Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 2017/24

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/24 du 12 janvier 2017 — Dossier n° 2014/1/3/1299
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/24

Rendu le 12 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/1299

Jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Dette publique – Expertise – Force probante – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 25/07/2014 par les requérants susnommés et visant l'annulation

de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 5407 rendu le 17/12/2010 dans le dossier numéro

2007/19/838.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 24/11/2016.

Vu l'avis de mise en cause à l'audience publique tenue le 15/12/2016 reportée à l'audience du

12/01/2017.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour de cassation

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations

de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre décidant de ne pas procéder à une instruction de l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca, qu'en date du 28/07/2003, le Tribunal de commerce de Casablanca a ordonné l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire

à l'encontre du défendeur (B.L) dans le cadre du dossier numéro 2004/10/09, procédure convertie en liquidation judiciaire

le 03/12/2007, et que le syndic (M.A) a remis au juge-commissaire la liste des créances déclarées, parmi lesquelles

la créance du requérant Caisse de Compensation de Casablanca fixée à la somme de 1.002.146 dirhams 23, en lui proposant de l'admettre,

Le juge-commissaire a rendu son ordonnance admettant la créance susmentionnée à titre privilégié. Le dirigeant de l'entreprise (B.L) en a interjeté appel. Une décision préliminaire a été rendue ordonnant une expertise. Celle-ci, réalisée par l'expert Abdelouahab Zaher, a conclu que la créance n'était pas valable, car l'intimé avait versé un montant global au percepteur de 2.021.076,05 dirhams selon les reçus de paiement, et avait bénéficié de réductions accordées par la Direction des Impôts de Rabat d'un montant de 46.870,323 dirhams selon les envois émanant de celle-ci, et que le tableau fiscal étayant la déclaration de créance ne fait nullement mention de ces paiements et réductions. La cour d'appel commerciale a ensuite infirmé le jugement attaqué et statué à nouveau en rejetant la demande. C'est cette décision qui est attaquée par le percepteur du rachat et consorts par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen :

Les requérants reprochent à la décision de ne pas avoir considéré la créance faisant l'objet du tableau fiscal comme un titre exécutoire conformément à l'article 8 du Code de recouvrement des créances publiques, prétendant qu'ils ont procédé à leur déclaration de créance dans le délai légal et l'ont établie au moyen d'un titre exécutoire comportant le montant déclaré. Cependant, la cour n'a pas retenu la créance déclarée, s'est fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire et a statué sur cette base en rejetant la demande, alors que la contestation de l'existence ou non de ladite créance relève de la compétence du tribunal administratif selon l'article 8 de la loi 90-41. Elle aurait ainsi violé les règles de compétence, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

La cour, auteur de la décision attaquée, a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire faisant l'objet de l'appel, qui avait admis la créance déclarée du demandeur, et a statué à nouveau en rejetant la demande, en se fondant sur un motif selon lequel "l'expertise réalisée a révélé que l'intimée, le percepteur du rachat, réclame un montant de 1.576.323,91 dirhams alors qu'elle a déclaré sa créance dans la limite d'un montant de 1.002.146,23 dirhams, et que le requérant a effectué un paiement global de 2.021.076,05 dirhams selon ce qui ressort des reçus de paiement, et a par ailleurs bénéficié de réductions accordées pour un total de 46.870,323 dirhams selon ce qui ressort des envois émanant de la Direction des Impôts de Rabat, et qu'en tenant compte du montant déclaré, du montant global payé ainsi que du montant des réductions accordées, tel qu'établi par l'expertise à laquelle l'intimé n'a formulé aucune contestation quant aux documents sur lesquels elle s'est appuyée et aux résultats auxquels elle a abouti, il apparaît que le requérant n'est pas débiteur du montant déclaré". Tandis que l'article 695 du Code de commerce dispose que "le juge-commissaire décide, sur les propositions du syndic, d'admettre ou de rejeter la créance ou constate soit l'existence d'une instance en cours, soit que le litige n'entre pas dans sa compétence". L'article 697 du même Code dispose que "lorsque l'affaire est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision du juge-commissaire déclinant sa compétence fait courir un délai de deux mois au terme duquel le créancier doit saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion". Il en résulte que lorsque la créance déclarée est fondée sur des listes ou tableaux fiscaux n'ayant pas encore épuisé à leur égard les procédures de recouvrement amiable et forcé nécessaires pour leur conférer la qualité de titres exécutoires, telles que prévues par le Code de recouvrement des créances publiques en ses articles 4, 5, 7 et 36, et que le débiteur oppose à ces listes une contestation dont le règlement relève d'une autre autorité judiciaire, alors le juge-commissaire se trouve alors

Obligé de constater que l'affaire ne relève pas de sa compétence, et la cour ayant rendu la décision attaquée qui, bien qu'il lui ait été établi que la déclaration de créance concerne une dette fiscale constatée par un tableau fiscal, a fondé la contestation de sa validité par la partie défenderesse sur la non-prise en compte des paiements effectués et des réductions obtenues, contestation dont le législateur a confié le règlement à la juridiction administrative, a statué sur cette contestation et a abouti à déclarer le rejet de la demande, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente, ayant ainsi violé les dispositions susmentionnées et rendu sa décision susceptible de cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi et par une formation différente, et a condamné la partie défenderesse aux dépens.

Il a été également décidé de transcrire son arrêt sur les registres de ladite cour à la place de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Motaâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farhaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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