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Arrêt de la Cour de cassation n° 213/1 en date du 13 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 114/3/1/2016
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut de mention du domicile réel – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi en cassation déposé le 21/12/2015
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.A), et visant à la cassation de l'arrêt n° 4583
rendu le 13/10/2014
dans le dossier n° 3099/8224/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28
septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 23/03/2017.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/04/2017.
Et conformément à l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benanni.
Et après délibéré conformément à la loi, au sujet de
l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Vu les dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile qui stipule que la requête doit contenir l'énoncé des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel.
Attendu qu'il ressort de la requête en cassation présentée par la requérante qu'elle ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de l'article susvisé, car elle s'est contentée d'indiquer son nom sans son domicile, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi en cassation irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benanni, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ