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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/29
Rendu le 12 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/1492
Contrat de société – Créance – Expertise – Fin de non-recevoir tirée de l'incompétence d'attribution – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi déposé le 15 septembre 2016 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M. A.M) et visant la cassation de l'arrêt numéro 5038 rendu le 12 octobre 2015 dans le dossier numéro
2015/8227/4855 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 15 décembre 2016.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10 janvier 2017
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les
observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
C. P. C.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche en l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la copie de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (J.K.M), a saisi
le 27 mai 2015 le tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante, le groupe (T.A), un
contrat de société le 25 novembre 2005 pour l'équipement et la construction d'un projet résidentiel dans la nouvelle ville de Tamesna, et qu'elle avait exécuté son obligation conformément
au cahier des charges et avait livré le projet définitivement le 31 mars 2012, mais qu'elle n'avait reçu de la défenderesse
qu'une somme de 181.572.263,00 dirhams, alors que le coût réel des travaux réalisés s'élevait à
267.462.558,00 dirhams selon l'expertise réalisée par l'expert (B.H) qui a conclu que la défenderesse
Elle lui reste redevable d'un montant de 85.890.295,00 dirhams, demandant qu'il soit condamné à lui verser une avance de 100.000,00 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur réelle des travaux réalisés, sur la base de la convention de partenariat conclue entre les parties, tout en réservant son droit de déterminer ses demandes définitives après leur réalisation. La défenderesse a répondu que le tribunal de commerce n'était pas matériellement compétent pour statuer sur l'affaire, au motif qu'elle était une entreprise publique constituée sous forme de société anonyme et que la compétence revenait au tribunal administratif. Un jugement a été rendu déclarant le tribunal de commerce matériellement compétent pour statuer sur la demande. Après son appel, la cour d'appel a déclaré son incompétence pour statuer sur l'appel et a renvoyé le dossier au tribunal de commerce de Rabat sans dépens. C'est cette décision qui est attaquée par la défenderesse par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique
Attendu que la requérante reproche à la décision une erreur dans l'application de la loi, au motif que la cour d'appel, lorsqu'elle a statué sur son incompétence matérielle pour connaître de la demande et a considéré que la compétence revenait à la Cour de cassation, en se fondant sur le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi créant les tribunaux administratifs, ne lui a pas renvoyé le dossier mais a ordonné son renvoi au tribunal de commerce de Rabat, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile, dont les dispositions ne s'appliquent pas seulement au cas où les parties soulèvent l'incompétence du tribunal, mais aussi au cas où le tribunal la soulève d'office ; que, par cette position, le tribunal n'a pas donné de fondement à sa décision, ce qui entraîne la cassation de sa décision.
Mais attendu que la cour auteur de la décision attaquée, en indiquant dans sa motivation que "l'appelante, en interjetant appel d'un jugement du tribunal de commerce qui avait statué sur sa compétence matérielle, et en prétendant que le tribunal administratif est matériellement compétent, et non le tribunal de commerce, a par là même saisi une juridiction incompétente de droit pour connaître de cet appel", n'a pas statué sur le moyen d'incompétence matérielle, mais a seulement déclaré son incompétence pour statuer sur le recours par voie d'appel, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 41-90 relative aux tribunaux administratifs, qui permet aux parties d'interjeter appel du jugement relatif à la compétence, quelle que soit la juridiction dont il émane, devant la chambre administrative de la Cour de cassation ; qu'en conséquence, elle n'était pas tenue, c'est-à-dire la cour, de renvoyer le dossier à la juridiction compétente pour connaître du fond du recours susmentionné ; que la mention dans sa décision du renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat portait sur le dossier de l'affaire et non sur le recours de la demanderesse par voie d'appel ; que, par conséquent, sa décision n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri, et Mme Saâd Farahaoui, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.
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