النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/16
En date du 12 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1560
Facilités bancaires – Retour de chèques impayés – Responsabilité bancaire – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi introduit le 14 octobre 2013 par le requérant susvisé par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (A.S.H) et visant la cassation de l'arrêt numéro 1737 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 26 mars 2013 dans le dossier commercial numéro : 9/2012/3769
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 08 décembre 2016.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 29 décembre 2016 reportée à l'audience du 12 janvier 2017.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
La Cour de cassation
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.
Et après audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibération conformément à la loi.
Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (A.M.L) a saisi le tribunal de première instance de Casablanca par une requête, exposant qu'il avait ouvert auprès de la Banque Marocaine pour l'Afrique et l'Orient, fusionnée avec le défendeur (C.F.M), quatre comptes bancaires dont trois personnels et le quatrième au nom d'une société dénommée (L.G), mais que ladite banque a délibérément refusé de payer certains chèques tirés sur sesdits comptes, malgré son engagement préalable de lui accorder des facilités bancaires, rompant ainsi le crédit convenu sans préavis, ce qui a causé un trouble dans ses
Sa cessation d'activité commerciale résulta de l'expiration de tous les délais qui lui avaient été accordés par ses partenaires commerciaux, et de l'exigibilité de toutes ses dettes, en raison du retour sans provision des chèques susmentionnés. Il demanda en justice la condamnation du défendeur à lui payer une provision d'indemnité de 100 000,00 dirhams et l'ordonnance d'une expertise en vue de déterminer le montant des préjudices matériel et moral subis. Après la réponse du défendeur et la réalisation d'une expertise par l'expert (Kh. A), qui conclut à fixer le montant de l'indemnité due au demandeur à 7 916 000,00 dirhams, et après la présentation des conclusions des parties, par lesquelles le demandeur sollicita l'allocation du montant d'indemnité résultant de l'expertise, le tribunal de commerce rendit un jugement définitif condamnant le défendeur à payer au demandeur une indemnité de 400 000,00 dirhams. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel commerciale, attaqué par les deux parties par un pourvoi en cassation. La Cour suprême (devenue la Cour de cassation) rendit alors un premier arrêt n° 30 en date du 07/01/2009, dans le dossier n° 1321/3/1/2007, relatif à la demande en cassation formée par (Q. F. M), qu'elle rejeta, et un second arrêt n° 894 en date du 27/05/2009, dans le dossier n° 359/3/3/2011, ouvert à la suite du pourvoi formé par le demandeur (A. M. L), par lequel elle cassa l'arrêt attaqué, au motif que "si la cour jouit du pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnité, elle est tenue d'exposer les fondements sur lesquels elle s'est appuyée, de discuter le rapport d'expertise et les points qu'il aborde, et de déterminer les préjudices donnant lieu à réparation par distinction des autres". Après renvoi et présentation des conclusions des parties, la cour d'appel commerciale rendit un nouvel arrêt confirmant le jugement frappé d'appel. Le demandeur forma un pourvoi contre cet arrêt, que la Cour de cassation cassa par son arrêt n° 492 du 03/05/2012, au motif que la cour de renvoi s'était bornée à motiver sa décision en disant (qu'il ressort des pièces du dossier que les fautes commises par la banque consistent en l'omission d'enregistrer certaines opérations de paiement au crédit du compte n° (44….) à hauteur de 218 989,30 dirhams, le non-remboursement à l'appelant de trois chèques présentés sans provision pour un montant de 82 500,00 dirhams, ainsi que le retour de certains effets de commerce malgré l'existence de la provision, constituée par l'opération de paiement non enregistrée sur le compte du souscripteur, et le retard de la cour de pétrole à permettre au requérant de bénéficier du montant des chèques payés en vue du recouvrement, et qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le requérant ne peut prétendre à une indemnité que pour les préjudices directs résultant des fautes susmentionnées, à savoir les sommes de 218 989,30 dirhams, 82 500,00 dirhams et 165 000,00 dirhams résultant des amendes financières prononcées par les jugements relatifs aux chèques retournés sans provision, et qu'en outre, le requérant a droit à une indemnité pour le préjudice subi du fait de ses poursuites pénales pour émission de chèques sans provision, et que cette cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a décidé de fixer l'indemnité pour ce préjudice à 69 925,74 dirhams), sans qu'elle ne se conforme à la motivation retenue par la Cour suprême concernant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et la distinction des préjudices ouvrant droit à réparation, ce qui a entaché son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, le rendant susceptible de cassation. Après le renvoi du dossier devant elle et les observations des parties, la cour d'appel commerciale, statuant sur l'appel partiel, confirma le jugement en le modifiant par l'augmentation du montant alloué à 586 415,04 dirhams. C'est contre cet arrêt que l'appelant (A. M. L) forme un pourvoi par cinq moyens.
L'appelant
Le recouvrement)
2
En ce qui concerne les cinq moyens réunis.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 78, 98, 264, 807, 904 et 909 du code des obligations et des contrats et de l'article 369 du code de procédure civile, ainsi que l'insuffisance et le vice de motivation considérés comme équivalant à son absence et le défaut de base, en prétendant que la cour ayant statué a considéré que la perte de profit, la disparition du fonds de commerce et le préjudice porté à la réputation du demandeur ne sont pas des préjudices directs, et que l'indemnité proposée par l'expert pour les réparer est "chimérique et ne correspond pas à leur ampleur", sans indiquer le critère qu'elle a retenu pour nier le lien direct de ces préjudices avec les fautes de la banque défenderesse, ni les raisons qui l'ont amenée à ne pas retenir tous les points techniques figurant dans le rapport d'expertise, alors que les deux arrêts de cassation antérieurs l'avaient obligée à adopter ladite expertise comme moyen de déterminer l'indemnité due, ou à exposer les fondements sur lesquels elle se base pour l'écarter ; cependant, cette dernière a méconnu lesdits arrêts, en n'allouant au demandeur qu'une indemnité de 50.000,00 dirhams pour les 43 jours qu'il a passés en prison en raison de son arrestation pour le délit d'émission de chèque sans provision, qui était la conséquence d'une faute commise par le défendeur, avec les préjudices directs qui en ont résulté pour son activité commerciale. Et elle a usé de son pouvoir souverain pour fixer l'indemnité en écartant les préjudices et indemnités figurant dans l'expertise sans motivation, s'agissant de la fermeture par le défendeur des comptes du demandeur sans mise en demeure, du rejet de ses chèques sans paiement, et de son retard à inscrire les virements financiers sur son compte pendant une certaine durée, tout en continuant à percevoir les intérêts qui ont atteint le montant de 1.600.000,00 dirhams. Dès lors, en méconnaissant les arrêts de la Cour de cassation, elle aurait violé l'article 369 du code de procédure civile.
De même, l'arrêt de cassation précédent avait tranché quant à l'établissement des fautes du défendeur, et avait considéré que "le calcul de l'indemnité doit se faire sur la base de l'expertise réalisée en l'espèce, car il s'agit d'aspects purement techniques, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond" ; cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué ne s'est pas conformée audit arrêt de cassation, puisqu'elle s'est bornée à allouer au demandeur seulement la somme de 218.989,30 dirhams pour le montant détourné de son compte et la non-inscription des opérations de paiement, et la somme de 82.500,00 dirhams pour les chèques que le défendeur a retournés sans paiement, sans aborder les intérêts produits par ces montants depuis la date des opérations en cause ni l'indemnité due au demandeur pour les préjudices résultant de ces agissements. En effet, elle ne lui a adjugé que le principal des sommes qui sont ses propres fonds, sans aucune indemnité pour la période de 15 ans pendant laquelle la banque a continué à jouir de ces fonds, ce qui fait qu'elle a fondé sa décision sur une base erronée.
En outre, la cour n'a pas discuté tous les points figurant dans le rapport d'expertise et s'est bornée, pour justifier sa décision de ne pas allouer d'indemnités pour les préjudices moraux, à dire "qu'ils ne résultent pas directement des fautes objet du litige", alors que les préjudices moraux ont un impact plus important sur les intérêts financiers du demandeur et sur sa réputation commerciale que les préjudices matériels, et qu'il est même difficile de les distinguer de ces derniers préjudices en raison de leur mélange et de leur imbrication, étant donné que le moral a un effet néfaste sur le matériel ; dès lors, la position susmentionnée de la cour révèle une mauvaise application de la loi.
De même, lorsque la cour a considéré la perte et la ruine (sic) de la réputation commerciale du demandeur, elle aurait violé
Les deux arrêts de la Cour de cassation précédents.
Ensuite, la décision, en écartant les préjudices moraux directs et indirects résultant des fautes de la banque, qui sont nombreux et variés selon le détail rapporté par l'expertise, a dénaturé les données de la cause, étant donné que ces préjudices ont eu, en l'espèce, un effet considérable sur le demandeur, qui se manifeste par l'atteinte à sa réputation et à sa position commerciale et par la perte de la force libératoire de ses effets de commerce (sic). Le fait que la décision n'ait pas pris en compte ces préjudices et n'ait pas distingué entre les préjudices matériels et moraux, directs et indirects, constitue une violation des deux arrêts de la Cour de cassation et une contravention à l'article 78 du code des obligations et des contrats.
De même, la banque défenderesse, en sa qualité d'agent professionnel, est tenue de veiller aux intérêts de son mandant avec le soin de l'homme prudent et consciencieux. La cour ayant rendu la décision attaquée, bien qu'il lui soit établi que le défendeur a manqué à ladite obligation en retournant les chèques tirés par le demandeur sans les payer, malgré la provision disponible, et en fermant le crédit convenu sans notification préalable, n'en a pas tenu compte et ne l'a pas condamné à indemniser les divers préjudices subis par le demandeur, a violé les articles 903, 904 et 905 du code des obligations et des contrats.
De même, la décision attaquée s'est fondée sur le fait qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité relative au manque à gagner du demandeur en appel, que l'expert a fixé à 2.522.944,80 dirhams, ainsi que l'indemnité relative à la dissipation du fonds de commerce qu'il a fixée à 2.162.524,12 dirhams, il convient de rappeler que l'indemnité doit être proportionnelle au préjudice réel résultant de la faute, et qu'en se référant aux pièces du dossier, il apparaît qu'elles ne contiennent rien indiquant que les fautes établies à l'encontre de la banque et mentionnées ci-dessus aient été la cause principale et directe de la détérioration de la situation financière du demandeur en appel, sachant que les condamnations pénales prononcées contre lui sont des condamnations avec sursis, et qu'ainsi n'est pas établie l'absence du demandeur en appel de son local commercial, où il est resté présent, et que le défaut d'inscription de certaines opérations de paiement au crédit du compte à hauteur de 218.989,30 dirhams, et le non-retour de chèques à hauteur de 82.500,00 dirhams, ne peuvent entraîner un manque à gagner d'une valeur de 2.522.944,80 dirhams et une dissipation du fonds de commerce. Par conséquent, et en l'absence de preuve que les fautes mentionnées sont la cause directe du préjudice dont l'expert a déterminé la valeur, le demandeur en appel ne mérite à ce titre aucune indemnité. Or, le législateur, en vertu de l'article 264 du code des obligations et des contrats, a adopté la cause productrice, c'est-à-dire la causalité directe, lors de l'évaluation de l'indemnité pour préjudice, principe que consacre également l'article 98 du même code. L'article 264 précité ne s'est pas contenté de prévoir l'indemnisation du seul préjudice direct, mais a également prévu l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'un gain dès lors qu'il résulte directement de l'inexécution de l'obligation, sachant qu'il est constant que le préjudice résultant de la perte d'une chance est le gain manqué ou la perte réelle subie par la victime, dès lors qu'ils résultent directement de l'inexécution de l'obligation. En l'espèce, l'expertise réalisée en l'affaire a déterminé le préjudice matériel subi par le demandeur du fait du manque à gagner causé par les fautes de la banque susmentionnées, avec les perturbations qui en ont résulté dans les fonds de roulement et le fait que le défendeur n'ait pas déclaré à Bank Al-Maghrib avant octobre 1997 toutes les incidents de défaut de paiement et ait continué à traiter avec le demandeur en lui accordant
Facilités bancaires, et l'ouverture pour lui de deux comptes bancaires à l'agence (L.Y), et la remise d'un carnet de chèques malgré l'enregistrement d'incidents
de défaut de paiement à son agence d'Aïn Sebaâ, il a émis des chèques tirés sur celle-ci qui ont été la cause de son incarcération,
et la suspension de son crédit sans notification préalable, cependant le tribunal ne lui a pas alloué d'indemnité pour perte de gain, se fondant
pour cela sur des motifs non fondés, et bien que tous les éléments constitutifs de ce préjudice aient été établis, en vertu desquels le requérant
a été privé de l'opportunité de réaliser des bénéfices durant la période de 1999 à 2005, qui étaient estimés atteindre
le montant de 81, 2.522.944 dirhams, et qu'il ait conservé son fonds de commerce évalué par l'expert à
2.162.524,12 dirhams, qu'il a vendu à cause des fautes de la banque défenderesse, lesquelles ont également causé son emprisonnement pour une durée
dépassant quarante jours, elle aurait ainsi violé l'article 77 du D.O.C., pour n'avoir pas pris en considération ce que l'on désigne
en doctrine et en jurisprudence par la cause produisant tous les préjudices subis par le requérant et la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
qui considère les fautes commises par le défendeur à l'encontre du requérant, et déterminées dans le rapport d'expertise, comme étant des fautes
lourdes qui rendent sa responsabilité aggravée, orientation qui trouve également son fondement dans les dispositions générales du contrat de mandat
prévues par les articles 807 et 903 et 904 et 909 du D.O.C., établissant la responsabilité aggravée du mandataire professionnel
rémunéré.
Le tribunal a également justifié le fait de ne pas allouer le montant de l'indemnité déterminé par l'expertise "parce que les préjudices n'étaient pas directs
et qu'il n'existe au dossier aucune preuve de ceux-ci….", alors que le requérant, lorsqu'il a appris que le défendeur avait retourné ses chèques sans
paiement, et qu'il était de ce fait recherché par la police judiciaire pour le délit d'émission de ces
chèques, a été contraint de s'absenter de ses locaux commerciaux depuis le jour où les plaintes le concernant ont été déposées
jusqu'à son arrestation, pour aboutir à sa condamnation à trois mois d'emprisonnement ferme, dont il a purgé 43
jours en détention jusqu'à ce que la cour d'appel ordonne sa libération après le paiement, et ainsi le fait que le tribunal se soit
fondé sur le motif susmentionné, et qu'il ait considéré que la durée d'interruption de l'activité commerciale du requérant
n'a pas dépassé quelques
semaines, sans prendre en considération le lien direct entre les fautes répétées du défendeur, et l'absence du requérant
de ses locaux commerciaux, son emprisonnement, et l'effet de cela sur sa réputation commerciale, et la perte de confiance de ses partenaires commerciaux, constitue une
dénaturation des faits du litige et un mépris des arguments du requérant, et a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose
d'en prononcer
la cassation.
Mais attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée l'a motivée par ce qui suit "qu'en se référant aux documents du dossier
notamment au rapport d'expertise réalisé par l'expert (A.Kh) il ressort qu'il a indiqué un ensemble de fautes commises par
la banque à la page dix et qu'en conséquence l'appelant ne mérite qu'une indemnisation pour
les préjudices
directs résultant des fautes mentionnées dans l'expertise, et qu'en ce qui concerne les fautes consistant en l'absence d'enregistrement de certaines opérations de paiement
au crédit du compte dans la limite du montant de 30, 218.989 dirhams, et le non-retour de chèques remis pour l'encaissement
et retournés sans paiement dans la limite du montant de 82.500,00 dirhams, et les pénalités financières supportées par l'appelant
résultant des jugements rendus contre lui concernant les chèques retournés sans paiement dans la limite du montant de 165.000,00
après
qu'il s'agit d'erreurs établies à l'encontre de la banque dont l'appelant a subi un préjudice direct, et qui justifient son indemnisation à leur sujet et le jugement des montants mentionnés ; et qu'en outre, il mérite une indemnité pour le préjudice subi du fait du paiement des amendes pour les chèques sans provision déclarés, qui doivent être payées, pour lui permettre de retrouver la possibilité d'émettre des chèques, et ce dans la limite du montant fixé par l'expert, soit 69.925,74 dirhams ; et qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité relative au manque à gagner de l'appelant, que l'expert a fixé à 2.522.944,81 dirhams, ainsi que l'indemnité relative à la dissipation du fonds de commerce, que l'expert a fixée à 2.162.524,12 dirhams, il convient de rappeler que l'indemnité doit être proportionnelle au préjudice réel résultant de la faute, et qu'en se référant aux pièces du dossier, il ressort qu'elles sont dépourvues de tout élément indiquant que les erreurs établies à l'encontre de la banque et mentionnées ci-dessus ont été la cause principale et directe de la détérioration de la situation financière de l'appelant, étant précisé que les jugements correctionnels rendus à son encontre sont des jugements à exécution sursis, et qu'ainsi, l'absence de l'intimé à l'appel de son local commercial où il est resté présent n'est pas établie, et que la non-prise en compte de certaines opérations de paiement au crédit du compte à hauteur de 218.989,30 dirhams et le non-retour de chèques à hauteur de 82.500,00 dirhams ne peuvent entraîner un manque à gagner d'une valeur de 2.522.944,80 dirhams et une dissipation du fonds de commerce ; que, par conséquent, et en l'absence de preuve que les erreurs mentionnées ont été la cause directe dans les limites du préjudice dont l'expert a déterminé la valeur, l'appelant ne mérite à ce titre aucune indemnité ; et qu'en ce qui concerne le préjudice moral, l'appelant a effectivement été poursuivi pour émission de chèques sans provision et a été sanctionné pour cela en vertu de jugements correctionnels, et que cela a porté atteinte à sa réputation commerciale et au sein de son milieu familial et lui a causé un préjudice moral, et qu'en conséquence, il mérite à ce titre une indemnité dans la limite de 50.000,00 dirhams…", ce qui est un raisonnement correct par lequel la cour a distingué – et à juste titre – entre les préjudices résultant de manière directe des fautes de l'intimé, qu'elle a limités aux préjudices matériels constitués par les montants des opérations de paiement non portés au crédit du compte du demandeur, fixés à 218.989,30 dirhams, et la valeur des chèques payés pour le recouvrement qu'il ne lui a pas retournés, fixée à 82.500,00 dirhams, et les montants des amendes prononcées contre ce dernier pour émission de chèques sans provision, estimées à 165.000,00 dirhams, et le montant des amendes qu'il a payées pour les chèques susmentionnés, fixé à 69.925,74 dirhams, et le montant de l'indemnité pour le préjudice moral porté à sa réputation commerciale et à son milieu familial du fait de ses poursuites judiciaires pour le délit d'émission de chèques sans provision et de sa condamnation à ce titre en vertu de décisions judiciaires, dont la valeur a été fixée à 50.000,00 dirhams, préjudices pour lesquels le demandeur a été considéré comme fondé à obtenir réparation, et, d'autre part, ses demandes d'indemnisation pour les préjudices indirects, relatifs au manque à gagner et à la dissipation du fonds de commerce, pour lesquels il a été considéré comme non fondé à obtenir réparation, en raison de son incapacité à prouver leur lien direct avec les fautes de la banque intimée susmentionnées ; qu'ainsi, elle a pris en considération les différents préjudices subis par lui et découlant de manière directe de cette dernière, et a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour circonscrire ce à quoi il a droit à titre d'indemnités dans les montants alloués, et pour écarter les préjudices indirects, se conformant en cela à l'arrêt de la Cour de cassation.
erreurs
numéro précédent qui l'a obligée à motiver la position qu'elle adopterait concernant les préjudices déterminés par l'expertise, soit pour y faire droit
Le requérant
ou un refus, et l'exclusion de sa demande d'indemnisation pour la perte de gain ou la dissipation du fonds de commerce ne constitue aucune violation
des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, étant donné l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre les fautes du défendeur
et les deux préjudices mentionnés, lien qui exige la contribution directe de la faute à la réalisation du dommage, et non pas simplement ce qu'il a prétendu,
à savoir son absence de son établissement commercial depuis le dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision à son encontre durant la période
de sa détention qui a duré 43 jours, absence que la cour a estimé à juste titre que son effet s'était limité à sa réputation commerciale et à son milieu
familial, et a fixé l'indemnité nécessaire pour le réparer en se fondant sur son pouvoir souverain d'appréciation à la somme de 50.000,00 dirhams. Le requérant n'avait
jamais demandé à la cour de lui allouer des indemnités ou intérêts pour l'appropriation par le défendeur des montants des opérations
non inscrites à son compte ou des montants des chèques qu'il ne lui avait pas restitués, pour pouvoir lui reprocher de ne pas l'avoir accordé, et
par conséquent, la décision n'a dénaturé aucun fait ayant entraîné une violation de la loi ni violé aucune disposition, et elle est motivée par une motivation correcte et suffisante,
et fondée sur une base, et les moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du requérant des dépens.
Et c'est par elle qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Monsieur Abdelrahmane El Masbahi président
et des conseillers Messieurs Abdelilah Hanine rapporteur et Saâd Farahaoui et Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad membres
et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
7
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ