Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 2018/186

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/186 du 12 avril 2018 — Dossier n° 2016/1/3/544
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Arrêt de la Cour de cassation n° 186/1

Rendu le 12 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 544/3/1/2016

Créance – Solde débiteur du compte – Caution – Renonciation au bénéfice de discussion – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi en cassation déposé le 17/03/2016 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître A.A., visant à casser l'arrêt n° 585 rendu le 17/05/2011 dans le dossier n° 590/12/2010 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech, et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 22/03/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 12/04/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur au principal, W.B., a saisi, par une requête datée du 08/12/2009, le Tribunal de commerce de Marrakech. Il y a exposé que le premier défendeur, R.Z., a ouvert un compte bancaire auprès de son agence située à Bab Doukkala, Marrakech, sous le numéro (…), et que ce compte présentait un solde débiteur de 110 245,81 dirhams jusqu'au 30/11/2007, selon l'extrait de compte tiré de ses livres de commerce tenus régulièrement, qu'il a refusé de payer malgré sa mise en demeure, et que le second défendeur, A.Z., s'est porté caution du débiteur principal pour un montant de 95 000,00 dirhams, et a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Le demandeur a requis qu'il soit condamné les deux défendeurs solidairement à lui payer le montant de la créance susmentionnée, avec les intérêts bancaires au taux de 12% jusqu'à la date de l'arrêté de compte et les intérêts légaux, et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%. Après l'accomplissement des formalités, le Tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant les deux défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 110 245,81 dirhams, et dans la limite du montant de la caution pour la caution, 95 000 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 08/12/2009 jusqu'à la date du paiement intégral. Les défendeurs ont interjeté appel.

La Cour d'appel a rendu un arrêt préliminaire ordonnant une expertise, laquelle a été réalisée par l'expert Youssef Zaghloul. Après les conclusions sur l'expertise, elle a rendu son arrêt définitif modifiant le jugement attaqué, en fixant le montant dû au demandeur au principal à 108 367,09 dirhams, et en le confirmant pour le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé la loi en méconnaissant les articles 1133 et 1134 du D.O.C., au motif que la cour ayant statué a condamné la caution, A.Z., à payer solidairement avec le débiteur principal, R.Z., alors que le contrat de cautionnement ne contient aucune clause impliquant la solidarité entre eux, et qu'elle aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 1133 du D.O.C., qui stipule que le cautionnement n'implique pas la solidarité à moins qu'elle ne soit expressément stipulée ; et qu'en vertu de l'article 1134 du D.O.C., le créancier ne peut se retourner contre la caution que si le débiteur principal est en défaut d'exécuter ses obligations, et qu'en l'espèce, le débiteur principal n'a pas cessé de payer, et n'était donc pas en défaut, de sorte que l'action intentée contre la caution est dépourvue de tout fondement juridique, et la cour qui y a fait droit a méconnu la disposition susvisée, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt ;

Mais attendu que le grief soulevé dans les deux moyens mêle fait et droit et n'a pas été soulevé devant les juges du fond, ils sont irrecevables.

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 491 du Code de commerce et d'être dépourvu de motivation, au motif qu'ils ont soulevé devant la cour ayant statué que le relevé de compte n° (…) sur lequel s'est fondé l'expert ne concerne pas le défendeur débiteur principal, qu'il n'en a pas connaissance, qu'il ignore ses mouvements, et qu'il n'a reçu aucune notification du demandeur concernant ce compte, mais que la cour s'est fondée sur ce relevé pour statuer, violant ainsi les dispositions de l'article 491 du Code de commerce, qui exige la tenue d'un relevé de compte sans rature ni altération et l'envoi d'une copie au client tous les trois mois.

Également, la décision n'a pas répondu aux moyens soulevés par les requérants, et a considéré le rapport d'expertise, malgré leur contestation, comme fondé sur un relevé de compte établi par le défendeur, et ainsi elle s'est basée sur un motif vicié équivalant à son absence, ce qui impose de prononcer sa cassation. Cependant, attendu que le fait de retenir une expertise ou de l'écarter constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Et la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle à cet égard, sauf en ce qui concerne le motif. Et la cour émettrice de la décision attaquée, en fondant son jugement sur l'expertise ordonnée, s'est convaincue de son contenu, et a considéré implicitement que la contestation des requérants n'était pas sérieuse, dès lors qu'elle s'est appuyée sur le contrat de prêt conclu entre les parties et a examiné toutes les opérations y afférentes et dès lors également que les requérants n'ont pas produit d'éléments contraires à ses conclusions. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse aux moyens des requérants, le moyen n'indique pas les moyens auxquels la cour n'a pas répondu, de sorte que la décision est suffisamment motivée. Et le moyen est infondé, et pour ce qui n'est pas indiqué, il est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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