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Arrêt de la Cour de cassation n° 207/1 en date du 13 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 170/3/1/2015
Litige commercial – Créance – Demande en paiement – Mesure d'expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 08 janvier 2015
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.N), et visant à faire casser l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de première instance d'Agadir sous le n° 773
en date du 12/11/2012
dans le dossier n° 1510/5/2012, et l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 1456
en date du 13/08/2014
dans le dossier n° 946/5/14.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de radiation et à l'avis de dépôt en date du 23/03/2017.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/04/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Sur
l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le pourvoi formé par le requérant porte sur une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de première instance d'Agadir sous le n° 773 en date du 12/11/2012 dans le dossier n° 1510/5/2012, qui a ordonné une expertise, ordonnance non susceptible de pourvoi en cassation, ce qui impose de la déclarer irrecevable.
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Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (M), a introduit, le 20/06/2012, une requête auprès du Tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait conclu un accord avec le requérant (W.M), en vertu duquel il avait bénéficié d'avances en espèces et de produits et matières agricoles de 2007 jusqu'en 2011, mais qu'il restait redevable envers elle d'une somme de 622.063,76 dirhams qu'il refusait de lui payer ; demandant qu'il soit condamné à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux et qu'il lui soit alloué une indemnité de 50.000,00 dirhams ; que le défendeur a produit une note en défense dont il ressort la déclaration de rejet de la demande, considérant qu'il avait livré à la demanderesse, en contrepartie des avances dont il avait bénéficié, sa production agricole, ainsi qu'il ressort des bons de livraison visés par cette dernière ; qu'une ordonnance de référé a été rendue ordonnant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (A.S) a conclu que le défendeur était débiteur de 622.063,11 dirhams ; qu'un jugement définitif a ensuite été rendu faisant droit à la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par le défendeur (W.M) au moyen de deux griefs.
Sur le premier grief : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure relative à l'ordre public et d'avoir violé les droits de la défense, en prétendant qu'il incombe, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et de la loi créant les tribunaux de commerce, de citer les parties à comparaître aux audiences dans le respect des délais de notification, à peine de nullité des jugements, mais que la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas cité le requérant ou son avocat à comparaître à l'audience, et a mis l'affaire en délibéré sans lui avoir notifié la note de la défenderesse, ni lui avoir permis d'y répliquer et de produire les pièces justificatives de ses allégations, sans compter qu'elle n'a pas rendu d'ordonnance de radiation et ne la lui a pas notifiée, ce qui justifie de prononcer la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que l'affaire n'a pas fait l'objet d'une instruction nécessitant la délivrance d'une ordonnance de radiation, mais qu'elle a été inscrite à l'audience publique, au cours de laquelle l'intimée a produit une note en défense se bornant à demander la déclaration d'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de signature de la requête par l'avocat, ce qui a amené la cour à considérer à juste titre que l'affaire était en état et à la mettre en délibéré aux fins de prononcer le jugement, sans avoir à notifier la note de l'intimée au requérant, dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune pièce – contrairement à ce qu'avance le grief – et ne contenait rien qui nécessitât notification et réplique ; qu'elle a ainsi usé des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre l'affaire en état, sans violer aucune règle de procédure, ni priver le requérant de produire ses moyens de défense ; et le grief est infondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le requérant reproche à la décision l'absence de fondement juridique en raison de l'insuffisance de la motivation, de la non-prise en considération des arguments, du manque d'examen des aspects du litige et de la dénaturation, en prétendant qu'il y est indiqué "que l'expertise a été jointe avec la situation de chaque saison agricole, et lors de sa présentation à l'intimé (le demandeur), il n'a émis aucune observation à son sujet, et n'a produit aucun document prouvant les opérations commerciales et financières qu'il a effectuées avec l'intimée, et l'expert a établi une comptabilité entre les parties relative aux transactions qui ont eu lieu entre elles depuis l'année 2007, et a pris en considération le montant des avances et la valeur du produit que l'intimé a livré à l'intimée", ces mêmes considérations étant celles qu'a rapportées le jugement attaqué, à l'exception du fondement sur l'article 230 du code des obligations et des contrats, et si la cour ayant rendu la décision attaquée avait appliqué cet article, il lui serait apparu, à partir du contrat conclu entre les parties, qu'elles étaient convenues de confier la compétence pour trancher les litiges survenant entre elles au tribunal de première instance de Taroudant, et aurait soulevé l'incompétence du tribunal commercial d'Agadir pour trancher l'affaire, ce qu'elle n'ayant pas fait, elle aurait violé la règle du contrat-loi des parties.
Également, le demandeur a reproché à l'expertise de se fonder uniquement sur les documents de la défenderesse et non sur les siens, lesquels prouvaient la valeur des produits agricoles qu'il a livrés à la défenderesse, ainsi que la quantité de maïs et de melons qui lui ont été livrés pendant la période du printemps de la saison agricole de l'année 2011, cependant la cour a adopté le rapport en l'état, sans mettre en évidence la raison pour laquelle elle a écarté les documents du demandeur, et sans se référer au contenu du rapport, ou au contenu des documents produits, de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ce qui impose de prononcer la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que l'expertise retenue a déterminé la dette globale à la somme de 622.063,11 dirhams, après déduction de la valeur du produit que le demandeur a livré à la défenderesse pour les saisons agricoles des années 2007 jusqu'à 2011, ce qui a conduit la cour, et à juste titre, à homologuer le rapport d'expertise en se fondant sur ce que l'expert a tiré – de manière technique acceptable que le demandeur n'a pas prouvé être contraire à la réalité – des livres de commerce de la défenderesse tenus régulièrement, et considérés comme une preuve recevable dans les transactions commerciales, conformément à ce qu'a établi l'article 19 du code de commerce, et des relevés de compte bancaires et des chèques remis au demandeur, ainsi que des bons de livraison du produit agricole à la défenderesse, ces documents ayant été remis au demandeur pour qu'il émette ses observations à leur sujet, mais il s'en est abstenu, en l'absence de tenue par lui d'une comptabilité régulière, ou de production par lui de tout document relatif aux transactions commerciales qu'il a prétendu avoir eu lieu entre lui et la défenderesse, et ainsi la cour a mis en évidence de manière justifiée qu'elle n'a adopté le rapport précité qu'après s'être assurée que l'expert avait pris en considération tous les documents produits par les deux parties, ainsi que la valeur de tous les produits que le demandeur a livrés à la défenderesse pour les années concernées par la demande, sans ignorer la discussion de tout document qui lui a été présenté, quant à ce qui concerne l'application des dispositions du contrat conclu entre les parties stipulant l'attribution de compétence au tribunal de première instance de Taroudant, il s'agit d'un grief mêlant fait et droit, qui n'a pas été soulevé précédemment devant la juridiction du fond, et par conséquent la décision est fondée sur une base et motivée de manière suffisante et le moyen est infondé, pour ce qui est soulevé pour la première fois, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation formée contre le jugement préparatoire rendu par le tribunal de première instance d'Agadir sous le numéro 773 en date du 12/11/2012 dans le dossier numéro 1510/5/2012, et par le rejet de la demande en cassation formée contre la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro 1456 en date du 13/08/2014 dans le dossier numéro 946/5/14, et par la mise des dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi président et des conseillers MM. et Mme : Souad El Farhaoui conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Mataabad membres, et en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ