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Arrêt de la Cour de cassation n° 216 / 1 en date du 13 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 1481 / 3 / 1 / 2016
Inscription d'une opposition conservatoire sur la base de l'acte introductif d'instance – Décision d'appel rejetant la demande comme irrecevable – Requête en référé en radiation de l'inscription conservatoire du registre foncier – Autorité de la chose jugée – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 26/08/2016
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.M), visant à la cassation de la décision n° 3614
rendue le 01/06/2016
dans le dossier n° 1910 / 8225 / 2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 31/01/2017
par les intimées (K) et (R.T), représentées par leur avocate Maître Saïda Laâloui, visant au rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datée du 23/03/2016.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13 avril 2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les intimées (K) et (K.T) ont présenté, le 11/02/2016, une requête en référé au vice-président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles sont propriétaires de l'immeuble portant au registre foncier le numéro (2)…
Le requérant avait préalablement procédé à une inscription d'opposition conservatoire sur celui-ci, sur la base d'un acte introductif d'instance dirigé contre elles ainsi que contre le greffier en chef et l'officier chargé des ventes aux enchères publiques, en vue de l'annulation de la vente. Il a ensuite présenté une demande en vue de sa prorogation, et un jugement a rejeté sa demande. Suite à son appel, la Cour d'appel commerciale a statué sur l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été formé hors du délai légal. Ladite décision a été notifiée à toutes les parties. Ainsi, l'opposition conservatoire est devenue sans objet pour les requérantes, qui ont demandé l'ordonnance de sa radiation du registre foncier susmentionné avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et l'autorisation au conservateur de la propriété foncière d'Al-Hoceima d'insérer l'ordonnance dans les registres du registre foncier. Après la réponse du défendeur, une ordonnance a été rendue, conforme à la demande. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel, et la décision rendue en appel est celle attaquée par la partie condamnée par un moyen unique.
Sur le moyen unique. Le pourvoyant reproche à la décision la violation de la loi et le vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il avait soulevé durant la phase d'appel que l'ordonnance attaquée n'avait pas respecté les dispositions de l'article 91
de la loi 07/14
qui stipule que la radiation d'une opposition conservatoire ne peut intervenir qu'après le prononcé d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Cependant, la cour a rejeté ce moyen au motif "qu'un jugement avait rejeté la demande du pourvoyant, jugement devenu définitif après le prononcé de la décision d'appel datée du 29/10/2015 qui a statué sur l'irrecevabilité de l'appel". Or, le pourvoyant a formé un pourvoi en cassation contre ladite décision, ce qui la prive de l'autorité de la chose jugée, car le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée est celui rendu par la Cour de cassation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En considérant la décision rejetant la demande comme définitive malgré le pourvoi formé contre elle, la cour émettrice de la décision attaquée a violé l'article 91 susmentionné et sa décision doit être cassée.
Le pourvoyant a soutenu dans son mémoire d'appel la violation par l'ordonnance de référé des dispositions de l'article 91
de la loi 07/14, puisqu'elle a ordonné la radiation de l'opposition conservatoire malgré son pourvoi en cassation contre la décision d'appel sur laquelle la demande était fondée, et que l'article mentionné ne permet la radiation de ce qui est inscrit au registre foncier, y compris une opposition, qu'en vertu d'un acte ou d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour l'a rejeté "au motif que l'action au fond sur la base de laquelle le pourvoyant avait procédé à l'inscription de l'opposition conservatoire au registre foncier a fait l'objet d'un jugement rejetant sa demande, jugement devenu définitif après le prononcé de la décision d'appel datée du 29/10/2015".
Le juge a déclaré l'appel irrecevable, ce qui rend le grief soulevé par le requérant, selon lequel il l'a attaqué par la voie du pourvoi, indigne de considération, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la décision définitive, non susceptible d'aucune voie de recours ordinaire, et le tribunal, pour n'avoir pas pris cela en considération, a rendu une décision violant l'article 91 susmentionné et entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence, susceptible d'être cassée.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de l'intimé.
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Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation de Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ