Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 avril 2017, n° 2017/214

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/214 du 13 avril 2017 — Dossier n° 2015/1/3/215
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Arrêt de la Cour de cassation n° 214/1 en date du 13 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 215/3/1/2015

Litige commercial – Accord verbal pour l'exécution de travaux – Créance – Demande en paiement et en dommages-intérêts pour rupture abusive – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 21/01/2015

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (K.A.J), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 649

en date du 09 avril 2013

dans le dossier n° 1415/12.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 23/03/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13 avril 2017

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (B.D.D) de Bâtiment et Travaux Publics, a saisi le tribunal de première instance de Fès par une demande, exposant qu'elle avait conclu un accord verbal avec la défenderesse, la société (B.K), en vue de l'exécution des travaux de gros œuvre pour la construction d'une résidence de deux étages sur la parcelle cadastrale n° 12520/F, quartier Al Azhar, route Aïn Chkef, Fès, moyennant un montant de 350,00 dirhams le mètre carré couvert, la maîtresse d'ouvrage s'étant chargée de fournir les matériaux de construction, mais que la défenderesse a empêché ses ouvriers d'accéder au chantier pour poursuivre leur travail et s'est emparée de tous les moyens de travail, et a fait venir d'autres ouvriers qu'elle a chargés d'achever les travaux de construction, demandant qu'il soit condamnée à lui payer la somme de 2

40.000,00

dirhams, et qu'il soit ordonné une expertise pour déterminer les travaux qu'elle a exécutés et décrire l'état des engins restés sur le chantier et procéder à une liquidation entre les parties et estimer l'indemnité due pour la rupture abusive du contrat et sauvegarder son droit de présenter ses demandes définitives à la lumière des résultats de l'expertise ; qu'après l'échange des conclusions, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable au motif de l'absence de lien contractuel, jugement frappé d'appel principal par la société (B.D.D) de Bâtiment et Travaux Publics, et d'appel incident par la défenderesse, qui demandait l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande ; qu'après enquête et réplique, un arrêt définitif a été rendu confirmant le jugement attaqué, arrêt attaqué par la demanderesse, la société (B.D.D) de Bâtiment et Travaux Publics, par deux moyens.

Sur les deux moyens réunis : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 723

du Code des obligations et des contrats et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, en soutenant que la cour a motivé sa décision en disant "que la demande est fondée dans son principe sur ce qu'a allégué la société appelante quant à l'existence d'un lien contractuel la liant à l'intimée et représenté par un contrat d'entreprise verbal, qu'il lui incombait donc de produire un moyen de preuve admissible légalement établissant l'existence des éléments de ce lien conformément à ce qui est prévu légalement en vertu du deuxième alinéa de l'article 723

du (C.O.C.)", alors que la demande relève du cadre du troisième alinéa dudit article, et qu'ainsi la (cour) aurait confondu le contrat de louage d'ouvrage et le contrat de louage de services et aurait changé le fondement juridique de la demande ; qu'en outre, le troisième alinéa de l'article 723

du (C.O.C.) dispose de la nécessité de la volonté des deux parties au contrat et n'a pas exigé un mode de preuve déterminé, or la cour a imposé au "demandeur de produire une preuve en disant qu'il incombe à la demanderesse de produire une preuve admissible, bien que l'article précité n'en dispose pas.

De même, l'arrêt a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable en se fondant sur un motif signifiant "que l'appelante n'a pas prouvé le contrat d'entreprise verbal par une preuve admissible, et que les documents qu'elle a produits, représentés par les plans de construction, factures et cahier de chantier, ne peuvent à eux seuls constituer une preuve de l'existence d'un lien contractuel, et les témoins ont confirmé leur qualité de salariés (A.T) et leur absence de tout document prouvant leur lien avec la société intimée et leur ignorance totale" de son existence, ce qui est une motivation contenant une contradiction manifeste.

De même, l'arrêt a écarté les documents qui lui étaient soumis, relatifs aux plans de construction, aux factures, au registre de chantier et aux procès-verbaux de constatation ainsi qu'à la feuille de remise à l'expert sur le chantier, sans les discuter ni en préciser le fondement juridique de leur rejet. De plus, il s'est fondé sur les déclarations des témoins selon lesquelles ils ne disposaient d'aucun document prouvant leur lien avec la société intimée, discutant ainsi de la relation contractuelle entre les témoins et l'intimée et non de la relation contractuelle entre la requérante et la défenderesse, ce qui constitue une contradiction dans la motivation, justifiant sa cassation.

Cependant, attendu que l'appréciation et la pondération des preuves relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et ne sont pas contrôlées par la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation ; et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué l'a motivé en indiquant ce qui suit :

"Attendu qu'il est établi que l'action est fondée en son principe sur ce qu'a allégué la société intimée quant à l'existence d'un lien contractuel la liant à l'appelante, représenté par un contrat d'entreprise oral, il lui incombait de produire une preuve acceptable légalement établissant les éléments de ce lien conformément au deuxième alinéa de l'article 723 de la loi des obligations et des contrats (…). Les documents produits par l'intimée, concernant les plans de construction, un ensemble de factures et le registre de chantier, ne peuvent à eux seuls constituer une preuve de l'existence d'un lien contractuel entre les parties au sens juridique de l'article précité, d'autant qu'ils ne comportent aucune signature de l'appelante qui a constamment, à tous les stades de la procédure, nié leur contenu (…). Devant le maintien de l'intimée sur l'existence d'un contrat oral, la cour a ordonné une enquête au cours de laquelle elle a entendu un groupe de témoins qui ont tous déclaré 'qu'ils se trouvaient sur le chantier objet du litige en qualité d'ouvriers salariés, et qu'ils ne disposaient d'aucun document prouvant leur lien avec la société intimée dont ils ignorent même l'existence (…).' Ce qui confirme la validité de cette thèse est la déclaration de l'appelant lui-même durant l'enquête concernant la destination de la somme de 30 000,00 dirhams qu'il a reçue par chèque bancaire, à savoir qu'elle concernait ce qu'il avait personnellement réalisé au profit de l'appelante, telle que des opérations de mesurage concernant d'autres immeubles (…). Dès lors, le lien contractuel objet du litige reste inexistant et l'action est introduite par une personne sans qualité."

Elle a ainsi fondé sa décision sur des preuves qu'elle a considéré, dans le cadre de son pouvoir souverain, comme insuffisantes pour établir l'existence d'un contrat d'entreprise oral avec la défenderesse, considérant que si le contrat d'entreprise est soumis aux règles générales de preuve établies en matière de preuve, son établissement incombe à celui qui l'invoque, en application de la règle 'la preuve incombe au demandeur' conformément à l'article 399 de la loi des obligations et des contrats, qui dispose que 'la preuve de l'obligation incombe au demandeur'. Ainsi, elle n'a pas confondu dans son arrêt le contrat de louage de services ou de travail avec le contrat d'entreprise, puisqu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond du litige pour qu'on puisse lui reprocher une erreur de qualification entre ces contrats. De plus, l'article 723 de la loi des obligations et des contrats, s'il regroupe les deux contrats mentionnés, ne les distingue pas quant aux effets juridiques qui en découlent, lesquels restent soumis à la volonté des parties et à la liberté de la preuve. Ainsi, l'arrêt n'a pas négligé de discuter aucun document, et n'est entaché d'aucune violation d'une quelconque disposition, étant correctement motivé ; les deux moyens sont donc sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire, à la Cour de cassation de Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. Bouchaib Mataabad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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