Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 2017/22

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/22 du 12 janvier 2017 — Dossier n° 2014/1/3/155
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/22

Rendu le 12 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/155

Litige commercial – Créance – Factures – Expertise écrite et comptable – Ordonnance d'une enquête – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 13/01/2014 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de

leur mandataire Maître (M.A) et visant la cassation de la décision 2110 rendue le 24/10/2013 dans le dossier numéro

12/5/1417 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la note déposée le 03/01/2017 par les requérants par l'intermédiaire de leur avocat, accompagnée d'une copie

du rapport d'expertise complémentaire et d'une copie du jugement de première instance numéro 2855 rendu par le Tribunal commercial de Marrakech.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 15/12/2010

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/01/2017

de la Cour de cassation

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations

de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de dispenser de l'ordonnance d'une enquête dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article

363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse société (L.K) a saisi

le 04/06/2010 le Tribunal commercial de Marrakech par une requête, exposant qu'elle est spécialisée dans la production et la distribution de divers types

d'huiles alimentaires, et que dans ce cadre elle a convenu avec le premier requérant (M. (A.M) de l'approvisionner en ladite matière dans ses locaux

commerciaux sis à Marrakech et de la livrer au gérant desdits locaux, le second requérant (J).D.L), et qu'elle a fourni

1

Les défendeurs pour des quantités d'huiles dont la valeur totale s'élève à 1.310.720,40 dirhams selon ce qui ressort des factures suivantes :

La facture numéro (5…) en date du 13/02/2008 pour un montant de 326.458,00 dirhams et la facture numéro (7…) en date du 14/02/2008 pour un montant de 326.216,00 dirhams et la facture numéro (…) en date du 20/02/2007 pour un montant de 200.059,20 dirhams et la facture numéro (6…) en date du 19/02/2007 pour un montant de 197.683,20 dirhams et la facture numéro (2…) en date du 22/08/2007 pour un montant de 260.304,00 dirhams, cependant les défendeurs se sont abstenus d'en payer la valeur malgré leur mise en demeure, elle a demandé qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 1.310.720,40 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de chaque facture jusqu'à la date d'exécution, et les défendeurs ont répondu que le premier (M.A.M) ne dispose d'aucun établissement à l'adresse indiquée dans la requête et que son établissement situé rue (…) n'est ni géré ni administré par lui, et que la demanderesse n'a pas prouvé l'accord allégué ni sa livraison des quantités d'huiles et que le second n'est pas propriétaire du dernier établissement ni son gérant ou locataire et n'a jamais conclu d'accord avec elle concernant son approvisionnement en huiles alimentaires, et après avoir mené une enquête avec les deux parties et entendu les témoins, le tribunal de commerce a ordonné une expertise sur les signatures apposées sur les factures litigieuses, désignant pour cela l'expert (I.R) qui a conclu dans son rapport que ces signatures ne sont pas celles des défendeurs, puis elle a ordonné une expertise comptable confiée à l'expert (Y.Z), et après son achèvement et la discussion de tout ce qui a été mentionné, elle a rendu son jugement définitif condamnant les défendeurs à payer au profit de la demanderesse le montant de 1.310.720,40 dirhams avec les intérêts légaux à partir du 04/06/2010 jusqu'au jour du paiement et a rejeté le reste des demandes.

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement ainsi que de l'ordonnance préliminaire ordonnant une expertise comptable par un appel principal, et la demanderesse a interjeté appel par un appel incident, demandant la confirmation du jugement attaqué et de l'ordonnance préliminaire ordonnant une expertise comptable avec leur modification partielle par la correction du nom de la demanderesse pour le rendre (L.K). Et après avoir mené une nouvelle enquête et en avoir débattu, la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est frappé de pourvoi par les défendeurs au moyen de deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen et la première branche du second moyen :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation des articles 6, 18, 19, 37, 49, 152 et 334 du Code de commerce et des articles 341 de la loi sur les obligations et contrats et 345 du code de procédure civile et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif qu'ils ont soulevé durant toutes les phases de la procédure qu'ils ne sont ni commerçants ni gérants de l'établissement commercial litigieux, cependant la cour auteur de l'arrêt attaqué a considéré que le demandeur (W.J.D) est gérant de l'établissement mentionné en se fondant sur la déclaration de (H.B), responsable dans une société de transport, attestant de la réception par ce dernier des marchandises litigieuses, ainsi que sur les déclarations des chauffeurs de camions (M.L et J.R) qui ont seulement confirmé la présence dudit demandeur dans l'établissement, et ces déclarations sont insuffisantes pour attribuer la qualité de commerçant ou de gérant indépendant aux demandeurs, d'autant plus que ces déclarations produites devant la cour n'ont pas confirmé le fait de l'habitude et du professionnalisme, mais leurs auteurs ont confirmé qu'ils livraient les marchandises à la personne présente dans l'établissement.

qu'il possédait de son vivant le nommé (A. L. A.M), par conséquent, l'opération commerciale n'est pas établie à l'encontre des requérants,

et la cour qui a considéré autrement rend une décision non fondée.

De même, le dossier ne contient aucun élément prouvant la qualité commerciale des requérants ou établissant le passif de leur patrimoine, et cela

n'a pas été établi lors de l'audience d'enquête menée par la cour ; ils ne disposent pas d'un compte bancaire à partir duquel

les sommes d'argent prétendument dues au profit de la défenderesse auraient été virées, conformément aux dispositions de l'article 18 du Code de commerce qui

impose à tout commerçant d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire pour ses besoins commerciaux, ils ne tiennent pas de livres de commerce,

et il n'existe ni commandes ni factures portant leur signature ou celle de l'un d'eux en guise d'acceptation.

De plus, la décision a considéré que les requérants géraient le fonds et leur a attribué la qualité commerciale, alors qu'aucun lien

ne les unit, et que le contrat de gérance libre ne peut intervenir que par contrat selon l'article 152 du Code de commerce, ce qui n'a

pas été établi dans la présente affaire.

De même, la décision a mal appliqué l'article 334 du Code de commerce en écartant les déclarations des témoins des requérants

selon lesquelles le fonds de commerce litigieux était géré par

le nommé (Y.M), en raison de leurs contradictions internes, concernant la période à laquelle ce dernier a commencé à gérer le fonds litigieux,

et a retenu les déclarations des témoins de la défenderesse qui confirment uniquement la présence du requérant (W.J.D) dans le fonds, la réception des marchandises

et sa signature sur les factures, déclarations qui ne prouvent pas le fait de la gestion du fonds par les deux requérants en l'absence de documents

étayant cette situation.

dont les noms figurent au procès-verbal de l'audience d'enquête, dans lequel ils ont affirmé…

La décision a également violé les dispositions de l'article 341 du D.O.C en s'appuyant sur des virements effectués par

le requérant (W. J.D) au profit de la défenderesse pour conclure à sa gestion du fonds, alors que ces virements étaient effectués sur la base

d'ordres de virement émis par le propriétaire du fonds de commerce ou son gérant libre (Y.M) au profit de la défenderesse par l'intermédiaire du requérant

précité parfois et du nommé (M.L) d'autres fois, ce qui signifie que la personne effectuant les virements bancaires n'a aucun lien

avec le fonds ou le fonds de commerce, mais est seulement chargée de cette tâche, en outre la décision n'a pas discuté les virements

mentionnés dont les dates remontent aux années 2007, 2008 et 2009, notamment ceux concernant cette dernière année qui

pourraient indiquer le paiement de la valeur des marchandises prétendues au cas où le propriétaire du fonds de commerce ou son gérant libre en aurait reçu le prix, soit

par lui-même soit par un autre, et ainsi la décision, par sa position susmentionnée, a dénaturé les faits et n'est pas fondée sur

une base légale.

De même, la décision s'est appuyée sur des factures ne contenant pas les mentions prévues par l'article 49 du Code de commerce,

permettant de connaître la personne chargée de gérer le fonds litigieux, et n'a pas discuté le certificat modèle numéro "7" produit

qui indique de manière catégorique l'absence de tout lien entre les requérants et la défenderesse et n'a pas exposé la raison de ne pas le retenir, et

en ne prenant pas en compte tout cela, elle a violé les dispositions des articles 49, 53, 60 et 155 du Code de commerce, ce qui devrait

entraîner sa cassation.

3

Cependant, attendu que l'article 334 du Code de commerce dispose que la preuve en matière commerciale est libre, sauf si la loi ou la convention en dispose autrement ; et que la cour qui a rendu la décision attaquée, s'étant convaincue, à travers l'enquête qu'elle a menée, les déclarations des témoins à preuve et les pièces versées aux débats, que les opérations commerciales objet du litige ont eu lieu entre les demandeurs et la défenderesse, a confirmé le jugement de première instance condamnant au paiement, en motivant sa décision par le fait que, contrairement aux prétentions de l'appelant (W.J.D.) selon lesquelles il était un simple salarié et non un gérant, et qu'il n'avait jamais reçu de marchandises, ayant été licencié du local appartenant à son grand-père (A.L.A.M.), les déclarations de (B.H.) en tant que responsable de la société de transport (C.C.) infirment ces allégations, puisqu'il a déclaré que sa société avait été chargée à plusieurs reprises de transporter un lot de marchandises de la société intimée vers le local où se trouvait (W.J.D.), lequel recevait les marchandises et signait les factures qui étaient ensuite retournées à la société (L), ces déclarations étant également corroborées par celles des chauffeurs routiers (M.Kh.) et (J.R.) qui ont chacun confirmé avoir effectué à plusieurs reprises des transports de marchandises vers le local où se trouvait (W.J.D.) et les lui avoir remises… De même, sa déclaration niant toute relation, de près ou de loin, avec l'aspect financier du local est infirmée par les virements bancaires qu'il a effectués au profit de l'intimée sur son compte ouvert auprès de la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur aux dates des 11/05/2007, 19/06/2007, 16/07/2007, 24/08/2007, 28/09/2007, 23/10/2007 et 20/11/2007, dont le montant total s'élève à 2.831.503,75 dirhams ; et ces dates infirment ce qui est contenu dans sa déclaration selon laquelle il n'aurait commencé à travailler dans le local qu'en décembre 2007, ce qui signifie qu'il n'était pas un simple salarié comme il le prétend, mais bien le gérant du local ; ajoutant que, contrairement aux prétentions de l'appelant (A.M.M.) selon lesquelles il ne serait ni propriétaire du local, ni du fonds de commerce, ni son gérant, ses déclarations à l'audience d'enquête, dans lesquelles il a confirmé avoir effectué des virements bancaires au profit de l'intimée, infirment ses allégations et confirment son lien avec le local, lien également confirmé par les déclarations du témoin (A.L.T.) qui travaille pour la société appelante en tant que vérificateur de comptes, lequel (A.L.T.) a confirmé à l'audience d'enquête qu'il s'était rencontré avec l'appelant (M.) et qu'ils avaient procédé ensemble à l'inventaire des opérations effectuées entre lui et la société (L) depuis 2007, cet audit ayant abouti à l'identification des factures non payées, que l'appelant (M.) n'a pas niées, mais dont il a prétendu en avoir remis le montant à un nommé (B.Y.) qui travaillait pour la société (L)… Ce qui constitue une motivation correcte, la cour ayant fondé la preuve des opérations commerciales, cause de la créance réclamée, sur les déclarations des témoins chauffeurs qui approvisionnaient les défendeurs en marchandises dans le local commercial qu'ils géraient, et sur celles du vérificateur de comptes de la défenderesse qui a indiqué avoir procédé, avec le second demandeur, à l'inventaire des différentes opérations et à la détermination de la dette qui en résultait, ainsi que sur les virements bancaires que les demandeurs avaient précédemment effectués au profit de la défenderesse concernant des sommes importantes relatives à des opérations commerciales antérieures ; s'étant ainsi suffisamment appuyée sur les éléments objectifs lui permettant de déduire la nature commerciale de l'opération, ce qui l'autorisait à appliquer le principe de preuve prévu par l'article 334 du Code de commerce susmentionné, sans être tenue de rechercher si les demandeurs étaient propriétaires du fonds de commerce qui était le lieu de ces opérations ou s'ils en assuraient réellement la gestion, ni s'ils remplissaient les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de commerçant avec les droits et obligations qui en découlent ou non, dès lors que le caractère commercial de ces opérations était établi par une preuve légale qui la dispensait de cette recherche.

A ce sujet, ce qui n'était pas suffisant pour le réfuter est ce qui figure dans le témoignage des témoins de la négation, entaché de contradictions entraînant son rejet, et ainsi la décision n'est contraire à aucune disposition, et est motivée par une motivation valable, et le moyen et le sous-moyen sont sans fondement.

Concernant le deuxième sous-moyen du deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision l'insuffisance de la motivation et le défaut de réponse à des moyens soulevés de manière régulière, en prétendant qu'elle n'a pas répondu de manière claire au moyen invoqué concernant la propriété du fonds de commerce qui appartenait au nommé de son vivant (A.M. A.L) ainsi qu'il ressort du certificat du registre du commerce modèle 7.

De même, le tribunal de commerce a ordonné une expertise graphique sur les documents produits par la défenderesse, prétendant qu'ils émanaient des demandeurs et étaient signés par eux, et après son exécution, il est apparu que ces documents ne présentaient pas les mêmes caractéristiques graphiques et scripturales qui leur sont propres, et donc qu'ils n'émanaient pas d'eux en la forme et au fond, cependant la décision attaquée n'y a pas fait référence bien qu'elle ait considéré que le jugement du litige dépendait des factures contestées pour faux et n'a pas abordé cette expertise ni répondu aux moyens des demandeurs fondés sur elle, malgré son influence sur le résultat de son jugement, ce qui la rend insuffisamment motivée, l'insuffisance équivalant à son absence, et entraînant son annulation.

Mais attendu que le tribunal n'est pas tenu de répondre aux moyens des parties sauf ceux qui influencent son jugement, et le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a établi que les transactions commerciales objet du litige existaient entre les demandeurs et la défenderesse, n'avait pas besoin de répondre à ce qui a été soulevé concernant la propriété du fonds de commerce du local où les marchandises objet desdites transactions ont été livrées, et concernant ce qui a été soulevé quant au fait que la décision n'a pas abordé l'expertise en faux subordonnée ordonnée en première instance et n'a pas répondu au moyen soulevé à son sujet, le tribunal auteur de la décision fonde son jugement non pas sur les factures contestées mais sur le témoignage des témoins, les virements bancaires relatifs à des transactions antérieures et l'expertise comptable réalisée en première instance qui a porté sur la comptabilité de la défenderesse, il n'avait donc pas besoin d'inclure l'expertise graphique dans le corps de sa décision ni de répondre aux moyens soulevés à son sujet, ainsi elle est motivée par une motivation valable et le sous-moyen est sans fondement.

Concernant le troisième sous-moyen du deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement, et la dénaturation des faits considérée comme une violation des droits de la défense, en prétendant que lorsqu'elle a considéré que le requérant (M.A.M) n'a pas nié les factures qui n'ont pas été payées, mais a prétendu qu'il en a remis la valeur au nommé (Y. B), et que le rapport d'expertise a conclu que la dette toujours due par les appelants est fixée à 1.310.720,40 dirhams, elle a dénaturé des faits exacts établis par l'audience de recherche et le rapport d'expertise (Y. Z), étant donné que ledit demandeur a déclaré lors de l'audience de recherche "qu'il n'a jamais traité avec la défenderesse ou visité son siège social ou lui a demandé de lui fournir une quelconque marchandise, et qu'il ne connaît pas le nommé (Y. B) ni ne l'a jamais rencontré", d'autant que le rapport d'expertise ne contenait rien indiquant que

La créance prétendue est à la charge des requérants, et elle ne garantit que le caractère régulier de la comptabilité de la défenderesse et qu'elle comprend toutes les factures

litigieuses, dont la valeur est fixée à 1.310.70,40 dirhams, sachant que ces factures ne les concernent pas et que leur fausseté est établie, et l'arrêt attaqué qui n'a pas discuté les documents susmentionnés de la manière requise et s'est fondé sur des faits non contenus

dans ceux-ci, aurait fondé sa motivation sur un fondement erroné, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Avec

Cependant, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a dénaturé aucun fait

car, en se référant au procès-verbal de l'audience d'instruction qu'elle a menée, il est apparu que le requérant (M. A.M) y a déclaré qu'il effectuait

des virements bancaires au profit de la défenderesse sur instruction de son père, ce sur quoi la cour s'est appuyée pour établir

les transactions commerciales litigieuses entre lui et la défenderesse, outre le témoignage du témoin (A.L.T), expert-comptable

de cette dernière, qui était chargé de l'inventaire de ces transactions avec le requérant, et la motivation de son arrêt ne contient

aucune dénaturation des faits ni ce qui pourrait en résulter comme violation de la loi et quant à ce qui est invoqué concernant la dénaturation des faits

de l'expertise, celle-ci ne s'est pas uniquement fondée dans ses conclusions sur les factures qui faisaient l'objet du litige avec les requérants

mais s'est également appuyée sur les livres régulièrement tenus de la défenderesse qui comprenaient les différentes transactions commerciales effectuées

entre les parties et en a déduit la preuve de la créance susmentionnée, et sa position précitée ne contient aucune dénaturation des faits établis

par le rapport d'expertise ni d'adjonction de faits non contenus dans celui-ci, et ainsi l'arrêt est dûment motivé et fondé sur une base solide

et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.

Et

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Abdelrahmane El Mesbahi

président et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Motaâbad

membres, en présence de M. le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Mme la greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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