Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 2018/190

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/190 du 12 avril 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1045
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Arrêt de la Cour de cassation n° 190/1

Rendu le 12 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 1045/3/1/2015

Litige commercial – Créance – Demande en paiement – Expertise comptable – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 10/07/2015

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître Ali El Kettani, et visant l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 73

rendu le 08/01/2015

dans le dossier n° 1224/8232/2012.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification rendue le 22/03/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 12/04/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (K), a introduit, le 04/06/2004, une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle, conjointement avec d'autres sociétés, exportait des produits agricoles par l'intermédiaire de la défenderesse, la société (D), qui se chargeait du transport, de la vente des marchandises, du recouvrement de leur prix et de la déduction des frais, puis de la répartition du net entre les exportateurs ; qu'il est apparu à la demanderesse l'existence de retenues non justifiées concernant les frais extérieurs, les frais de transport maritime et les commissions, ainsi qu'un ensemble de retenues au profit de la société (S) ; qu'en raison de cela, une expertise a été réalisée, qui a conclu au droit de la demanderesse à un montant de 3.630.586,59

dirhams, et a également établi que la défenderesse appliquait une commission comprise entre 2% et 3%, bien

qu'elle ne dépasse pas 0,5% ; que cette expertise a toutefois omis de révéler les tiers et les intermédiaires avec lesquels la défenderesse avait contracté ; que dès lors, la demanderesse demeure fondée à récupérer les commissions excessives retenues par la défenderesse, s'élevant à 2.884.402,75 dirhams, et à récupérer les sommes exonérées fiscalement, sachant que l'experte (D.S) qui a réalisé l'expertise en référé s'est réservée sur le montant de 767.718,46

dirhams, représentant la différence de prix au kilogramme pour la société (F.F), soit de 0,81

à 0,98

; qu'elle a également droit au recouvrement du montant de

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192.375,35

dirhams, représentant la commission d'intervention des intermédiaires dans l'expédition, considérant qu'elle n'avait pas chargé la défenderesse de cela ; et qu'elle a également droit au recouvrement du montant de la différence d'indemnité pour expédition annulée, s'élevant à 369.796,36 dirhams, en plus de retenues non justifiées concernant une facture de la société (R.B.A) d'un montant de 601.800,00

dirhams ; ajoutant que la défenderesse a conclu, au nom de la demanderesse, plusieurs ventes avec des tiers dont elle a refusé de révéler l'identité comme l'y oblige l'article 492

du Code des obligations et des contrats ; demandant en conséquence que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3.630.586,50 dirhams au titre des soldes créditeurs et des sommes mises sous séquestre par l'experte (D.S) pour les campagnes de 96/97 à 2000/2001, à lui payer la différence de commission d'intermédiaire entre 2,5% et 3%, et le montant de 2.884.402,75 dirhams au titre de la différence de prix au kilogramme, et le montant de 579.494,40

dirhams au titre de la différence des coûts d'expédition, et le montant de 192.375,35 dirhams au titre de la différence de commission d'intervention des intermédiaires, et le montant de 396.796,36 dirhams au titre de la différence d'indemnité pour expédition annulée, et le montant de 193.800,00 dirhams valeur de la facture n°655

, pour un total de 7.877.455,45 dirhams avec les intérêts légaux, et que la défenderesse soit contrainte de révéler les noms des tiers avec lesquels elle a contracté pour le compte de la demanderesse, avec l'ordonnance d'une expertise comptable sur toutes les opérations effectuées par la défenderesse avec les tiers et les intermédiaires sur la base des factures de vente hors Maroc pour les années 1996

à 2001 ; et que la défenderesse a produit une note en défense avec une demande reconventionnelle, indiquant qu'elle était créancière de la demanderesse en principal, la société (K), d'un montant de 1.202.990,35

dirhams sans compter les intérêts résultant de la campagne 2000/2001, demandant qu'elle soit condamnée au paiement du montant précité, et la désignation d'un expert pour déterminer le solde débiteur demeurant à la charge de ladite société pour les campagnes 96, 97, 99 et 2000, et notamment les intérêts non comptabilisés. Un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise comptable réalisée par l'expert A.M., puis une seconde expertise réalisée par A.B. La demanderesse a produit subsidiairement une requête additionnelle demandant l'homologation du rapport d'expertise, et la condamnation de la défenderesse subsidiaire à lui payer les sommes y figurant, en plus du montant de 8.467.187,40 dirhams représentant ses créances relatives à la vente à l'étranger, pour atteindre un total de 11.114.886,85 dirhams avec les intérêts légaux. Après l'échange des mémoires et la clôture de l'instruction, le jugement a été rendu rejetant la demande principale et, dans les demandes reconventionnelle et additionnelle, condamnant la société K, demanderesse originaire, à payer à la société D la somme de 1.740.394,07 dirhams et rejetant le surplus des demandes. La cour d'appel commerciale l'a confirmé en principe tout en le modifiant, en limitant le montant condamné à 766.978,67 dirhams. Un pourvoi en cassation a été formé par la société K. La Cour de cassation a rendu son arrêt n° 69 en date du 19/01/2012 dans le dossier n° 676/3/1/2010, ordonnant l'annulation partielle de l'arrêt attaqué. Après le renvoi et la présentation par les parties de leurs conclusions après cassation, la cour a rendu une ordonnance avant dire droit ordonnant une expertise comptable par l'expert K.B.H., qui a conclu que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société K était exonérée était fixé à 620.539,95 dirhams, un montant de 581.874,30 dirhams pour les frais d'expédition supervisés par F.F., et un montant de 396.796,36 dirhams pour les frais d'expédition annulés. Après les observations et la fin des répliques, un arrêt définitif a été rendu, annulant l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande principale et statuant à nouveau en condamnant l'intimée à payer à l'appelante la somme de 1.599.210,66 dirhams, lequel est attaqué par pourvoi.

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S'agissant du moyen unique : la requérante reproche à l'arrêt la violation de la loi et des droits de la défense, ainsi que le vice et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'elle a argué de ce que l'expertise de K.B. était irrégulière et non objective, qu'elle l'a contestée et a demandé une nouvelle expertise concernant les comptes sur lesquels cette dernière n'a pas apporté la preuve. Cependant, la cour s'est bornée à rejeter cela par une motivation ainsi libellée : "Contrairement à ce que soutiennent les parties, il ressort de la consultation de l'expertise réalisée que l'expert s'est conformé aux points figurant dans l'ordonnance avant dire droit, laquelle a pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, ce qui était contenu dans l'arrêt de la Cour de cassation, et il a donné une étude analytique, et s'est fondé pour ses conclusions sur des données précises, et par conséquent son expertise est objective, ce qui impose de l'homologuer.", sans répondre aux moyens sérieux de contestation soulevés par la demanderesse sur chaque point de divergence, ni mettre en évidence les aspects dans lesquels l'expert avait rencontré la vérité, sachant qu'il s'est fondé uniquement sur les documents de la société K et que son expertise est contraire à celle de A.B., bien que la demanderesse ait préalablement expliqué dans son mémoire daté du 21/02/2014 que, contrairement à ce qui figure dans le rapport d'expertise, la société K reconnaît, par la voix de son gérant unique, qu'elle est tenue de payer la taxe sur la valeur ajoutée, mais prétend ne pas l'avoir versée à l'administration fiscale, alors qu'elle n'a aucun lien avec cette situation car la question relève de la seule compétence de l'administration fiscale, et il se peut que la société K ait récupéré la taxe sur la valeur ajoutée sur la base des demandes d'exonération émises par elle. En outre, contrairement à ce qui figure dans le rapport de l'expert, la défenderesse avait préalablement remis à la société K les factures provisoires, et son gérant unique les recevait en temps utile, mais il n'a pas reçu d'elle l'exonération fiscale, ce qui l'a contraint à comptabiliser la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ajoute qu'elle (la demanderesse) confirme que le gérant unique de la société K payait la taxe sur la valeur ajoutée et en demandait le remboursement et l'exonération selon les documents préalablement produits. En résumé, la taxe sur la valeur ajoutée et son exonération sont soumises à une procédure administrative réglementée. Elle a également soulevé, concernant la détermination des frais d'expédition supervisés par la société Fresh Fruit, qu'il n'est pas possible de trancher et d'affirmer avec certitude sur la base des comptes d'un modèle d'une seule campagne, mais qu'il est nécessaire d'aborder et de traiter ce qui concerne les cinq campagnes objet du litige. Cependant, l'expert a abordé à la page 10 de son rapport la campagne de l'année 2001.

Seulement et l'a adopté seul pour déterminer le prix moyen de fret appliqué par la société Fresh Fruit, ce qui rend le fondement adopté par lui non justifié, étant donné que l'opération de fret concerne le type de navires, la taille du navire et sa capacité de chargement, et est soumise à l'usage courant dans ce domaine, qui implique la solidarité entre les groupes constituants (F.F ou M), qu'ils soient situés à Agadir ou Casablanca, car le navire peut accoster d'abord au port d'Agadir puis ensuite au port de Casablanca, et lorsque les groupes font accoster ce navire au port de Casablanca, cela impose aux propriétaires d'Agadir des frais supplémentaires, et donc cette situation sert les intérêts de (K), car elle lui évite de transporter ses marchandises à Agadir par voie terrestre à des coûts élevés, et ces éléments sont connus de la société (K), et malgré cela, elle tente de s'enrichir sans cause aux dépens de la requérante, ce que l'expert Abdrahim Barrada a suivi, qui a effectué une visite sur place et a constaté la validité de sa position et a prouvé le manque de droit de la société (K) dans ce qu'elle prétend à cet égard, les coûts de fret étant unifiés, et a soulevé concernant les coûts de fret annulé, que le rapport de l'expert (K.B) a clarifié qu'il n'est pas fondé sur une base en raison de l'absence de preuve que la société (K) n'a pas respecté la livraison des quantités en vue du chargement de la marchandise saisie de sa part, ou n'a pas déclaré leur annulation 24 heures avant le départ du navire sur aucun support, et l'état est que le fret annulé est une chose courante dans le secteur en raison de facteurs parmi lesquels : les conditions météorologiques qui peuvent entraver (l'opération de récolte des agrumes) (la pluie), les estimations relatives aux quantités exportées et à la suite desquelles la répartition de la quote-part sur les stations de conditionnement est effectuée, où les données déclarées peuvent connaître une baisse notamment après des conditions climatiques sévères comme la sécheresse par exemple, et la société, et la qualité des agrumes (taille et qualité…) qui peuvent entraver la réalisation d'un programme. Et toutes ces données ont été ignorées par l'expertise de (A.B), ce que l'expert (A.B) a rectifié, du fait que les montants calculés ont été payés par la requérante au compte des stations de conditionnement organisées vers elle y compris, cela sans compter que la défenderesse a été incapable de prouver qu'elle lui a mis (la requérante) à disposition toutes les quantités qu'elle avait promis d'exporter, ce qui fait que les frais de fret annulé s'appliquent à toutes les stations de conditionnement y compris la requérante, et la cour en ayant suivi le rapport de l'expert dans tout ce qui a été mentionné, aurait dévié de la vérité malgré le recours contre lui, car il lui incombait d'ordonner une nouvelle expertise pour trancher les points litigieux, ce qui expose sa décision à la cassation.

Mais, attendu que la décision a répondu aux moyens relatifs à l'expertise en disant que "contrairement à ce qu'ont soutenu les deux parties, il ressort de la consultation de l'expertise réalisée que l'expert s'est conformé aux points figurant dans la décision préparatoire et a pris en considération dans la détermination de l'indemnité ce qui est contenu dans une décision de la Cour de cassation et a donné une étude analytique et a fondé ses conclusions sur des données précises et donc son expertise est objective, ce qui impose de la ratifier.", et son adoption du rapport d'expertise mentionné révèle qu'il a pris en considération ce qui figure dans le rapport mentionné du fait que "la requérante est débitrice d'un montant de 620.539,95

Un dirham pour la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement que la société (D) conservait tous les documents d'exportation relatifs à la requise, étant chargée de la procédure de remboursement, et ce qui le confirme est la lettre émise par elle en date du 14/11/2001, par laquelle elle invite la requise à retirer les documents d'exportation, c'est-à-dire que la requérante était chargée de toutes les procédures administratives, y compris l'obtention de l'exonération fiscale, et par conséquent la société (D) émettait les factures relatives aux transactions en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée. De même, les frais d'expédition annulée, imputés par la requérante à la requise, restent sans preuve, cette dernière n'ayant pas respecté la livraison des quantités destinées à l'expédition réservée par elle et n'ayant pas déclaré son annulation dans les 24 heures avant le départ du navire, étant donné que la requérante procédait à la répartition de la valeur de cette expédition sans détenir les documents justificatifs, bien qu'elle recevait les factures des sociétés A et F.F relatives à l'expédition annulée, qui concernent les quantités réservées et non utilisées par chaque station, sur la base de documents officiels, avant de répartir la valeur de l'expédition annulée entre les stations responsables de l'existence de l'expédition annulée, fixant la valeur de l'expédition annulée revenant à la société requérante à un montant de 396.796,36 dirhams, et s'est appuyée pour déterminer les frais d'expédition à un montant de 581.874,30 dirhams, "sur des documents émis par les deux parties. Ainsi, la cour, en rendant la décision attaquée selon son raisonnement susmentionné, a discuté tous les arguments de la requérante relatifs à l'expertise, a apprécié les documents qui lui ont été présentés, desquels elle a déduit que la requise méritait le montant de 1.599.210,66 dirhams qui lui a été alloué, dès lors qu'elle s'est fiée à l'expertise qu'elle a retenue et aux fondements sur lesquels elle s'est appuyée, et la requérante n'a pas produit de quoi la vider de son contenu technique ou infirmer son contenu. Par conséquent, il n'y avait pas lieu pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise, dès lors qu'elle a trouvé dans l'expertise susmentionnée de quoi l'aider à trancher le litige. Ainsi, la décision est motivée par une motivation saine et suffisante, et ne viole aucune disposition. Le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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