النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 204/1 en date du 13 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 324/3/1/2015
Prolongation de la procédure de règlement à l'encontre du dirigeant – Rapport du syndic – Disposition des biens de l'entreprise et absence de tenue d'une comptabilité régulière – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 16/02/2015
par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (H.A), visant la cassation de l'arrêt n° 686
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 27/03/2013 dans le dossier commercial n° 1013/6/12.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 23/03/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13 avril 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société (T.M), et désignant l'intimé (Y.Z) syndic dans ladite procédure, ce dernier a ensuite présenté un rapport au juge-commissaire par lequel il l'informait que le requérant (A.B) en sa qualité de représentant de la société en liquidation avait cédé le fonds de commerce situé au siège social de la société en liquidation par un acte de transaction conclu avec la propriétaire de l'immeuble qui est une société gérée par la même personne, ajoutant que l'entreprise avait aliéné tous ses actifs avant la date d'ouverture de la procédure et ne lui avait fourni aucun rapport comptable en la matière ni les documents prouvant qu'elle tenait une comptabilité régulière, et que la valeur de ces actifs selon le dernier état comptable était fixée à 12.038.012,81 dirhams alors qu'en réalité ils avaient totalement disparu, quant à ses passifs, il les avait fixés selon les déclarations de créances qui lui avaient été faites à un montant de 20.710.991,26 dirhams, concluant de tout ce qui précède qu'elle n'avait demandé l'ouverture de la procédure qu'après avoir aliéné tous ses actifs ; et suite à la réception de ce rapport, le juge-commissaire a à son tour saisi le tribunal par un rapport en date du 24/03/2001
considérant que les faits reprochés au défendeur en vertu du rapport du syndic relèvent des cas prévus par l'article 706
du Code de commerce, demandant au tribunal de prendre les mesures qu'il jugerait appropriées à l'encontre de son dirigeant précité (le défendeur), et après audition de ce dernier en chambre du conseil, et dépôt par lui d'une note en défense en l'espèce, le Tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre dudit dirigeant, confirmé par l'arrêt attaqué, attaqué par ce dernier par un moyen unique.
Sur le moyen unique. Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction dont émane la décision s'est fondée, pour aboutir à la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du requérant, sur le fait "qu'il a disposé des biens de la société en liquidation comme s'ils étaient ses propres biens", alors qu'il n'a pas été prouvé à son encontre qu'il avait commis aucun des actes sur lesquels le syndic a fondé son rapport, que ce soit par la disposition des biens de l'entreprise ou leur utilisation, ou par la conclusion de contrats commerciaux pour son propre compte, ou par la tenue d'une comptabilité fictive, et qu'ainsi, devant le paiement par la société des dettes envers les travailleurs et l'existence de dettes fiscales dont la possibilité de recouvrement demeure, on ne peut reprocher au requérant l'absence de structuration de la société et l'absence de tenue de sa comptabilité, et pour information, la société a payé un ensemble de ses dettes y compris les dettes envers les travailleurs et les banques, et il ne reste que la dette envers l'administration fiscale, qui fait l'objet d'un litige en cours devant le tribunal administratif, et la dette envers la Caisse nationale de sécurité sociale, contestée par l'entreprise, et qu'elle a continué à tenir sa comptabilité régulièrement jusqu'à l'arrêt de son activité avec l'autorisation du gouverneur de la région, sans quoi elle n'aurait pas pu obtenir un ensemble de prêts bancaires.
Également, et contrairement à ce qui est mentionné dans la motivation de la décision attaquée, il a présenté à la cour les états financiers de la société relatifs à l'année 2007, lesquels, en s'y référant, révèlent qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver l'entreprise en l'aidant à payer ses dettes en injectant dans ses finances des sommes importantes provenant de ses fonds personnels via son compte courant.
Ensuite, en examinant l'accord transactionnel conclu avec la société (N), il apparaît qu'il est signé par ladite société et la société (T.M.) en la personne de (L.CH.) et non par le requérant, sans compter que la société est indépendante de son gérant et cette indépendance fait qu'elle est celle qui supporte les conséquences de ses engagements et non le gérant.
3
Ainsi, il ressort de la consultation du jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre de l'entreprise qu'il est fondé sur l'altération irrémédiable de sa situation et non sur les actes imputés à l'équipe dirigeante par le rapport du syndic, et par conséquent, les textes légaux sur lesquels la demande objet du litige actuel est fondée ne sont pas applicables au requérant, étant donné que l'article 706 du Code de commerce conditionne l'application de la sanction qu'il prévoit à ce que la personne à qui la procédure est étendue soit responsable dans la société, ce qui impose de vérifier que le requérant a la qualité de président du conseil d'administration de la société en liquidation et de prouver qu'il a traité ses biens comme s'ils étaient les siens, deux conditions qui ne sont pas établies dans le présent litige.
De plus, le syndic n'a pas prouvé que le requérant avait cédé les actifs de l'entreprise à son profit personnel, et en fixant le montant des dettes de la société à 20.710.991,26 dirhams, il ne s'est appuyé sur aucun fondement, en l'absence de décisions judiciaires définitives constatant les dettes déclarées, surtout dans un contexte où l'entreprise contestait ces dettes. Sur la base de tout ce qui précède, la cour auteure de la décision attaquée, qui a déformé la déclaration du requérant et l'a considérée comme un aveu de sa part d'avoir traité les biens de la société, et s'en est servie pour confirmer le jugement ordonnant l'extension de la procédure au requérant, sans répondre aux arguments qu'il a soulevés, ni recourir à aucune mesure d'instruction pour vérifier les faits qui lui sont reprochés d'avoir traité les biens de l'entreprise comme s'ils étaient ses biens personnels, a mal motivé sa décision, ce qui impose d'en prononcer l'annulation.
Cependant, attendu que la cour auteure de la décision attaquée l'a motivée en disant "que l'appelant ne nie pas qu'il est le gérant de la société soumise à la procédure de liquidation judiciaire (société T.M.), ni qu'il a disposé de tous ses actifs avant l'ouverture de la procédure, ce qui a conduit à la disparition de ces actifs, notamment son fonds de commerce après que le bail de son fonds de commerce a été résilié et que le local exploité a été remis à la bailleuse dont il assure lui-même la présidence, en plus de ne pas avoir présenté les données, documents et registres nécessaires confirmant qu'il tenait la comptabilité de la société, et que ces faits ont été reconnus lors de son audition au premier degré, et par conséquent, même s'il a payé les dettes des travailleurs ou la dette d'une banque, cela ne le soustrait pas à l'application des dispositions de l'article 706 du Code de commerce qui sont considérées comme des causes justifiant l'ouverture de la procédure à l'encontre du responsable à l'encontre duquel il est établi qu'il a traité les biens de l'entreprise et conclu des contrats commerciaux dans son intérêt personnel et utilisé les fonds de la société et poursuivi l'exploitation en état de cessation des paiements et tenu une comptabilité fictive et incomplète, et que la preuve d'un seul de ces faits justifie l'ouverture de la procédure, et dès lors que l'appelant a reconnu avoir commis plus d'un de ces faits, alors "… l'extension du jugement de la procédure à son encontre est justifiée", ce qui est une motivation correcte, s'appuyant, pour parvenir à la confirmation du jugement ordonnant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire au requérant, sur sa déclaration consignée au procès-verbal de son audition à la chambre du conseil lors de la séance du 06/03/2012, dans laquelle il a reconnu sa qualité de gérant de l'entreprise et sa renonciation au fonds de commerce qu'elle utilisait comme siège social au profit de la bailleuse qui est une société qu'il dirige lui-même, et également la cession de tous les actifs de l'entreprise avant la demande d'ouverture de la procédure à son encontre, considérant -à juste titre- que ces actes relèvent du traitement des biens de la société comme s'ils étaient ceux du gérant, ce que l'article 706 du Code de commerce impose, lorsqu'il est établi qu'ils ont été commis, d'étendre la procédure au gérant, elle a donc, par sa démarche susmentionnée, vérifié de manière suffisante la réunion des conditions pour prendre la sanction.
Le moyen susmentionné du requérant, qui n'était pas suffisant sans son application pour justifier ce qu'il a allégué concernant le paiement de certaines dettes ou que la libération était due au souhait de la propriétaire de récupérer son local, étant établi pour celle-ci que la dissipation a concerné tous les actifs de l'entreprise avant sa soumission à la procédure, et que la société locataire du local n'est autre qu'une société gérée par le requérant lui-même, et qu'il n'y avait rien qui obligeait la cour à recourir à une quelconque mesure d'instruction, d'autant que les pièces du dossier l'en ont dispensée, et qu'ainsi elle n'a pas dénaturé un fait de manière à entraîner une violation de la loi, et sa décision est intervenue sans violer aucune disposition et est motivée de manière correcte et suffisante, et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Monsieur Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers Messieurs Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ