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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/187
Rendu le 12 avril 2018
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/96
Créance – Reconnaissance de dette – Cautionnement solidaire – Défaut de paiement – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi en cassation déposé le 19 décembre 2014 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de
leurs avocats Maître (B.M.A) et visant à faire casser l'arrêt de la cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 3478
rendu le 27 juin 2012 dans le dossier numéro 10/2012/552.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22 mars 2018
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique, tenue le 12 avril 2018
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations de l'avocat
général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 2010, la défenderesse
la société (J.D) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle était créancière de la première requérante société (M) d'un montant
de 1.046.405,00 dirhams en vertu d'une reconnaissance de dette datée du 21 janvier 2010, et que le second défendeur (B.A.M.R) s'était porté
caution de cette dette en vertu du même engagement susmentionné, indiquant qu'il avait été convenu du paiement de cette dette par échéances et intérêts
de retard au taux de 1 pour cent à compter de la date d'échéance de chaque terme, mais que les défendeurs s'étaient abstenus de payer malgré sa mise en demeure.
Demandant qu'il soit condamné à lui payer solidairement le montant principal, qui s'élève à 1.046.405,00 dirhams et les intérêts
légaux à compter de la demande, en plus des intérêts de retard au taux de 1 pour cent à partir de la date d'échéance de chaque terme,
et une indemnité d'au moins 50.000,00 dirhams, et après épuisement des procédures, un jugement a été rendu les condamnant à payer à la demanderesse
solidairement la somme de 1.046.405,00 dirhams avec un intérêt de retard de 1 pour cent par mois à compter du 20 juin 2010, confirmé par
la cour d'appel commerciale en vertu de l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation des articles 1 et 32 du Code de procédure civile, en soutenant qu'ils se sont prévalus de ce que la défenderesse est la demanderesse et qu'elle est tenue de prouver ce qu'elle prétend, à savoir que la première requérante est une société anonyme, et non une société à responsabilité limitée comme indiqué dans l'acte d'appel ; que le tribunal, en rejetant cela par ces mots : "l'exception selon laquelle la requérante est une société à responsabilité limitée au lieu d'une société anonyme, manque de preuve", aurait violé les dispositions applicables en matière de répartition de la charge de la preuve, étant donné que l'article 32 du C.P.C. s'adresse au demandeur et sous une forme impérative en disposant que "la requête ou le procès-verbal doit contenir … et si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit contenir sa dénomination, sa forme et son siège", disposition qui relève de l'ordre public ; qu'en outre, sa motivation (celle du tribunal) pour aboutir à cette conclusion au vu des dispositions de l'article 49 du même code, qui confirme qu'il n'y a pas de nullité sans préjudice, est une motivation non fondée en raison de la différence entre les dispositions légales et les limites de responsabilité d'une société anonyme et d'une société à responsabilité limitée.
Mais, attendu que la charge de la preuve incombe au demandeur, et que la preuve de ce qu'ont allégué les requérants dans leur exception, à savoir que la première requérante est une société anonyme contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte introductif d'instance, incombe à celle-ci en tant qu'elle est celle qui a allégué ce fait ; qu'ainsi, le tribunal a eu raison de lui imposer la charge de prouver son allégation, appliquant par là même la règle "la preuve incombe au demandeur" ; qu'en ce qui concerne ce qui a été soulevé au sujet de ce qu'a indiqué le tribunal, à savoir que la requérante n'a subi aucun préjudice, et de l'article 49 du C.P.C. pour écarter l'exception susmentionnée, il s'agit d'un simple excès sans incidence sur la régularité de l'arrêt ; que le moyen, dépourvu de fondement à l'exception de ce qui n'est qu'un excès, est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation des articles 230 et 264 du Code des obligations et des contrats, en soutenant que le tribunal de fond a confirmé le jugement attaqué et a adopté ses motifs, relatifs à la condamnation à des intérêts moratoires au taux de 1% par mois pour tout retard, en se fondant sur ce faisant sur la clause quatrième du contrat daté du 21/01/2010, considérant que le contrat est la loi des parties, alors que l'intérêt conventionnel, d'un taux de 1%, constitue une clause pénale caractérisée par l'abus, qu'il suffit de signaler que le total des intérêts par application de ladite clause pénale atteint 12% par an du montant de la dette ; que le tribunal, en se bornant à appliquer les clauses du contrat conformément à l'article 230 du D.O.C., aurait violé l'article 264 du même code, dont les conditions d'application sont remplies et qui dispose que "les parties peuvent convenir de l'indemnité due pour le dommage causé au créancier par l'inexécution totale ou partielle ou le retard dans l'exécution de l'obligation principale. Le tribunal peut réduire l'indemnité convenue si elle est excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire. Il peut aussi réduire l'indemnité convenue proportionnellement à l'avantage que le créancier a retiré de l'exécution partielle." ; qu'en conséquence, les intérêts conventionnels sont excessifs au point d'égaler le double des intérêts légaux, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que le grief faisant l'objet du moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, il est irrecevable.
En ce qui concerne le troisième moyen:
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation de l'article 345 du code de procédure civile, en prétendant que les décisions doivent être motivées sur les plans factuel et juridique, et qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre les parties concernaient une opération commerciale pour laquelle la solidarité n'est pas présumée, car la solidarité entre commerçants, bien que présumée, ne s'étend qu'aux limites du patrimoine et ne dépasse pas la personne; que le demandeur, El Qadi Abbassi Mohamed Reda, a soutenu devant la cour que la contrainte par corps est soumise à des conditions substantielles dont la principale est que le débiteur principal soit insolvable et que son patrimoine soit vide, et que la caution n'est tenue au paiement qu'à titre accessoire seulement; que cependant, la cour n'a pas motivé de manière acceptable le rejet de la Convention de New York datée du 16 décembre 1966, dont l'article 11 stipule qu'il n'est pas permis d'emprisonner un être humain s'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une obligation contractuelle, sachant que le Maroc a ratifié ladite convention le 8 novembre 1979; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui entraîne sa cassation.
Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a déclaré: "que l'argumentation de la requérante fondée sur la Convention de New York ratifiée par le Maroc, en son article 11, relative à l'interdiction d'emprisonner une personne en raison de son insolvabilité lors de l'application de la contrainte par corps, n'empêche pas de la prononcer dès lors qu'il s'agit d'une somme d'argent et que les parties la demandent", elle a ainsi rejeté le moyen soulevé par un motif juridiquement acceptable, mettant en évidence, et à juste titre, que la convention invoquée comme violée interdit l'exécution de la contrainte par corps et non la détermination de sa durée, se conformant en cela aux dispositions de ladite convention. Quant à ce qui a été soulevé concernant la solidarité entre commerçants, le moyen ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, qui n'a violé aucune disposition et est motivé; le moyen est infondé et, pour le surplus, ne contenant aucun grief contre l'arrêt, il est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation.
À la Cour de cassation de Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
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