Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 avril 2017, n° 2017/208

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/208 du 13 avril 2017 — Dossier n° 2015/1/3/616
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Arrêt de la Cour de cassation n° 208/1 en date du 13 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 616/3/1/2015

Contrat de société – Demande de mise en possession de la part dans les bénéfices – Expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 15 avril 2015

par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (R.Z) et (M.A.A), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 112

en date du 22/01/2015

dans le dossier n° 703/15/13.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 23/03/2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/04/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête conformément aux dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (S.S), a introduit le 25/02/2010

une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant que dans le cadre d'un contrat de société conclu entre elle et la requérante, la société (B), elle a été chargée par cette dernière d'exécuter les travaux relatifs aux ateliers (F) et (S.B), les bénéfices devant être partagés par moitié après achèvement des travaux, que le premier projet lui a coûté la somme de 169.591,00 dirhams, et que le second projet lui a coûté la somme de 290.441,89 dirhams, mais que la défenderesse a refusé de payer ce qui lui incombait, demandant l'ouverture d'une expertise comptable pour déterminer ses créances, et que la défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle par laquelle elle a demandé le rejet de la demande, considérant que la demande d'expertise relève du président du tribunal, d'autant que c'est la demanderesse qui ne lui a pas remis sa part des bénéfices, demandant l'ouverture d'une expertise et l'allocation d'une indemnité de 10.000,00 dirhams, puis que la demanderesse originaire a produit une note par laquelle elle a demandé qu'il lui soit alloué une indemnité de 10.000,00 dirhams. Qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (M.J) a conclu que la part de la demanderesse était de 431.032,00 dirhams, et que cette dernière a produit une note visant à obtenir le jugement en sa faveur du montant susmentionné, puis qu'un jugement définitif a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 431.032,00 dirhams et a rejeté la demande reconventionnelle, que la condamnée a interjeté appel, qu'un arrêt avant dire droit a ordonné une expertise, à l'issue de laquelle les experts (A.J), (Y.Z) et (A.A.L) ont conclu que l'appelante était débitrice d'une somme de 230.567,33 dirhams. Puis qu'un arrêt définitif a modifié le jugement attaqué, en réduisant le montant condamné à 230.567,33 dirhams et en le confirmant pour le surplus, et c'est cet arrêt qui est attaqué par la défenderesse, la société (B), par un moyen unique.

Sur le moyen unique : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi et de ne pas être fondé sur une base légale, en soutenant que la juridiction dont émane l'arrêt s'est fondée sur le rapport de l'expertise tierce par un motif indiquant qu'"il a été réalisé conformément aux formalités légales, que les experts se sont conformés aux points déterminés dans l'ordonnance avant dire droit, et que les résultats auxquels ils sont parvenus sont certains compte tenu des recherches qu'ils ont effectuées et des règles techniques et scientifiques en vigueur", alors que, si la confirmation des expertises relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, cependant, lorsque les conclusions auxquelles aboutissent ces expertises sont fondées sur des documents irréguliers, et sans qu'elles se conforment aux points qui leur ont été fixés, la discussion ne se limite pas à ce qui est technique mais s'étend également à ce qui est juridictionnel, et il convient dès lors de tirer les conséquences légales des documents retenus pour déterminer l'existence de la dette, et pour rappel, l'expertise initiale était contraire à ce à quoi aboutissait l'expertise complémentaire, sur laquelle la juridiction dont émane l'arrêt attaqué s'est fondée pour dire que la dette de la requérante était établie, puisque les experts s'y sont fondés sur des documents relatifs à un autre projet que les deux projets objet du litige, et la juridiction, en ne discutant pas ce qui a été mentionné, a privé son arrêt de base légale.

Également, la cour n'a pas discuté ce qui a été soulevé concernant le non-compte par l'expertise des dépenses engagées par la requérante pour réparer les défauts affectant les travaux, et fixées à la somme de 105.000,00 dirhams, ainsi que le non-compte des salaires versés aux ouvriers, établis par les déclarations de la Caisse nationale de sécurité sociale, et elle n'a pas discuté non plus le document écrit de la main du représentant légal de la défenderesse – qui n'a fait l'objet d'aucun recours – et contenant les sommes perçues par elle, de même qu'elle n'a pas prêté attention aux documents prouvant la cession par la requérante de la bétonnière à la défenderesse, sans que cette dernière n'en ait payé le prix, ou aux documents prouvant les engins acquis par la requérante pour achever le projet, et la cour qui s'est fondée sur une expertise n'ayant pas pris en considération les arguments de la requérante, a rendu sa décision non fondée, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

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Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour émettrice de la décision attaquée, que les deux parties sont convenues de réaliser les projets (F) et (Qatara) ensemble sur la base d'un partage des bénéfices après achèvement des travaux, elle a ordonné la réalisation d'une expertise tierce pour déterminer la valeur des bénéfices, et les sommes financières supportées par chaque partie pour réaliser le projet, à l'issue de laquelle les experts spécialisés en comptabilité et en architecture, dans leur rapport initial pour la partie relative aux dépenses engagées par la défenderesse sur le projet, sont arrivés à deux hypothèses, la première considérant cette dernière créancière de 72.779,14 dirhams, dans le cas de la prise en compte de la somme de 421.456,12 dirhams inscrite dans la liste de ses dépenses, et non inscrite dans les bilans synthétiques et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et la seconde la considérant créancière de la somme de 17.648,91 dirhams, dans le cas de la non-prise en compte de ladite somme, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise complémentaire pour trancher sur les sommes payées par la défenderesse, à l'issue de laquelle les experts ont déterminé la créance à 230.567,33 dirhams, en se fondant sur les factures produites par la défenderesse et ses bilans synthétiques et les déclarations de la Caisse nationale de sécurité sociale et la liste de pointage des ouvriers, qui ont effectivement prouvé qu'elle avait dépensé sur les deux projets la somme de 421.456,12 dirhams, ainsi qu'en se fondant sur les bilans synthétiques de la requérante et les dépenses déclarées à la Direction des douanes et des impôts indirects, qui ont prouvé toutes les dépenses supportées par cette dernière, relatives à l'achat des engins et au paiement des salaires des ouvriers, et ont également prouvé toutes les sommes qu'elle a perçues seule, en contrepartie de la réalisation des travaux relatifs aux deux chantiers objet du litige uniquement, après déduction de la somme perçue par la défenderesse selon l'aveu de son représentant légal, et soustraction des dépenses supportées par cette dernière, ce qui a conduit la cour à homologuer le rapport complémentaire susmentionné, qui s'est révélé décisif – contrairement au rapport initial – en ce qui concerne les sommes dépensées par la défenderesse, et s'est fondé dans ses conclusions sur les documents produits par les deux parties, et relatifs uniquement aux deux chantiers objet du litige, prenant en considération toutes les dépenses engagées par la requérante ainsi que tout ce qui a été perçu par la défenderesse, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande, et de laisser les dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi président et des conseillers MM. et Mme : Souad El Farhaoui conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Qadiri et Bouchaib Mataâbad membres, et en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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