Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 2018/182

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/182 du 12 avril 2018 — Dossier n° 2016/1/3/798
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Arrêt de la Cour de cassation n° 182/1

Rendu le 12 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 798/3/1/2016

Prêt bancaire – Cautionnement hypothécaire – Immeuble immatriculé – Commandement hypothécaire – Vente aux enchères publiques – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la requête présentée le 25/05/2016

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.H), visant à réformer l'arrêt de la Cour de cassation sous le n°86

en date du 25/02/2016

dans le dossier n° 1535/3/1/2013.

Et sur le mémoire en défense produit par la défenderesse société (M.M) par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.F), déposé le 17/11/2016, visant à déclarer la requête irrecevable et Sur les autres pièces produites au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification rendue le 22/03/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/04/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence. Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farahaoui.

Et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, "que la requérante société civile immobilière 'Ch' a introduit le 05/11/2010

une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait consenti une caution hypothécaire sur son immeuble objet du titre foncier n° ( ), au profit de la défenderesse société (M.M), en garantie du paiement de sa dette résultant du prêt consenti à la débitrice principale société (S), dont le montant est fixé à 2.700.000,00 dirhams, que ladite banque a notifié le gérant de la demanderesse (Kh.B), qui est en même temps le gérant de la débitrice originelle 'société S' le 23/12/1993

d'un commandement hypothécaire en vue du paiement de la somme de 3.785.709,29

dirhams sous peine de réalisation de l'hypothèque, et que la banque défenderesse a introduit à la même date une action en paiement contre la débitrice principale et ses cautions (Kh.B) et (K.A), visant à les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.571.522,18

dirhams, qu'un jugement a été rendu à son sujet le 25/11/1999

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conformément à la demande. Les cautions ayant interjeté appel, la Cour d'appel a rendu un arrêt l'infirmant et a statué à nouveau en rejetant la demande, se fondant sur le rapport d'expertise comptable réalisé par l'experte (S.D), qui y a pris en compte les sommes perçues par la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière opérée sur l'immeuble de la demanderesse évalué à 2.500.000,00

dirhams, ainsi que la somme de 404.854,30

dirhams, déposée par la caution (Kh.B) à la Caisse des dépôts et consignations pour la surenchère du sixième, soit un total de 2.904.854,30

dirhams, l'experte ayant en outre conclu que la société (S) était créancière de la banque d'une somme de 101.618,42

dirhams, et la demanderesse a ajouté qu'étant donné que ledit rapport a vérifié ses comptes chez la défenderesse jusqu'au 03/11/1993, il lui est apparu que son compte bancaire a enregistré le 24/12/1993

un solde créditeur de 4.118.664,45

dirhams, selon le relevé de compte daté du 31/12/1993, conforme aux livres de commerce de la banque, mais que cette dernière a viré ladite somme au solde débiteur du compte bien qu'elle ne lui fût plus redevable d'aucune somme à ladite date, et a poursuivi son action en paiement qui s'est achevée par la décision susmentionnée et la procédure de réalisation de l'hypothèque jusqu'à ce que la vente ait effectivement lieu aux enchères publiques le 12/04/2001. La demanderesse a demandé qu'il soit jugé de radier le nom de la défenderesse du titre foncier n° ( ) à la Conservation foncière, et de l'obliger à accomplir toutes les formalités légales conduisant au transfert de la propriété dudit immeuble à son profit, sous astreinte à fixer par le tribunal, et en cas de refus de considérer le jugement comme titre suffisant pour lui transférer la propriété, avec injonction au conservateur de la propriété foncière de l'inscrire au titre foncier, et de désigner un expert pour fixer l'indemnité appropriée lui revenant pour la privation de son immeuble depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa restitution, et subsidiairement d'ordonner une expertise comptable portant sur les opérations comptables qu'a connues le compte de la société Sigma après la date du 03/11/1993, sur la base de relevés de compte conformes aux livres de la défenderesse, notamment le relevé daté du 31/12/1993, qui a établi l'absence de toute dette de sa part et a fixé le solde créditeur à 4.118.664,45

dirham transféré par la banque défenderesse à la colonne du solde débiteur, et la condamner à lui payer également une indemnité de 100.000,00 dirhams et à lui réserver le droit de présenter ses demandes définitives concernant l'indemnisation pour la vente abusive de son immeuble et la privation de son utilité. Après la réponse de la défenderesse, le jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel, et suite au pourvoi en cassation formé par la demanderesse, un arrêt a été rendu rejetant la demande, lequel est attaqué en révision par la même partie : en ce qui concerne le moyen unique où la requérante reproche à l'arrêt le défaut de motivation, en violation du deuxième paragraphe des articles 375 et 379 du code de procédure civile, prétendant qu'il y est dit "que le tribunal a motivé sa décision en disant (que l'appelante fonde sa demande principalement sur l'expertise réalisée par l'experte)(D.S… et que ce que prétend l'appelante concernant le fait que le compte de sa caution était créditeur d'un montant de 4.118.664,45 dirhams résulte d'une lecture erronée du relevé de compte produit… et que le montant de 101.618,72 dirhams mentionné, est ce qui reste après déduction du produit de la vente, ce qui signifie qu'au moment de la vente, l'appelante ne disposait pas d'un solde suffisant pour couvrir la dette en raison de laquelle la banque a réalisé l'hypothèque", et la Cour de cassation a commenté la motivation susvisée en disant "c'est une motivation conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que le rapport d'expertise de Saadia Dahnoun, invoqué par la demanderesse comme fondement de son action, a indiqué, après reconstitution des comptes originaux de la débitrice et calcul des intérêts, et déduction des opérations contestées et du produit de la vente de l'immeuble de la demanderesse, que son solde créditeur n'était que de 101.618,72 dirhams, et qu'il n'était pas suffisant au moment de la vente pour couvrir la dette garantie par l'hypothèque qui s'élevait à 3.378.714,81 dirhams, le tribunal a ainsi suffisamment exposé les justifications de son rejet de la prétention de la demanderesse à l'abus dans la réalisation de l'hypothèque, laquelle ne se présume réalisée que si la créance sur les comptes était au moins égale, au moment de la vente de l'immeuble, au montant de la dette garantie par l'hypothèque. Et sa position susmentionnée ne comporte aucune dénaturation du contenu du relevé de compte produit par la demanderesse, dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le rapport d'expertise qui a une force probante supérieure au dit relevé, considérant qu'il a pris en compte toutes les opérations ayant affecté la dynamique des deux comptes. Et, n'est pas fondée l'argumentation tirée de ce que le rapport d'expertise n'a pas tenu compte du relevé de compte attestant de la créance sur les comptes de la demanderesse, étant donné que le champ de la contestation de l'expertise est limité au dossier pour lequel elle a été réalisée, à l'exclusion de tout autre. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'erreur du tribunal dans la détermination de la date de clôture du compte, cela est contraire à la réalité, puisque ce dernier, en se fondant sur le rapport précité, a distingué entre le compte de consultation clôturé le 24/02/1993, et le compte de séquestre judiciaire clôturé le 24/12/1992, ainsi la décision n'est pas en contradiction avec aucun document et n'a dénaturé le contenu d'aucune pièce ni violé aucune disposition et est intervenue avec une motivation correcte et suffisante et les deux moyens sont infondés", par là, la Cour de cassation aurait adopté la motivation de la cour d'appel commerciale sans répondre aux moyens du pourvoi, consistant en ce que le rapport de l'experte (S.D) a traité des deux comptes de la société (S), le compte courant et le compte de séquestre judiciaire, puisqu'il y est indiqué que le compte courant a été ouvert en 1988, et a été clôturé par la banque le 24/12/1993 avec un solde s'élevant à 4.118.664,45 dirhams, cependant, lors de la reconstitution du compte pour les opérations enregistrées après le 24/01/1992, elle a clôturé les opérations au 03/11/1993 sur un solde débiteur de 204.418,13 dirhams, ce qui l'a amenée à ne pas prendre en compte les opérations ultérieures affectant le compte courant, telles que le transfert d'un montant de 4.118.664,45 dirhams le 24/12/1993 vers le compte, enregistré à son crédit et que la banque a transféré vers le solde débiteur le 30/12/1993, selon ce qui ressort du relevé de compte émis par la défenderesse et communiqué à l'experte, également la demanderesse a soutenu que le dit relevé indique que la défenderesse est débitrice envers la société (S) de 4.118.664,45

dirhams, et le même montant a été transféré par la société sur son compte le 24/12/1993, d'autant plus que la banque a indiqué en bas du relevé que le solde débiteur est zéro, ce qui signifie que la société SICMA n'est plus créancière d'aucun montant, et étant donné que le compte est arrêté au 03/11/1993, l'experte n'a pas pris en compte dans son rapport l'opération relative au montant susmentionné, qui a eu lieu à la date du droit le 24/12/1993. Et le tribunal qui n'a pas discuté le relevé de compte susvisé, et ce qui figure dans le rapport d'expertise, a rendu sa décision dépourvue de motifs. De plus, le tribunal n'a pas répondu à ce qui est contenu dans le second moyen de cassation relatif à la vente de l'immeuble aux enchères publiques le 12/04/2001, et n'a pas non plus répondu à ce que la requérante a soulevé concernant la conduite de la défenderesse quant à la procédure d'injonction de payer intentée contre la société SICMA et sa caution, et la notification à El Khadraoui Bouziane en sa qualité de caution de la ville d'une mise en demeure immobilière en un seul jour, le 23/12/1993, alors que la banque a recouvré toutes ses créances sur la ville le 24/12/1993, c'est-à-dire avant la date d'exécution de la saisie immobilière le 12/04/2001. Et pour toutes ces raisons, il convient de revenir sur la décision attaquée en réexaminant. Cependant, étant donné que l'absence de motifs ou le défaut de réponse qui constitue une cause de réexamen est le défaut de réponse à un moyen de cassation ou à une partie de celui-ci, ou à une fin de non-recevoir pertinente. Et le tribunal, en ayant indiqué dans les motifs de sa décision ("La cour d'appel commerciale a motivé sa décision en disant 'La partie appelante fonde sa demande principalement sur l'expertise réalisée par l'experte (D.S.), laquelle, en s'y référant, il apparaît qu'elle a étudié et analysé les comptes de la société (S.) ouverts auprès de (M.M.), le compte numéro (…), et le compte (S.) pour la garde judiciaire, le premier a été arrêté par la banque le 24/02/1993 avec un solde de 4.118.664,45 dirhams, et le second a été arrêté le 31/12/1992 avec un solde créditeur de 7.102,89 dirhams, après analyse et examen des documents et reconstitution comptable de la société et calcul des intérêts, l'experte a conclu que la dette est fixée à 3.378.714,18 dirhams, et qu'après déduction des opérations contestées ainsi que du produit de la vente de l'immeuble et du solde créditeur du compte (S.) pour la garde judiciaire, soit un total de 3.486.333,23 dirhams, elle aboutit au montant dû au profit de la société (S.) de 101.618,72 dirhams, et que ce que prétend la partie appelante concernant le fait que le compte de sa cautionnée était créditeur de 4.118.664,45 dirhams, résulte d'une lecture erronée du relevé de compte produit, et que le montant de 101.618,72 dirhams mentionné est ce qui reste après déduction du produit de la vente, ce qui signifie qu'au moment de la vente, la partie appelante ne disposait pas d'un solde suffisant pour couvrir la dette en garantie de laquelle la banque a réalisé l'hypothèque…"), a énoncé une motivation conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, on constate que le rapport d'expertise de Saadia Dahni, sur lequel la requérante s'est principalement fondée pour intenter son action, indique, après reconstitution comptable de la ville débitrice initiale, calcul des intérêts, et déduction des opérations contestées et du produit de la vente de l'immeuble de la requérante, que son solde créditeur n'était que de 101.618,72 dirhams, et qu'il n'était pas suffisant au moment de la vente pour couvrir la dette garantie par l'hypothèque qui s'élevait à 3.378.714,81 dirhams.

dirhams, de sorte que le tribunal a ainsi suffisamment exposé les motifs justifiant son rejet de la prétention du défendeur à un abus dans la réalisation de l'hypothèque, laquelle ne se présume réalisée que si la créance des comptes était au moins égale, au moment de la vente de l'immeuble, au montant de la dette garantie par l'hypothèque. Sa position susmentionnée ne comporte aucune dénaturation du contenu du relevé de compte invoqué par la requérante, dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le rapport d'expertise, dont la force probante est supérieure à celle dudit relevé, considérant qu'il a pris en compte toutes les opérations ayant fait l'objet de la mobilité des comptes. Le fait que le rapport d'expertise n'ait pas tenu compte du relevé de compte produit attestant de la créance des comptes de la requérante est sans incidence, étant donné que le champ du recours contre l'expertise est limité au dossier au sujet duquel elle a été réalisé, à l'exclusion de tout autre. Quant à l'erreur soulevée concernant la détermination par le tribunal de la date de clôture du compte, elle est contraire aux faits, puisque ce dernier, en se fondant sur le rapport précité, a distingué entre le compte de consultation clôturé le 24/02/1993 et le compte de l'administration judiciaire clôturé le 24/12/1992. Ainsi, la décision n'est en contradiction avec aucun document, n'a dénaturé le contenu d'aucune pièce, ni violé aucune disposition, et est motivée par une argumentation correcte et suffisante. Les deux moyens

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étant infondés, à l'exception de ce qui est contraire aux faits, ce qui est irrecevable, elle a répondu à tous les moyens de cassation soulevés. Le moyen fondé sur la contrariété aux faits est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, condamné la requérante à une amende du dépôt de garantie d'un montant de 5.000,00

dirhams au profit du Trésor général du Royaume, et l'a chargée des dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdellah Hanine en qualité de président, et des conseillers MM. et Mme Saâd Farhaoui en qualité de rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, et Khadija El Azouzi Idrissi en qualité de membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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