Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 avril 2017, n° 2017/212

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/212 du 13 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/102
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Arrêt de la Cour de cassation n° 212/1 en date du 13 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 102/3/1/2016

Société commerciale – Demande de liquidation judiciaire – Conflit entre associés – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 22/12/2015

par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.R.B), visant la cassation de l'arrêt n° 1391

en date du 28/10/2015

dans le dossier n° 1295/8204/15 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 23/03/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 13 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision du président de la chambre dispensant le conseiller rapporteur de la rédaction d'une note en droit conformément à l'article 363 du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les requérants (C.D.M) ont introduit le 24/03/2015

une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'ils avaient acheté au défendeur (N.D.S) 26%

des parts de la société (A.F.T) de location de voitures, et à la partie intervenante (A.I) 24%

des parts de ladite société pour un prix global de 1.000.000,00

dirhams, en vertu d'un contrat daté du 18/12/2011, et que les demandeurs ont, immédiatement après la signature du contrat, injecté des liquidités financières dans le compte de la société s'élevant au total à 1.753.016,00

dirhams afin d'étendre son activité, mais que le défendeur, en sa qualité de gérant unique de celle-ci, a refusé d'enregistrer leurs parts au registre 2

du commerce de la société, et n'a pas convoqué d'assemblée générale depuis la date dudit contrat conformément à ce que prévoit la loi n° 5-96

ce qui constitue un abus de confiance et une escroquerie à leur encontre, ce qui les a amenés à déposer une plainte contre le défendeur auprès du procureur du Roi à Marrakech qui s'est terminée par sa poursuite pour ces faits dans le dossier pénal n° 979/2014, ce qui dénote l'existence de conflits graves entre associés, et les demandeurs ont sollicité le prononcé de la dissolution de ladite société et la désignation d'un liquidateur et son partage, et le tribunal de commerce a rendu son jugement prononçant la dissolution de la "société (A.F.T)" et sa liquidation judiciaire avec désignation du chef du service du greffe en qualité de liquidateur et rejet de la demande restante, le défendeur et la partie intervenante (A.I) ont interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le non-lieu à statuer, arrêt attaqué par les demandeurs par un moyen unique.

Sur le moyen unique. Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, en soutenant qu'ils ont soulevé devant la juridiction dont émane l'arrêt que la plainte qu'ils ont déposée contre le défendeur pour abus de confiance et escroquerie a donné lieu à l'ouverture d'un dossier pénal n° 979/2101/14, cette action pénale sur laquelle le tribunal de première instance s'est fondé pour constater l'existence de conflits graves entre associés justifiant la dissolution de la société en application des dispositions de l'article 1056

du D.O.C., mais que l'arrêt attaqué a dénaturé le contenu de l'exception en considérant que la décision du procureur du Roi de poursuivre le défendeur n'était qu'un procès-verbal d'enquête préliminaire établi par la police judiciaire, au motif qu'il n'existe pas au dossier de preuve de l'existence d'une action pénale et de poursuites à l'encontre d'un des associés, alors que les requérants ont mentionné cette action dans leur requête introductive.

En outre, l'arrêt n'a pas prêté attention aux lois régissant les sociétés à responsabilité limitée qui exigent la réunion des trois quarts des parts pour prendre certaines décisions, et d'autres exigent l'obtention de la majorité, et que les requérants détenant 50% des parts, et compte tenu des conflits graves existant entre associés, il est impossible de prendre des décisions de gestion de la société, de sorte que la demande de dissolution de la société est légalement justifiée, ce qui impose la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu que la cour, qui a constaté que les faits que les requérants ont prétendu constituer des fautes graves entre les associés justifiant la dissolution de la société ne sont pas établis, et qu'ils font seulement l'objet d'une enquête par la police judiciaire, a annulé le jugement de première instance ordonnant la dissolution de la société et a statué à nouveau par le rejet de la demande, en motivant sa décision par les motifs suivants : "S'il est vrai que le dossier contient un procès-verbal d'enquête préliminaire devant la police judiciaire, il n'y a aucune preuve de l'existence d'une plainte pénale et de poursuites à l'encontre de l'un des associés, d'autant plus que la jurisprudence a confirmé la nécessité que les fautes entre associés affectent le fonctionnement normal de la société. Or, la partie intimée n'a pas cherché à prouver l'impact négatif des fautes sur l'activité normale de la société, pas plus qu'elle n'a prouvé l'arrêt de toute activité de la société en raison desdites fautes". Cette motivation est conforme au fond du dossier, lequel, à la lecture, révèle que les requérants n'ont pas prouvé les deux faits d'escroquerie et d'abus de confiance imputés au défendeur et fondant leur demande de dissolution de la société. Leur production du seul procès-verbal de la police judiciaire ne constitue pas une preuve de la réalité de ces actes tant qu'un jugement de condamnation n'a pas été rendu à cet encontre à l'encontre du défendeur. Quant au moyen soulevé par le requérant concernant le fait que la cour n'a pas prêté attention aux lois régissant les sociétés à responsabilité limitée, le moyen n'a pas précisé ces lois. Concernant ce qui a été soulevé quant au fait que les requérants détiennent 50% des parts de la société et les conséquences que cela entraîne quant à l'impossibilité de prendre des décisions de gestion, la cour l'a rejeté en indiquant que "l'égalité des parts à hauteur de 50% pour chaque groupe d'associés ne figure pas parmi les causes prévues par l'article 1056 du code des obligations et des contrats". Cette motivation n'est pas critiquable. Ainsi, la décision a été dûment motivée et le moyen est infondé ; pour le surplus, ce qui n'est pas articulé est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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