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Arrêt de la Cour de cassation n° 211/1 en date du 13 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 101/3/1/2016
Procédure de liquidation judiciaire – Demande du syndic au juge-commissaire de vendre des parts sociales – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 16/12/2015 par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.L.M), et visant la cassation de l'arrêt n° 1445 en date du 05/11/2015 rendu dans le dossier n° 1234/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur le vu de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 23/03/2017.
Et sur le vu de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 13/04/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (M.D) a saisi, le 23/07/2015, la Cour d'appel commerciale de Marrakech d'une requête en révision de l'arrêt d'appel n° 789 rendu par cette même juridiction le 27/05/2015 dans le dossier n° 747/6/2013, exposant que le défendeur (Y.Z), en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, avait présenté le 04 avril 2013 une demande au juge-commissaire sollicitant l'autorisation de vendre les parts sociales du pourvoyant qu'il détient dans la société (S.F) en liquidation pour la somme de 2497,38 dirhams par part, après s'être heurté à l'impossibilité de les vendre au prix de mise à prix fixé à 3121,73 dirhams et déterminé par l'expertise ordonnée par le juge-commissaire le 13 avril 2012 ; que ce dernier a fait droit à cette demande, au motif qu'une nouvelle expertise augmenterait les frais et les lenteurs de la procédure ; que le débiteur (le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance ; que la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant l'ordonnance frappée d'appel ; que le débiteur (le requérant) a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt devant la même juridiction, qui a rendu un arrêt rejetant ledit pourvoi, lequel est attaqué par le débiteur par un moyen unique.
Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de base légale, en soutenant que la Cour avait rendu le 15/08/2013 une décision préparatoire ordonnant une expertise pour déterminer le prix approprié pour le lancement de la vente aux enchères publique, que l'expert désigné (H.Y) avait fixé la valeur de chaque part sociale du requérant à la somme de 3486,60 dirhams, mais que la Cour a écarté ladite expertise au motif que le prix ainsi déterminé dépassait le prix de mise à prix retenu par le juge-commissaire, se contredisant ainsi avec sa propre décision préparatoire en ne tenant pas compte du résultat de l'expertise qu'elle avait ordonnée, sinon elle ne l'aurait pas ordonnée en premier lieu, alors qu'elle s'est contentée de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a retenu la proposition du syndic (le défendeur) de réduire le prix de mise à prix de la vente des parts de 20%, ce qui avoisine le quart de la valeur réelle des actifs de la société, alors que le syndic n'a pas le pouvoir de réduire le prix de mise à prix de la vente, pouvoir qui relève de la compétence des experts, ce qui constitue une contradiction flagrante entre les différentes parties d'un même jugement, rendant ainsi l'arrêt entaché d'un vice de motivation et devant être cassé.
Mais attendu que le grief contenu dans le moyen vise l'arrêt d'appel antérieur, contre lequel le requérant avait formé un pourvoi en révision, et non l'arrêt d'appel qui a statué sur ledit pourvoi, lequel est l'objet du présent pourvoi en cassation ; que le moyen est sans effet.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahmane El Mesbahi, Président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ