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Arrêt de la Cour de cassation n° 192/1
Rendu le 12 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 1480/3/1/2016
Contrat de réservation d'un terrain – Demande en achèvement des formalités de vente – Demande reconventionnelle visant à la résolution – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 15/08/2016
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (B.Y), visant à la cassation de l'arrêt n° 3330 rendu le 23/05/2016
dans le dossier n° 888/8202/2016
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca, et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de quitter et de la notification datés du 22/03/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs (A.L) et (R.L) ont introduit, le 19/05/2015, une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'ils avaient conclu avec la requérante la société (T) un contrat de réservation d'un terrain n° 34
appartenant à la propriété (T) 34, portant titre foncier n° (…), dont le prix global a été fixé à la somme de 1 764 000
dirhams, qu'ils avaient versé un acompte de 252 000,00 dirhams et qu'il avait été convenu que le solde serait payé après qu'ils auraient reçu de la défenderesse une lettre recommandée pour l'achèvement de la vente, ce à quoi elle ne s'est pas conformée, ce qui les a amenés à procéder à une offre réelle du montant restant puis à son dépôt à la caisse des dépôts et consignations de la juridiction. Ils ont demandé que la défenderesse soit condamnée à achever la vente concernant l'immeuble objet du titre foncier susmentionné, que le jugement à intervenir soit considéré comme un acte de vente définitif entre elle et les vendeurs en cas de refus, et que le conservateur de la propriété foncière de Casablanca soit ordonné d'inscrire cette vente sur le titre précité. La défenderesse a déposé une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle par laquelle elle a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de réservation
liant les parties, tout en attestant de sa disposition à rembourser le montant de l'acompte dès la demande des demandeurs. Après échange des notes, un jugement a été rendu, faisant droit à la demande principale en condamnant la défenderesse à achever la vente avec les demandeurs concernant le terrain n°34
d'une superficie de 336
m², objet du titre foncier n°67246/647,
et, en cas de refus de sa part, à considérer le jugement comme un contrat de vente définitif, et en ordonnant au conservateur de la propriété foncière de l'inscrire sur le titre foncier après que le jugement sera devenu définitif, et en rejetant la demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
Concernant les premier et deuxième moyens : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 230
du Code des obligations et des contrats et 5, 6 et 10
du contrat, et de manquer de motifs, et de reprendre, ressasser et mêler les faits aux motifs, en prétendant que la cour rendante s'est contentée de "énumérer les faits sans répondre à ses défenses contenues dans son mémoire d'appel et ses notes, en fondant son raisonnement sur le fait qu'il ne ressort pas du dossier ce qui prouve la réception de la mise en demeure de payer, de sorte que le délai reste ouvert", alors qu'elle a produit ce qui prouve le respect des dispositions de l'article 230
du Code des obligations et des contrats, puisqu'elle a adressé aux défendeurs des mises en demeure à la même adresse figurant dans le contrat liant les parties, conformément à ce que prévoit l'article 38
du Code de procédure civile, d'autant plus qu'elle ne pouvait connaître une autre adresse pour eux que celle incluse dans le contrat de réservation et leur carte d'identité nationale, en l'absence de notification de leur part d'un changement d'adresse et de sa communication, de sorte que l'envoi des mises en demeure à l'adresse qu'ils ont choisie de leur plein gré est conforme aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et satisfait à la condition contractuelle stipulée à l'article 10.
Du contrat et découlant des effets juridiques conduisant à la dépossession du droit de rétention prévu au paragraphe 2 de l'article 6 du même contrat, d'autant que la condition d'envoi de la mise en demeure en vue du paiement s'est réalisée et que le moyen de notification convenu a été utilisé, mais que la notification personnelle s'est avérée impossible en raison de la faute des titulaires du droit de rétention qui ont changé leur adresse et n'y ont pas résidé pendant une durée excédant cinq ans, ainsi qu'il ressort des références des avis de réception et du procès-verbal informatif dressé par l'huissier de justice et jouissant de la force probante qui ne peut être contestée que par l'inscription de faux, ce qui fait que les intimés supportent les conséquences de leur négligence et de leur faute et tombent sous le coup des dispositions de l'article 78 du Code des Obligations et des Contrats. Et le tribunal qui a considéré qu'il n'existait rien au dossier indiquant la réception alors que la requérante a exécuté son obligation contractuelle malgré l'impossibilité de son exécution, et a déduit de cela que le délai restait ouvert, a rendu une décision violant les dispositions susmentionnées et dépourvue de motivation, ce qui impose sa cassation.
Mais attendu que selon l'article 230 du Code des Obligations et des Contrats "les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Et le tribunal auteur de la décision attaquée qui a indiqué dans ses motifs "qu'il ressort du contrat conclu entre les parties qu'il stipule la notification par lettre recommandée, et non le simple envoi de la citation par lettre recommandée, et devant leur non-réception de la mise en demeure, le délai reste ouvert jusqu'à sa notification et l'écoulement d'un délai de 30 jours conformément à ce qui a été convenu dans le contrat, d'autant que la carte d'identité nationale des intimés porte la même adresse à laquelle la notification a été effectuée, mais que la requérante en appel a intenté contre eux une action en résiliation à leur adresse située au numéro 110 route Oulad Ziane, Casablanca, et qu'ils en ont reçu notification et ont présenté leur défense et répondu à l'action en résiliation en soulevant l'exception d'incompétence matérielle… De même, il ressort des pièces du dossier qu'aussitôt l'introduction de l'action en résiliation par la requérante en appel, et dès que cela est parvenu à la connaissance de l'appelant – et il s'agit en réalité des intimés à l'action – et avant de répondre, ils ont pris l'initiative de proposer les sommes financières le 29/04/2015, la requérante en appel ayant refusé de les accepter, ce qui les a conduits à les consigner à la caisse du tribunal, de sorte que ce dépôt a été effectué dans le délai légal…", a répondu aux moyens de la requérante concernant l'imputation aux intimés de la responsabilité de leur manquement à la condition de résidence au lieu de correspondance, considérant que le simple envoi d'une mise en demeure de sa part sans réception par les intimés ne produit aucun effet à leur encontre, dès lors que le contrat liant les parties stipule la nécessité de la réception de cette mise en demeure, se conformant en cela aux dispositions de l'article 230 susmentionné, surtout qu'il n'a pas été prouvé devant elle qu'ils avaient déménagé à une autre adresse, et que l'adresse figurant dans le contrat de rétention est celle inscrite sur leur carte d'identité nationale ainsi que sur l'acte introductif de l'action en résiliation introduite par la requérante elle-même devant le tribunal de première instance et dans lesquels ils ont reçu notification et ont, avant de présenter leur réponse, proposé le reliquat du prix à celle-ci, déduisant de cela qu'ils n'avaient manqué à aucune obligation de leur part et qu'aucune faute n'était imputable de leur part, de sorte que la décision n'est ainsi violatrice d'aucune disposition, et suffisamment motivée, et les deux moyens sont sans fondement.
En ce qui concerne le troisième moyen, la requérante reproche à la décision l'erreur dans les données et la dénaturation des faits, en prétendant qu'elle a dénaturé un ensemble de règles de forme auxquelles il fallait se conformer, puisqu'elle a indiqué dans son préambule que l'acte d'appel est présenté par la société (L), alors que cette dernière n'est pas partie au litige, ce qui implique une confusion dans l'étude des dossiers par le tribunal auteur de la décision attaquée, sans compter qu'elle a dénaturé la nature des pièces jointes au dossier lorsqu'elle a indiqué dans ses motifs que les copies des retours de lettres recommandées produites par la requérante en appel… alors qu'ont été produites les pièces originales, ce qui rejaillit sur l'effet probant de son argument juridique en raison de la motivation dénaturant la valeur juridique des pièces originales. De plus, le tribunal auteur de la décision attaquée a considéré que la proposition des sommes financières le 29/04/2015 et leur consignation à la caisse du tribunal ont été effectuées dans le délai légal, sans prendre en considération la date d'introduction de l'action en résiliation du contrat de rétention devant le tribunal de première instance ordinaire datée du 21/01/2015.
et concernant laquelle un jugement d'incompétence a été rendu le 16/07/2015, comme si elle conférait ainsi une légitimité rétroactive à l'offre réelle, sa décision se trouve ainsi dépourvue de fondement et doit être cassée. Cependant, la référence faite dans le préambule de la décision attaquée à ce que le mémoire d'appel est présenté par la société Lydec constitue une simple erreur matérielle sans effet sur sa validité. Concernant ce qui a été soulevé au sujet de la dénaturation des faits, celle-ci ne constitue une cause de cassation que si elle entraîne une violation de la loi, ce que le moyen ne démontre pas. Quant à ce qui a été invoqué, à savoir que la cour a considéré "que l'offre faite le 29/04/2015 est intervenue dans le délai légal sans prendre en considération l'action en résolution introduite par elle le 21/01/2015 et concernant laquelle un jugement d'incompétence a été rendu le 16/07/2015, ce qui aurait pour effet de conférer une légitimité rétroactive à l'offre réelle", cela ne saurait porter atteinte à la validité de la décision dès lors qu'il n'a pas été établi devant la cour que la requérante a notifié aux défendeurs la mise en demeure convenue selon la méthode contractuellement définie. Dès lors, la position à laquelle la cour a abouti, consistant à considérer que l'offre réelle et le dépôt effectué par ces derniers du solde du prix sont intervenus dans le délai, demeure une position correcte et conforme à la volonté des parties. Ainsi, la décision n'a pas commis d'erreur dans l'exposé des données de la cause ni dénaturé les faits d'une manière ayant entraîné une violation de la loi, et elle est fondée. Le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ