Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juillet 2017, n° 2017/357

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/357 du 13 juillet 2017 — Dossier n° 2016/1/3/334
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Arrêt de la Cour de cassation n° 357/1 en date du 13 juillet 2017

Dans le dossier commercial n° 334/3/1/2016

Litige commercial – Accord pour l'exécution de travaux – Créance – Demande en paiement – Demande reconventionnelle – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 15/02/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître M.A.A, visant à la cassation de l'arrêt n° 1300

rendu le 08/10/2015

dans le dossier n° 429/8202/2015 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 22/06/2017.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/07/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche dans l'affaire en application de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant F.A.R a présenté le 11/07/2014

une demande devant le Tribunal de commerce de Meknès exposant qu'il avait contracté avec la défenderesse, la société Adhab, pour effectuer des travaux de "menuiserie dans son immeuble dénommé D" sis au numéro (…),

rue (…), route de Fès, Meknès, composé de dix étages, et qu'il avait été convenu sur la qualité du bois utilisé et le nombre de portes à installer et leurs dimensions, et qu'à la suite de cela la défenderesse avait mis entre ses mains un état "D" clair concernant l'accord précité, dans lequel elle avait fixé la valeur des travaux à 1.435.752,00

dirhams, que le demandeur avait payé la totalité de cette somme à la défenderesse et lui avait demandé de procéder à une comptabilisation des travaux réalisés, sans succès, ce qui l'avait contraint à faire procéder à une constatation par un expert, qui avait révélé l'existence d'une grande différence entre les travaux réalisés et les sommes perçues par la défenderesse, et que pour cette raison il avait demandé l'ordonnance d'une expertise pour déterminer sa créance envers la défenderesse, et pour réserver son droit à formuler des conclusions définitives, et à lui allouer une provision de 20.000,00 dirhams; que la défenderesse a répliqué par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, rappelant que l'accord était basé sur l'exécution des travaux à l'unité, comme indiqué dans l'état des travaux "D", et non au mètre carré comme mentionné dans la demande, que tous les devis spécifiaient le type de bois utilisé, et que le défendeur reconventionnel ne payait pas les acomptes convenus dans les délais, causant ainsi à la demanderesse reconventionnelle un préjudice matériel représenté par la hausse du prix du bois et l'absence de révision du prix du marché, demandant le rejet de la demande principale, et dans la demande reconventionnelle, condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 23.000,00 dirhams, ordonner une expertise pour déterminer la valeur des pertes résultant de la hausse des prix du bois, et réserver son droit à commenter l'expertise; que le Tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant les demandes principale et reconventionnelle; que le demandeur a interjeté appel principal et la défenderesse a interjeté appel incident, demandant sa confirmation en ce qu'il a statué par le rejet de la demande principale et dans la demande reconventionnelle son annulation et statuer conformément à sa demande susmentionnée; que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est attaqué par A.R.F pour un moyen unique.

Sur le moyen unique.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 372, 553 et 573

du Code des obligations et des contrats et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et l'absence de base légale, en prétendant qu'il a confirmé le jugement de première instance qui a statué en rejetant la demande du pourvoyant visant à lui allouer une provision et à ordonner une expertise, au motif qu'elle était irrecevable pour ne pas avoir été introduite dans le délai prévu à l'article 573

du Code des obligations et des contrats, alors que le demandeur visait par sa demande d'expertise, à vérifier la conformité des travaux de menuiserie exécutés par la défenderesse aux dimensions, au nombre de portes installées et au type de bois utilisé, conformément à ce qui avait été convenu entre les parties dans le premier devis des travaux "D", ce qui ne peut être connu qu'à partir du moment de leur réception et de la réalisation d'une expertise à leur sujet, étant donné que les vices affectant les travaux allégués ne sont pas ceux visés à l'article 573

précité.

De même, le délai prévu par les articles 553 et 573 du (D.O.C.) est un délai de prescription qui n'est pas soulevé d'office par le tribunal, mais doit être invoqué par la partie ayant un intérêt, conformément aux dispositions de l'article 372 du (D.O.C.). Le tribunal qui a confirmé le jugement de première instance ayant soulevé la prescription d'office a violé les textes légaux susvisés, ce qui impose d'annuler sa décision.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour auteur de la décision attaquée que le demandeur visait par son action à faire procéder à une expertise pour vérifier si les travaux réalisés par la défenderesse dans son immeuble étaient conformes à ce qui était contractuellement convenu entre eux ou non, et ainsi déterminer le montant qui lui est dû de sa part, elle a considéré – à juste titre – que l'objet de l'action visait à déterminer le défaut qui a entaché les travaux et le type de bois utilisé, ce qui relève des vices de fabrication, et a appliqué au litige les dispositions de l'article 771 du (D.O.C.) qui renvoie à l'article 573 de la même loi en ce qui concerne le délai pour intenter l'action en garantie des vices, considérant que l'introduction de l'action par le demandeur après l'expiration du délai d'un mois prévu à cet effet par l'article précité, à compter de la date de réception des travaux et de sa connaissance des vices donnant lieu à garantie, établie par la mise en demeure adressée par la défenderesse, entraîne sa déchéance (de l'action). Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait qu'il s'agit d'un délai de prescription et non d'un délai de déchéance devant être invoqué par la partie ayant un intérêt, cela ne saurait porter atteinte à la régularité de la décision, étant donné que la cour a rejeté ce grief en disant "que l'exception de prescription, en tant qu'exception de fond, peut être soulevée à tous les stades de la procédure, même pour la première fois devant la cour d'appel, et qu'après que l'intimée s'est prévalue durant cette phase de la prescription de la demande en garantie des vices des travaux de menuiserie qu'elle a réalisés au profit de l'appelant, en se fondant sur les dispositions des articles 553 et 573 du (D.O.C.), auxquels renvoie l'article 771 de la même loi, cet article concernant le louage d'ouvrage, le moyen relatif au fait que la cour auteur du jugement attaqué a soulevé la déchéance de l'action d'office et sans qu'elle n'ait été invoquée par celle au profit de laquelle elle est établie est dépassé". C'est un raisonnement en vertu duquel la cour a considéré – à juste titre – que la nature objective de l'exception de prescription donne au défendeur le droit de la soulever, même pour la première fois devant la cour d'appel, indiquant que la défenderesse s'étant prévalue devant elle de la prescription de l'action rend la cause de l'appel fondée sur l'irrégularité du jugement attaqué ayant déclaré la prescription pour défaut d'invocation par cette dernière en première instance une cause dépassée. Quant à ce qui a été invoqué concernant le fait que l'objet de l'action ne relève pas des cas soumis aux délais prévus par l'article 573 précité, cela mêle le fait au droit et n'a pas été soulevé préalablement devant la juridiction du fond. Ainsi, la décision n'est entachée d'aucune violation, suffisamment motivée, fondée sur une base légale, et le grief est infondé, sauf pour ce qui n'a pas été soulevé préalablement, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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