النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation numéro 1/15
Rendu le 12 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/445
Société anonyme – Vente immobilière – Action en nullité et radiation – Prescription – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi introduit le 07/03/2013 par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M.Q) et visant la cassation de l'arrêt numéro 2156 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le
06/12/2012 dans les deux dossiers commerciaux joints sous les numéros 12/1248 et 12/1317.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 09/09/2013 présenté par les défendeurs
à l'exception des héritiers de (H.A.S) par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.T) et visant le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 01/12/2016.
Royaume du Maroc
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/12/2016 reportée à l'audience du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
du 12/01/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et
de leurs mandataires et leur absence.
.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.
Et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas compléter l'instruction de l'affaire en application des dispositions de l'article
363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Madame (B.K) agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale
de ses enfants mineurs a introduit le 21/07/2011 une requête auprès du tribunal commercial de Tanger, exposant que son défunt mari
(B.B.K) était actionnaire dans la société (K) qui a la forme d'une société anonyme, et qu'il a été nommé à ce titre lors de
l'assemblée générale tenue le 30/10/1990 administrateur unique de la société pour une durée de six ans, et que le 31/10/1991
Le défendeur (N. A. A) (le troisième demandé) a été nommé administrateur délégué, et a procédé le 30/07/1992 à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle il a prétendu constater le retrait de son époux défunt de ses fonctions d'administrateur principal de la société, s'est désigné lui-même comme son successeur, et a également cédé les actions du défunt et de ses enfants à son profit et à celui de ses propres enfants au moyen d'actes falsifiés. Il a aussi cédé la parcelle de terrain dénommée (B. G) portant le titre foncier numéro (5….), propriété de la société et située à Tanger, à la société (H. 8), en abusant de sa position d'administrateur unique de la société cédante et de représentant légal de la société cessionnaire. Après avoir pris connaissance de cette cession, ils ont intenté, par l'intermédiaire de leur mandataire (B. M), une action en nullité de la vente portant sur ledit immeuble, qui s'est terminée par un arrêt d'appel la déclarant irrecevable. Ils affirment que tous les actes précités du défendeur avaient pour but de donner une apparence légale à la privation des droits du défunt et de ses enfants, en tant que propriétaires de 980 actions sur les 1000 actions composant le capital social de la société (K), en tentant de prouver la présence de leur auteur dans l'assemblée générale tenue le 30/07/1992 et sa renonciation à sa qualité d'administrateur unique de la société, qualité qu'il est présumé avoir conservée en l'absence de preuve de sa renonciation, sachant qu'il n'a pas assisté aux travaux de ladite assemblée, selon la feuille de présence et le procès-verbal des délibérations de l'assemblée, dont le préambule ne mentionne pas sa présence et qui ne comporte pas sa signature. De plus, il existe une contradiction entre ce qui est indiqué dans ledit procès-verbal, à savoir que l'assemblée générale s'est réunie au siège de la société (K) à Tanger le 30/07/1992 à onze heures du matin et qu'y assistaient l'auteur des demandeurs ainsi que le défendeur et Zid Ali Hafid, et un autre procès-verbal concernant une assemblée générale de la société Jamadi 2, qui indique que les mêmes personnes étaient présentes aux travaux de cette dernière assemblée, tenue au bureau du notaire Khairi à Casablanca, ainsi qu'à une autre assemblée à la même date et au même bureau concernant la société Assamaa 1, et un acte de cession d'actions établi à la même date et au même bureau à Casablanca qui indique la cession par leur auteur de ses actions et de celles de ses enfants dans cette dernière société au profit du défendeur et de ses enfants. Cette contradiction dans les faits et les dates amène à s'interroger sur la validité de ce que contient le procès-verbal de l'assemblée attaquée concernant la présence de l'auteur de la demanderesse et du défendeur à ses travaux et révèle sa nullité. De plus, le procès-verbal de l'assemblée générale attaquée tenue le 30/07/1992 est entaché d'irrégularités concernant la liste des présents aux travaux de l'assemblée, puisqu'il indique la présence du défunt alors que la feuille de présence ne comporte pas sa signature, et qu'il indique la présence du défendeur et sa signature au nom de ses enfants, tandis que le procès-verbal indique sa présence à titre personnel en tant que président de l'assemblée générale et représentant de la société Al Qadissiya. Demandant, pour les motifs énoncés, qu'il soit jugé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale de la société (K) tenue le 30/07/1992, et de toutes les conséquences juridiques qui en découlent, notamment le contrat de vente de l'immeuble objet du titre foncier numéro 38795, la nullité des actes de cession des actions du défunt (B. B. K) et de ses enfants dans la société (H. 8) au profit du défendeur Ahmed Naguib et de ses enfants et de la société Al Qadissiya, la radiation dudit défendeur du registre du commerce en sa qualité d'administrateur unique de la société (K), la constatation que les héritiers de (B. B. K) sont propriétaires de 980 actions sur les 1000 actions composant le capital social de la société, la nullité de "l'annexe des comptes et de la quittance réciproque" datée du 30/09/1992 à Casablanca, et de toutes les conséquences qui en découlent, notamment la nullité de l'opération de division de la parcelle de terrain (B. G) en deux lots, la nullité de la cession des actions de la société (K) à la société Jamadi 2, et des actes accomplis par cette dernière.
Actes, notamment la cession du bien immobilier objet du titre foncier numéro (51….) au nommé (M.A.S). Ensuite, la demanderesse a produit une requête rectificative, payée, par laquelle elle a demandé que l'action soit également dirigée contre la société Al Qadisiyah et que soit déclaré nul le contrat de vente portant sur le bien immobilier objet du titre foncier numéro 06/41552, que la société (S) a cédé à la société Jamada 2, et sa radiation des registres de la conservation foncière. Les défendeurs ont opposé la prescription de l'action, en application des dispositions de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Puis, la société (A.N), partie requise à comparaître, a déposé une note, payée, par laquelle elle a demandé d'être jugée conformément aux conclusions de la requête introductive d'instance et des notes ultérieures de la demanderesse. Après l'échange des notes entre les parties au litige et l'achèvement des formalités, un jugement a été rendu rejetant l'action pour prescription. Ce jugement a été frappé d'appel à la fois par la demanderesse (B. K) et par la société (A.N), partie requise à comparaître dans l'instance, qui a repris les mêmes motifs d'appel que la demanderesse. Après la jonction des deux appels et la réponse des intimés, qui ont soutenu l'irrecevabilité de l'appel de la société (A.N) car elle n'était pas partie durant la phase de première instance et parce que le jugement attaqué ne statuait rien à son encontre, un arrêt a été rendu admettant les deux appels et confirmant le jugement attaqué. C'est cet arrêt qui est attaqué par la société (A.N) par trois moyens.
Concernant les trois moyens réunis.
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation du principe de non-rétroactivité des lois et l'interprétation erronée de la loi, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, la confusion entre la détermination du délai de prescription et le point de départ de son cours, et l'interprétation erronée de la loi, en prétendant que la cour a fondé sa confirmation du jugement attaqué, qui a prononcé la prescription de l'action, sur la loi n° 17-95 régissant les sociétés anonymes, alors que cette dernière n'est entrée en vigueur que le 30/08/1996 et ne s'applique pas aux faits nés antérieurement, étant donné que le procès-verbal de l'assemblée dont la nullité est demandée remonte au 30/07/1992, c'est-à-dire qu'il est souis en matière de prescription aux dispositions de la prescription générale prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats, sachant que le dahir du 11/08/1922, relatif aux sociétés de capitaux, qui était applicable avant la loi 17-95, ne régissait pas le cas de la nullité objet du litige.
En outre, il s'agit d'une action en nullité et non en rescision, ce qui imposait à la cour, en sa qualité de juge tenue d'office, en vertu de l'article 3 du code de procédure civile, d'appliquer la loi applicable même si les parties ne l'ont pas demandée, de qualifier l'acte reproché au procès-verbal litigieux sur la base qu'il s'agit d'un faux entraînant une nullité qui ne se prescrit pas, et non d'une simple rescision. En ne l'ayant pas fait, elle a violé l'article susmentionné.
De même, les défendeurs ont reconnu que le défunt (B. B. K) n'était pas présent aux travaux de l'assemblée générale dont le procès-verbal est attaqué, et que des indices sérieux indiquent qu'il a quitté le Maroc le 30/01/1994 et n'y est revenu qu'à son décès survenu le 28/02/1995, qu'il n'était pas au courant du fait de la tenue de ladite assemblée générale, et que ses héritiers n'en ont eu connaissance qu'en 2006. Pour cette raison, la requérante s'est prévalue du principe selon lequel la prescription ne court, pour les droits, qu'à partir de la date de leur acquisition, tel que prévu par l'article 380 du code des obligations et des contrats. Cependant, la cour émettrice
La décision attaquée a lié cette règle à l'article 345 de la loi 17/95 d'une manière incompréhensible, suggérant qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir de la règle susmentionnée lorsqu'il s'agit du domaine commercial.
Également, et en supposant l'application de la loi n° 95-17 aux faits objet du litige dont les événements se sont déroulés en 1992, avant sa promulgation, et en supposant également l'unification par le législateur du délai de prescription relatif à l'action en nullité à travers l'article 345 de ladite loi, le fait que la cour ayant rendu la décision attaquée s'est contentée de comparer la date fixée dans les procès-verbaux des assemblées générales et les actes de cession dont la nullité est demandée avec la date d'introduction de l'instance et de déclarer sur cette base leur prescription, rend sa lecture de l'article mentionnée incomplète, car ce dernier a fixé le point de départ du calcul de la durée de trois ans à la date d'effet de la nullité, date que la cour n'a pas tenté de rechercher.
Que l'article susmentionné n'a pas déterminé la date de début du délai de prescription ni les procédures de son interruption et de sa suspension, ce qui signifie que la volonté du législateur tend à adopter ce que décident les règles générales pertinentes énoncées dans le code des obligations et des contrats.
Et sur cette base, et étant donné que le procès-verbal dont la nullité est demandée a été établi à la date du 30/07/1992, date à laquelle le défunt Benkoura n'était pas présent au Maroc, alors conformément à l'article 380 du code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas à l'encontre de l'absent.
De plus, et en supposant sa présence au Maroc par la suite, il est décédé le 28/02/1995, soit avant l'expiration de trois ans, la prescription se trouve ainsi interrompue au profit de ses héritiers qui n'avaient pas connaissance de la société, comme en témoigne le fait qu'ils ont conclu un contrat avec le nommé (M. B.), le chargeant de rechercher les biens de leur père, contre commission, pour que ce dernier, dès réception de certaines informations concernant la société (K) en 2006, intente une action en leur nom.
En conséquence, la cour, en ne recherchant pas la date de début du délai de prescription, a rendu sa décision entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence.
Ensuite, la cour ayant rendu la décision a restreint la notion de dol au type appelé dol déterminant, tel que prévu à l'article 52 du code des obligations et des contrats, bien que la requérante et ceux avec elle n'ont pas fondé leur demande sur les dispositions de cet article, mais sur la théorie du dol en général qui fait de tous les moyens frauduleux, le mensonge, la fraude, la présentation des faits sous un jour contraire à la réalité, ou l'allégation de faits imaginaires, des actes souvent postérieurs à l'opération contractuelle, visant à réaliser un but illicite, considérant que la qualification des moyens frauduleux et de fraude auxquels les défendeurs ont eu recours comme étant une escroquerie punie pénalement, selon ce qu'a retenu la cour ayant rendu la décision attaquée, ne les prive pas de leur caractère civil, car ce sont des actes illicites et constituent une cause de nullité de l'obligation.
La cour a également estimé que l'action en nullité prévue à l'article 345 de la loi n° 95-17 se prescrit dans tous les cas par l'écoulement de trois ans, donnant ainsi à ce texte un sens que sa rédaction ne supporte pas, que ce soit du point de vue des termes utilisés ou du point de vue du lien du texte avec les règles générales. En effet, du point de vue des termes, le législateur n'a jamais utilisé l'expression "dans tous les cas" employée par la cour. Quant au lien avec les règles générales, la détermination de la durée de la prescription est liée aux règles relatives à la détermination de la date de début de la prescription et à son interruption.
et autres règles similaires, et partant, le jugement ayant déclaré irrecevable la demande au motif de la prescription de l'action, sans tenir compte du point de départ de son cours ni de ses causes d'interruption, constitue une interprétation erronée de la loi.
De même, la requérante, après son intervention dans l'instance à l'initiative de la demanderesse (B.K) et de ses enfants, a repris à son compte toutes leurs demandes consistant en l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société (K) tenue le 30/07/1992, et de toutes les conséquences légales qui en découlent, notamment le contrat de vente conclu entre ladite société et la société (H.8) portant sur l'immeuble dénommé (B.G) objet du titre foncier numéro (5…..), et la nullité des actes de cession des actions du défunt (B.B.K) et de ses enfants dans la société (K) au profit de (A.N.A) et de ses enfants et de la société (Q), et l'annulation de l'avenant de liquidation de comptes et quitus réciproque daté du 30/09/1992, et la nullité de la cession des actions de la société (K) à la société Joumada II et de tous les actes qu'elle a accomplis concernant ce qui est mentionné, notamment la cession de la parcelle de terre objet du titre foncier numéro (1…) au nommé (M.A.S), et ce au motif que tous les biens et actions sur lesquels portent les actes faisant l'objet de la demande en nullité sont revenus à la requérante par cession de leurs propriétaires légitimes (les demandeurs). Cependant, la cour a confirmé le jugement attaqué dans ce qu'il a retenu, à savoir que la demande de la requérante est liée à la demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de la société (…) tenue le 30/07/1992, laquelle est prescrite pour avoir été introduite plus de trois ans après la date de tenue de l'assemblée, en application de l'article 345 de la loi n° 95-17, alors qu'il n'existe aucun lien entre les deux demandes, étant donné qu'en se référant au procès-verbal de l'assemblée objet de la demande en annulation, il apparaît que la première décision prise dans le cadre de cette assemblée est le transfert des actions du défunt (B.B.K) et de ses enfants et la redistribution du capital social entre les associés, qui étaient présents sur la base qu'ils détenaient ces actions en vertu de contrats de cession d'actions, certains datés du même jour, soit le 30/07/1992, et d'autres datés d'une date postérieure à la tenue de l'assemblée générale (date du 30/09/1992), et que la demande de la requérante et de ceux qui l'accompagnent en nullité des contrats de cession susmentionnés n'était pas une conséquence inéluctable et liée à la demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société (K) tenue le 30/07/1992, mais était due à l'existence de causes légales et factuelles indépendantes de la demande en annulation dudit procès-verbal. Celles-ci consistent en ce que, lors de ladite assemblée, les actions précitées ont été distribuées, alors que certains contrats d'acquisition par les associés bénéficiaires de la distribution ont été conclus à une date postérieure à l'assemblée, comme c'est le cas pour le contrat en vertu duquel cinq actions ont été cédées au profit de (A.A.N) et le contrat de cession de 490 actions au profit de la société de construction et de promotion immobilière Al-Qadisiyah, conclus le 30/09/1992, ce qui constitue un vice ayant un impact négatif sur la validité du procès-verbal de l'assemblée générale dont l'annulation est demandée, car la société Al-Qadisiyah ne détenait pas à l'époque les actions susmentionnées, qui auraient dû lui conférer la qualité pour participer aux travaux de cette assemblée, ce qui signifie que l'annulation du contrat de cession de ces actions n'est pas liée à l'annulation du procès-verbal de ladite assemblée générale par un lien de cause à effet, même si l'assemblée générale s'est fondée sur ces cessions pour procéder au transfert et à la redistribution des actions, sachant que l'assemblée générale dont l'annulation est demandée s'est tenue à Tanger le 30/07/1992 vers dix heures, et que Bachir Ben Kourra n'y a pas assisté, et n'a cédé aucune de ses actions dans la société à quiconque, et n'a pas présenté sa démission de ses fonctions, selon les documents du dossier, notamment l'acte "avenant de liquidation de compte et quitus réciproque" daté du
l'échange daté du 30 septembre 1992, qui contenait l'indication qu'à cette date il était encore actionnaire de la société, et détenait 400 actions de celle-ci, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale de la même société tenue le 31 août 1994, qui comporte l'affirmation qu'il détient 500 actions dans le capital de la société (K), et indique sa présence aux travaux de cette assemblée et sa signature sur celle-ci, alors que le certificat de franchissement de la frontière établit de manière certaine qu'il a quitté le Maroc le 30 janvier 1994, et n'y est pas revenu, et qu'il est décédé le 5 février 1995 en Allemagne. La même chose s'applique au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Assamaa 01 daté du 19 janvier 1992 à Casablanca, contenant la décision de nomination de (R.B) comme gérante de la société et au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la même société daté du 7 décembre 1992, contenant sa démission du poste mentionné, étant donné que son certificat de franchissement de la frontière établit également de manière certaine qu'elle n'est entrée au Maroc qu'une seule fois le 7 décembre 1998, et l'a quitté le 14 décembre 1998, ce qui signifie qu'elle n'était absolument pas présente au Maroc durant l'année 1992.
De même, il est mentionné dans l'acte de vente du défunt (B. B. K) à (A. A.N) de l'immeuble objet de l'immatriculation foncière numéro (8…) conclu devant le notaire (W.Kh) les 2 décembre 1994 et 3 janvier 1995, alors que le certificat de franchissement de la frontoire concernant le vendeur indique qu'il est resté hors du Maroc depuis le 30 janvier 1994.
Il apparaît ensuite qu'en ce qui concerne le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Joumada II, tenue le 30 juillet 1992 devant le notaire susmentionné, il a indiqué la présence de (H. A. M.S) en qualité d'actionnaire de ladite société, alors qu'en se référant aux propriétaires des mille actions constituant le capital social, il apparaît que la personne mentionnée n'en fait pas partie, et également à travers les actes de cession de ces actions conclus le même jour qu'elles ont toutes été cédées à lui (H. A. M.S), ce qui signifie que cette personne était soit, à la date mentionnée, propriétaire de toutes les actions en vertu de ces actes, soit qu'elle n'était propriétaire d'aucune action, selon l'état de répartition du récapitulatif des souscriptions et versements, et par conséquent, il n'avait pas la qualité d'actionnaire pour assister à l'assemblée susmentionnée. De tout ce qui précède, il ressort qu'il n'existe aucun lien entre ces actes et les actes illégaux qu'ils contiennent et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité est demandée concernant la société (K) tenue le 30 juillet 1992, si ce n'est dans le but de s'enrichir sans cause aux dépens du défunt Bachir Ben Kourra. Ainsi, la décision qui a rejeté l'exception d'absence de lien pour les motifs qu'elle a retenus est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, et doit par conséquent être annulée.
Cependant, attendu que ce que la requérante a prétendu, à savoir qu'elle s'est vu promettre l'achat des immeubles qui ont été cédés à des tiers, en se fondant sur le procès-verbal de l'assemblée générale objet de la demande en nullité, ne lui confère pas la qualité pour demander la nullité dudit procès-verbal et les moyens ne sont pas recevables.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Massbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ