la date du 01/03/2011, à laquelle le demandeur a enregistré l'instance, alors que le procès-verbal dont la nullité est demandée a été produit par la défenderesse pendant le cours de l'instance le 26/05/2011, et le demandeur a présenté sur cette base sa requête en conciliation le 24/08/2011 pour demander la nullité de ce procès-verbal, ce qui aurait dû imposer de considérer la date d'interruption de la prescription comme étant cette dernière date, et non la date de dépôt de l'acte introductif d'instance susmentionné (ainsi).

Ensuite, le point de départ du délai de prescription ne court pas à compter de la date inscrite dans le procès-verbal dont la nullité est demandée, mais à compter de la date de l'accomplissement de l'une des formalités légales le concernant, conformément à ce que stipule l'article 13 de la loi sur les sociétés, disposant que "la publicité est effectuée par voie d'avis ou d'annonces publiés selon le cas soit au Bulletin Officiel, soit dans un journal habilité à publier les annonces légales" ainsi que l'article 14 de la même loi disposant que "la publicité est effectuée par le dépôt des contrats et documents au greffe du tribunal compétent du Registre du Commerce", et également le quatrième paragraphe de l'article 75 du Code de Commerce qui détermine légalement la date de départ du délai de prescription à l'égard des parties, cependant la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ne pouvant déterminer le jour du début du cours du délai de prescription selon la manière susmentionnée, au lieu de déclarer le moyen de prescription irrecevable, y a fait droit en se fondant sur de simples allégations erronées, et considérant que la publicité des actes juridiques et modifications effectués par la défenderesse par leur enregistrement au Registre du Commerce, la publication de son opération de privatisation le 24/04/1994, et l'aveu du demandeur, déduit de son acte introductif d'instance, de l'existence d'une relation commerciale le liant à la défenderesse depuis l'année 2005, et son absence de recours contre les assemblées de la société tenues entre les années 1972 et 1975, ainsi que celles tenues entre les années 1975 et 1993, sont tous des éléments portant à dire que la date de départ du délai de prescription est la date inscrite dans le procès-verbal.

De plus, la cour s'est contentée de citer les allégations de la défenderesse pour déterminer la date de début du délai de prescription, se fondant sur des hypothèses et des suppositions, sans la fixer à une date unique, tantôt la fixant à la date de publication du transfert de la moitié des actions au Bulletin Officiel numéro 4249.

qui est le 24/02/1994, et une autre fois l'a fixé à la date du début de la relation commerciale entre le requérant et la défenderesse, soit l'année 1995, pour finalement le déterminer au 31/01/1975, n'a pas, par son agissement, inclus dans sa décision un enchaînement logique conduisant à la conclusion à laquelle elle est parvenue, considérant que si l'on retient la date de la relation commerciale liant les parties, qui est l'année 2005, adoptée par le tribunal dans les motifs de sa décision comme point de départ de la prescription, cela mènerait à dire que le terme de la prescription ne serait atteint qu'en 2020, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de déclarer la prescription de l'action, d'autant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le procès-verbal attaqué de nullité ait été publié au Bulletin Officiel, et que le fait que le requérant ait traité commercialement avec la défenderesse ne signifie pas qu'il ait le droit de consulter ses documents juridiques, et qu'ainsi le tribunal n'était pas fondé à fonder sa conviction sur un simple questionnement contenu dans les défenses de la défenderesse, considérant que le requérant n'a jamais précédemment réclamé quoi que ce soit à cette dernière, et n'a pas attaqué l'ensemble de ses assemblées

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tenues durant la période de 1972

à 1975

et de 1975

à 1993, ceci sachant qu'il a produit devant le tribunal un document officiel constitué par l'inventaire historique du registre de la société sous le numéro 2049, émanant du service du Registre du Commerce, qui nie tout enregistrement d'un procès-verbal concernant la société durant cette période, ce qui signifie que le procès-verbal attaqué de nullité ne fait pas partie des documents de la société, et n'est pas établi quant à son origine.

De même, la décision attaquée a suivi les allégations des défendeurs, lorsqu'elle s'est fondée sur un procès-verbal d'assemblée générale créé récemment et auquel a été attribué une date ancienne, et à l'égard duquel a été soulevée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité.

De même, il n'est pas établi que le procès-verbal susmentionné est le résultat d'une assemblée générale qui s'est effectivement tenue et par laquelle les actionnaires ont formé les actions de la société, le procès-verbal lui-même nécessitant la preuve de sa validité, de sa tenue et de la date du point de départ de la prescription le concernant, ce qui imposait au tribunal auteur de la décision attaquée de ne pas confirmer le jugement déclarant la prescription, et il convient, pour tous les motifs énoncés, d'annuler la décision attaquée.

Mais attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, eu égard à ce qui est établi pour lui d'après le dossier qui lui est soumis, que toutes les modifications apportées par la société défenderesse à ses statuts ont été publiées à son registre de commerce selon les modalités requises par la loi, et qu'il est également établi pour lui que ladite société a fait l'objet d'un décret la soumettant à la privatisation, décret qui a à son tour été publié par son enregistrement audit registre et par sa publication au Bulletin Officiel numéro 4249 du 06/04/1994, et qu'il est également établi pour lui, à travers l'acte introductif d'instance déposé par le requérant lui-même contre la société défenderesse, sa présence constante à son siège et sa connaissance de ce qui s'y passait sans qu'il n'ait jamais auparavant attaqué aucun des procès-verbaux de ses assemblées, il a déduit de tout cela sa connaissance de ces modifications, y compris le procès-verbal de l'assemblée générale objet de son action visant à déclarer sa nullité, aboutissant à fixer la date du début du délai de prescription de cette action à la date de tenue de l'assemblée dont émane ce procès-verbal, et à confirmer le jugement d'appel ayant rejeté l'action pour prescription, se fondant en cela sur ce qui est contenu dans ce qui suit : "Ce dont se prévaut l'appelant, à savoir qu'il n'avait pas connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale attaqué avant qu'il ne soit produit par la première intimée à l'appel conjointement à sa note datée du 26/05/2011, n'est qu'une allégation non établie, démentie par la réalité des faits, car il est établi par les pièces et documents du dossier que les actes juridiques et les changements effectués par les associés de la société intimée à l'appel entre eux ou entre elle et les tiers ont été enregistrés et publiés à son registre de commerce numéro ( ) auprès du Tribunal de Commerce de Tanger, y compris son opération de privatisation, intervenue en vertu du décret du Premier Ministre numéro 84/294

en date du 24/02/1994

publié au Bulletin Officiel numéro 4249

du 6 avril 1994, et que la reconnaissance par l'intimé à l'appel, en vertu de son acte introductif d'instance déposé par lui contre la défenderesse société ( ) D.G (intimée à l'appel) en date du 14/05/2013

Considérant qu'il entretient une relation commerciale avec elle depuis 2005, il confirme ce que cette dernière a soutenu, à savoir qu'il travaille avec elle en tant que distributeur de gaz avant 1972, qu'il est au courant de tout ce qui s'y passe, qu'il n'a jamais réclamé quoi que ce soit, et qu'il n'a pas contesté les assemblées générales tenues avant le 31/01/1975, ni celles tenues entre 1975 et 1993, et que par conséquent la prescription court à compter de la date du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 31/01/1975, et qu'il a été demandé de déclarer sa nullité. C'est un raisonnement en vertu duquel elle a considéré – et à juste titre – que le dépôt et l'enregistrement du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 31/01/1975 suffisent pour dire que le délai de prescription de l'action visant à déclarer sa nullité commence à courir à partir de la date de tenue de ce procès-verbal. Il s'agit d'un raisonnement juridique correct dans lequel elle a pris en compte la fonction publicitaire du registre du commerce, qui fait de l'inscription une présomption de connaissance par le public des actes et faits inscrits, avec les conséquences légales qui en découlent, écartant ainsi implicitement ce qu'a soulevé le requérant concernant l'absence de publication du procès-verbal de l'assemblée générale litigieux au Journal Officiel, et considérant que la publicité des actes et faits ultérieurs lui confère sa qualification juridique. La validité de la décision n'est pas affectée par les autres dates que la cour a mentionnées dans ses motifs, à savoir la date de publication du décret de privatisation de la société au Journal Officiel, et la date d'établissement de la relation commerciale entre les parties, en raison de laquelle le requérant se trouvait constamment au siège de la société, dès lors qu'elle n'a évoqué cela que pour indiquer la connaissance par le requérant des différentes assemblées générales tenues par la société et des modifications de ses statuts qui en ont résulté, y compris le procès-verbal faisant l'objet de l'action en nullité actuelle. Quant à ce qui a été soutenu, à savoir que la cour a retenu pour le calcul de la prescription la date de l'acte introductif d'instance qui est le 01/03/2011, au lieu de la date de l'acte de régularisation, par lequel le requérant a demandé la déclaration de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale litigieux, cela n'a pas d'effet sur la validité de la décision, dès lors qu'il a été établi pour la cour que le délai de prescription était échu en tout état de cause, que l'on retienne la date de dépôt de l'acte introductif susmentionné ou la date du 24/08/2011, date à laquelle l'acte de régularisation a été présenté. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition, et ses motifs sont sains, suffisants et fondés, et les moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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