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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 734
Rendu le 13 décembre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/1867
Prescription – Mise en demeure – Vice de forme – Effet.
Litiges commerciaux
Il est établi que si les dispositions de l'article 516 du code de procédure civile ont imposé que la mise en demeure soit adressée à la personne du représentant légal de la société, elles n'ont pas imposé qu'elle le soit à la personne du destinataire. Lorsque la cour a estimé que la mise en demeure adressée au demandeur était productive pour interrompre la prescription, malgré le vice de forme qui l'affectait du fait de l'absence de mention qu'elle était adressée au défendeur en la personne de son représentant légal, et a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle a correctement appliqué l'article 381 du code des obligations et des contrats, et son arrêt est dûment motivé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet du pourvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société (…) Maroc a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la vente et l'installation d'équipements pour aéroports et leur maintenance, qu'elle a fourni au défendeur (…) un ensemble d'équipements et réalisé pour son compte un ensemble de travaux d'installation, de maintenance et de réparation, ce qui a fait naître à sa charge une somme de 424.753,26 dirhams établie par quatre factures et un bon de livraison, qu'il a refusé de payer malgré sa mise en demeure ; elle a demandé qu'il soit condamné au paiement de ladite somme avec les intérêts légaux à compter de la demande, ainsi qu'à une indemnité de 3000 dirhams avec l'exécution provisoire et les dépens. Le défendeur a conclu à l'incompétence et à la prescription de l'action, soutenant que les fournitures précisées dans le procès-verbal de livraison daté du 30 juillet 2009 ne sont pas les mêmes que celles précisées dans la facture numéro (…), et a demandé le rejet de la demande. Après réplique, intervention de l'auxiliaire de justice et échange de conclusions, la juridiction commerciale a rendu un jugement condamnant la Société Nationale de Transport et de Logistique et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur à payer la somme de 589.475,32 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu'à exécution, jugement frappé d'appel par la condamnée et confirmé par la cour d'appel dans l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les règles de compétence et l'article 516 du code de procédure civile, en prétendant que le litige survenu entre les parties est de nature administrative et que la juridiction compétente est la juridiction
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De
Litiges commerciaux
administratif, et que la décision attaquée, en statuant pour confirmer le jugement d'appel en disant que la prescription à soulever est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce et non celle prévue par l'article 388 du D.O.C., et que la mise en demeure adressée le 29/06/2016 à autre que le représentant légal du requérant n'est pas de nature à affecter l'interruption de la prescription au motif que son interruption se réalise par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire,
alors que le requérant reproche à cela que le litige entre les parties est de nature administrative et non commerciale, et le tribunal
le tribunal administratif en sa qualité d'établissement public, et par conséquent la prescription applicable est
celle prévue par l'article 388 du D.O.C., et non l'article 5 du Code de commerce, et la mise en demeure qui
lui a été adressée contrairement à l'article 516 du D.O.C. lorsqu'elle n'a pas été adressée au nom de son représentant légal, et qu'elle a été reçue par une personne chargée
auprès de lui, alors qu'elle aurait dû être adressée au nom de son représentant légal qui est le directeur général, a violé la disposition
légale invoquée et est de ce fait susceptible de cassation.
compétent
est
de nature
Cependant, attendu que la décision attaquée n'a pas statué sur le moyen d'incompétence matérielle qui a été tranché par
le jugement de première instance numéro 1385 en date du 06/12/2016 et le requérant ne l'a pas attaqué par pourvoi, et la décision attaquée
a rejeté ce sur quoi le pourvoyant s'est fondé concernant l'interruption du délai de prescription par la mise en demeure par un motif énoncé comme suit:" si les
dispositions de l'article 516 du C.P.C. exigent que les mises en demeure soient adressées à la personne de leurs représentants légaux et qu'il ressort
de l'examen par le tribunal de la mise en demeure adressée au pourvoyant qu'elle lui est adressée à la personne de son représentant légal ce qui la rend
contraire aux dispositions dudit article et entachée d'un vice de forme, cependant le vice de forme qui l'affecte n'est pas de
nature à affecter légalement le fait de l'interruption par ladite mise en demeure de la prescription et ce conformément aux dispositions de l'article 381 du D.O.C.
…. De même, son moyen de non-réception personnelle par le représentant légal ne tient pas avec les dispositions de l'article 516 du
Code de commerce "correctement C.P.C." car si ce dernier a exigé que la mise en demeure soit adressée à la
personne du représentant légal de la société, il n'a pas exigé qu'elle le soit à la personne du destinataire, ce qui fait que la mise en demeure
adressée au pourvoyant produit ses effets légaux à son encontre, et le moyen du pourvoyant concernant sa prescription reste sans
fondement", motif pertinent dans lequel la cour émettrice de la décision a considéré que la mise en demeure adressée au requérant produit ses effets quant au
fait de l'interruption de la prescription malgré le vice de forme qui l'affecte du fait de l'omission de mentionner qu'elle a été adressée à l'intimé en la personne de son représentant légal et le pourvoyant ne l'a pas critiqué et la cour émettrice de la décision a appliqué à cet égard l'article 381
du D.O.C. qui dispose que la prescription est interrompue – par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant
une date certaine et de nature à mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même si elle est portée devant un juge non
compétent, ou si elle est annulée pour vice de forme" et n'a pas violé la disposition invoquée comme violée et le moyen est sans fondement.
En ce qui concerne le deuxième moyen:
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision attaquée l'insuffisance du motif équivalant à son absence et l'absence de fondement,
en prétendant qu'en statuant pour confirmer le jugement d'appel en motivant ce qu'elle a statué en disant que l'opposant a reçu les équipements
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Que soit vérifié
et les fournitures et qu'il ait signé les factures, alors qu'il n'a fait que suivre en cela la défenderesse et qu'il aurait dû
à partir des faits que, même si la défenderesse avait effectivement réalisé les travaux relatifs à l'installation, dès lors qu'il ne l'a pas fait, l'arrêt est
insuffisamment motivé et dépourvu de base légale.
30/7/2009
Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée a rejeté la contestation de la requérante relative à sa réception
des marchandises et services facturés par une motivation ainsi libellée : " Que les marchandises mentionnées au procès-verbal de livraison daté du
… sont les mêmes marchandises que celles figurant sur la facture (…) et que devant le port dudit procès-verbal de livraison
de la signature et du visa du requérant, cela établit la preuve de la facture susvisée conformément aux dispositions de l'article 417 du
D.O.C.", motivation correcte par laquelle la cour a considéré que les services dont la réception était contestée avaient bien été livrés
en se fondant sur le procès-verbal de livraison et la facture mentionnés, que le requérant n'a pas critiquée, et la cour qui a trouvé
parmi les pièces du dossier de quoi fonder sa décision n'était pas tenue de procéder à une enquête et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi président
et des conseillers MM. Abdellah Abou El Ayyad rapporteur et Saïd Choukib, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir
membres, et en présence de l'avocat
le procureur général M. Mohamed Sadek et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zidoun.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
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