Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 2018/181

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/181 du 12 avril 2018 — Dossier n° 2016/1/3/426
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Arrêt de la Cour de cassation n° 181/1

Rendu le 12 avril 2018

Dans l'affaire commerciale n° 710/3/1/2016

426/3/1/2016

Prêt bancaire – Dette – Facilités bancaires – Cautionnement – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 08 mars 2016

par B.CH, Marrakech Centre Sud, par l'intermédiaire de ses mandataires, Mesdames B.F.F et A.A, visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 1494

en date du 19/11/2015

dans les affaires n° 1801/8221/2011

et 1107/2012, pour lequel a été ouvert le dossier n° 426/3/1/2016.

Et sur le pourvoi déposé le 15 avril 2016

par la société M.KH.T et A.B par l'intermédiaire de leur mandataire, Maître A.Z, visant à casser le même arrêt, pour lequel a été ouvert le dossier n° 710/3/1/2016.

Et sur la note en réponse de la société M.KH.T et A.B, déposée par l'intermédiaire de leur mandataire, Maître A.Z, le 16/06/2016, visant à déclarer le rejet de la demande de pourvoi objet du dossier 426/3/1/2016.

Et sur la note déposée par la même partie en date du 12/10/2016, visant à joindre les deux dossiers de pourvoi susmentionnés, et sur le code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification en date du 22/03/2018.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/04/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence. Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de M. le procureur général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi : Sur la demande de jonction Sur la demande présentée par Maître A.Z, visant à joindre les dossiers 426/3/1/2016

et 710/3/1/2016.

2

Attendu que les deux demandes en pourvoi objet des dossiers susmentionnés concernent les mêmes parties, le même objet et sont dirigées contre le même arrêt attaqué, ce qui fait que les motifs de jonction sont réunis, et qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à cet égard, et de couvrir les deux dossiers par un seul arrêt : Sur le fond Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que B.CH, Marrakech Centre Sud, a introduit le 21/01/2010, une requête devant le tribunal de commerce d'Agadir, pour lequel a été ouvert le dossier n° 112/10, exposant qu'il avait conclu avec la société des Services Routiers un contrat en vertu duquel celle-ci avait bénéficié d'un prêt d'un montant de 1.300.000,00 dirhams et d'autres contrats en vertu desquels elle avait bénéficié de facilités bancaires dans la limite de 500.000,00 dirhams, 2.000.000,00 dirhams et 3.500.000,00 dirhams, et que le nommé A.B s'était porté caution du paiement de ces dettes dans la limite de 6.300.000,00 dirhams, mais que la débitrice s'était abstenue de payer ce qui restait dû à sa charge. Demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 6.554.448,88 dirhams et la caution à lui payer la somme de 6.300.000,00 dirhams. Les défendeurs ont produit une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle indiquant que la société des Services Routiers qui distribue de l'essence est celle qui a bénéficié des facilités de la caisse, et que la banque déduisait la valeur des factures relatives à l'achat des machines et équipements nécessaires à l'activité des sociétés H.M et société F.A de son compte, bien que ces deux sociétés aient des patrimoines financiers indépendants de la demanderesse en appel, ce qui a conduit la société des Services Routiers à dépasser le plafond des facilités, et à payer directement aux clients un million de dirhams en raison du refus de la banque de payer le montant de ses chèques, sans compter le dépôt de sommes financières relatives à la société Jardin de la Station sur son compte à son insu. Demandant dans la demande principale son rejet, et dans la demande reconventionnelle la condamnation du défendeur en appel à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000,00 dirhams, et une expertise. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, puis un autre jugement définitif sous le n° 858, a condamné les défendeurs solidairement à payer à la banque la somme de 5.940.477,11 dirhams avec les intérêts légaux, et a rejeté le reste des demandes. Les condamnés ont interjeté appel, ouvrant ainsi la procédure d'appel sous le n° 1801/11.

La société Station (K.T) et (A.B) ont introduit une requête devant le même tribunal de commerce, où le dossier n° 149/12 a été ouvert, "exposant que le nommé A.B", en sa qualité de propriétaire et gérant de la station (K.T) spécialisée dans la vente d'essence, et de la société (H.M) qui est un restaurant et de la société (F.A) qui fabrique des pâtisseries, a ouvert plusieurs comptes bancaires auprès de (B.S) Marrakech Centre Sud, certains le concernant personnellement et d'autres concernant les trois sociétés susmentionnées, et que chaque société contractait des prêts avec la banque indépendamment des autres sociétés, compte tenu de l'indépendance de leurs patrimoines financiers, mais la banque a déduit du compte de la société de services routiers les sommes de 1.300.000,00 dirhams et 2.000.000,00 dirhams au titre des échéances d'un prêt dont a bénéficié la société du jardin du restaurant, ce qui a entraîné l'enregistrement d'un solde débiteur pour la première société s'élevant à 3.500.000,00 dirhams, et l'augmentation de l'endettement en raison de la hausse du taux d'intérêt de 6,95 pour cent à 12,45 pour cent, et a conduit à sa fermeture définitive, demandant que le défendeur soit condamné à leur verser une provision de 20.000,00 dirhams et à ordonner une expertise, et la banque défenderesse a produit une note en réponse demandant le rejet de la demande pour cause de litispendance. Un jugement a été rendu sous le n° 373, qui a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel, et le dossier d'appel n° 1107/12 a été ouvert. Après jonction des deux dossiers, et l'émission de plusieurs décisions préparatoires ordonnant une expertise, une enquête et la clôture de l'instruction. La cour d'appel commerciale a rendu un arrêt annulant partiellement les jugements attaqués, et condamnant de nouveau la banque à payer à la société de services routiers une indemnité de 1.500.000,00 dirhams avec les intérêts légaux, et modifiant le jugement rendu sous le n° 858 en fixant le montant dû à la banque à 5.400.433,74 dirhams, et confirmant les jugements dans leurs autres dispositions, arrêt attaqué par pourvoi. Attendu : Premièrement, en ce qui concerne le pourvoi formé par la Banque Populaire de Marrakech Centre Sud, objet du dossier 426/3/1/2016. En ce qui concerne le premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé et mal appliqué les articles 110 et 345 du code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale, et le vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, au motif que la cour émettrice a joint les deux dossiers d'appel, malgré l'absence des conditions de la jonction, étant donné que l'appel objet du dossier 1801/11 a été formé contre le jugement de première instance rendu le 26/05/2011, condamnant les intimés au paiement des échéances de prêt restant dues. Quant à l'appel objet du dossier 1107/12, il concerne leur indemnisation pour ce qu'ils ont allégué concernant les fautes imputées à la banque, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle, ce qui fait que le fondement, la cause et l'objet des deux actions sont différents, et qu'il n'existe par conséquent aucun lien entre elles, et qu'aucune possibilité de rendre deux jugements contradictoires dans la même affaire n'existe. Et la cour, en ayant décidé autrement, aurait motivé son arrêt par une motivation vicieuse considérée comme équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation. Mais, attendu qu'il est établi pour la cour émettrice de l'arrêt attaqué, que la société de services routiers et autres ont introduit dans le cadre du dossier 112/10, une demande reconventionnelle en indemnisation pour les fautes commises par la banque, qui s'est terminée par un jugement les condamnant au paiement, et rejetant la demande reconventionnelle, et qu'il est également établi pour elle qu'elles ont introduit à titre principal les mêmes demandes dans le cadre du dossier 149/12, qui s'est terminé par un jugement rejetant la demande, elle a décidé de joindre les deux dossiers d'appel, considérant que les demandes présentées par la société, objet des demandes reconventionnelles introduites dans le cadre du premier dossier, et des demandes subsidiaires introduites dans le cadre du second dossier, sont uniques, et fondées sur les mêmes comptes bancaires, contrats de prêt et facilités de caisse, outre l'identité des parties, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 110 du code de procédure civile qui exige, pour joindre des instances pendantes devant une même juridiction, qu'elles soient liées entre elles, afin d'éviter des jugements contradictoires, visé par l'article 350 du code de procédure civile. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition et était fondé sur une base et motivé par une motivation saine, et le moyen est infondé. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé et mal appliqué les articles 345 du code de procédure civile, et 77, 78 et 235 du code des obligations et des contrats et l'article 525 du code de commerce et de ne pas être fondé sur une base.

Légal, et vice et contradiction de motivation considérés comme équivalant à son absence, au motif qu'il a constaté la négligence de la ville et de son garant à payer les tranches du prêt, et a conclu sur cette base à confirmer le jugement attaqué, les condamnant au paiement, mais il a condamné la banque à payer des dommages-intérêts à la ville, pour la raison "qu'elle a commis une faute en retournant les chèques sans paiement", alors que cela ne constitue pas une faute, dès lors que le solde était négatif, et puisque cela datait d'une époque antérieure à la date du refus de paiement des chèques, la banque aurait ainsi appliqué les dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats et les dispositions de l'article 525 du code de commerce, qui l'autorisent à clôturer immédiatement le crédit, qu'il soit à terme ou non, en cas de manquement du bénéficiaire à son obligation de remboursement ou de commission d'une faute grave préjudiciable à l'établissement bancaire, représentée en l'espèce par le montant de l'endettement. Et la cour, en adoptant l'approche susmentionnée, aurait entaché sa décision d'une contradiction considérée comme équivalant à un vice de motivation assimilable à son absence, et aurait violé les dispositions précitées, ce qui impose en conséquence de prononcer l'annulation de sa décision. Cependant, attendu que la cour, d'après ce qui est établi pour elle par le rapport d'expertise réalisée, que bien que les parties soient convenues de fixer le plafond des facilités de caisse à 3.500.000,00 dirhams, la banque avait cependant l'habitude d'honorer les chèques de la ville malgré le dépassement du plafond mentionné, selon ce qui ressort des relevés de compte émis après le 20/02/2009, date de signature du contrat de maintien des facilités de caisse dans la limite du montant susvisé uniquement, et après le 22/07/2009, date du refus de paiement des chèques, comme il est également établi pour elle que la banque avait l'habitude de payer la valeur des chèques malgré l'enregistrement d'un solde négatif pour la ville supportant des montants supérieurs à ceux que représentaient les chèques objet du litige actuel, elle a estimé à juste titre que l'habitude de la banque de dépasser le plafond convenu équivaut à une acceptation de relever le plafond des facilités préalablement convenu par écrit entre les parties, et a déduit de son refus de payer le montant des chèques aux fournisseurs malgré ce qui est mentionné, l'existence de sa responsabilité pour manquement à son obligation justifiant des dommages-intérêts, et elle (la cour) dans les motifs de sa décision n'a pas fondé l'indemnité due à la défenderesse uniquement sur le manquement précité, mais l'a également fondée sur le prélèvement par la banque de factures concernant la société Jardin de la Gare, sur le compte de la ville malgré l'indépendance patrimoniale des deux sociétés, et sur l'absence de justification du non-remboursement du surplus des intérêts prélevés à la ville, et sur le manquement au devoir de conseil et d'orientation, lesquels motifs n'ont fait l'objet d'aucun grief et sur la base de ce qui est mentionné, il ne pouvait être porté atteinte à la régularité de la décision quant à ce qui a été soulevé concernant le droit de la banque à clôturer le compte sans notification dans le cas où il n'est pas établi que la ville a commis une faute grave dans l'utilisation du crédit, ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et est intervenue motivée par une motivation régulière et suffisante, et fondée sur une base, et les deux moyens sont sans fondement. Concernant le quatrième moyen, le requérant en cassation reproche à la décision la violation et la mauvaise application des articles 345 du code de procédure civile, et 230 et 872 du code des obligations et des contrats et de l'article 495 du code de commerce et la violation du principe de la primauté du texte spécial sur le texte général, et l'absence de fondement juridique, et le vice et la contradiction de motivation considérés comme équivalant à son absence, au motif qu'elle a réduit le montant de la dette pour la raison que les intérêts ont été capitalisés, alors qu'ils font partie intégrante du montant du prêt convenu entre les parties, ainsi la décision a violé l'article 872 du code des obligations et des contrats, et l'article 495 du code de commerce qui disposent que les intérêts sont dus de plein droit, ce qui impose en conséquence de prononcer son annulation. Cependant, attendu que la cour, d'après ce qui est établi pour elle que les parties sont convenues de fixer le taux d'intérêt conventionnel, sans convenir de son application après la clôture du compte, a modifié le jugement attaqué condamnant la ville à payer ces intérêts à la banque, après déduction de leur montant du montant total de la dette, estimant à juste titre que la clôture du compte entraîne l'arrêt de l'application des intérêts conventionnels, sauf accord contraire des parties, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition et est intervenue fondée sur une base, et motivée par une motivation régulière et suffisante, et le moyen est sans fondement.

Deuxièmement:

Concernant le pourvoi formé par la société des Services Routiers et Abdelali Bikti, objet du dossier 710/3/1/2016.

En ce qui concerne le premier moyen et la première branche du deuxième moyen, les requérants reprochent à l'arrêt la violation des articles 77 et 78 du Code des Obligations et des Contrats, et le vice de motivation parallèle à son absence, qui se manifeste par la contradiction entre ses motifs et son dispositif. Ils soutiennent qu'il s'est étendu sur l'énumération des fautes commises par la banque, consistant en son refus injustifié de payer des chèques d'une valeur de 605.731,12 dirhams, ce qui a contraint la société à en payer la valeur aux fournisseurs, et en son prélèvement du montant de factures concernant la société (M.H) et destinées à ses équipements, sur le compte de la demanderesse malgré l'indépendance des patrimoines des deux sociétés. Sur le fondement de ces fautes, il a condamné la banque à lui en restituer la valeur, dans la limite de la somme de 1.153.888,80 dirhams. De plus, il a constaté l'existence d'un excédent d'intérêts prélevés qui n'a pas été restitué au compte de la demanderesse, dont il a fixé la valeur à 29.444,20 dirhams, ce qui porterait le total de toutes les sommes à 1.789.064,12 dirhams. Cependant, la cour n'a condamné qu'à la somme de 1.500.000,00 dirhams. Par ailleurs, l'arrêt a reconnu la survenance d'un préjudice consistant en la faillite de la société, et la nécessité de le réparer dans le cadre des articles 77 et 78 du Code des Obligations et des Contrats. Il a détaillé les fautes de la banque, telles que le manquement au devoir de conseil et d'information, en accordant un prêt non proportionné aux revenus de l'emprunteur, et le non-paiement des chèques ayant conduit à interdire à la demanderesse d'en émettre et à lui imposer des amendes, outre le dépassement du plafond des facilités, la clôture du compte et la demande de remboursement des échéances du prêt, ce qui l'a contrainte à abandonner la gestion du projet, à le louer à un tiers et a porté atteinte à sa réputation… Cependant, il n'a tiré aucune conséquence de cela, en ne prononçant pas l'indemnisation due pour le préjudice résultant de la faillite de la société et des manquements commis par la banque, d'autant que la cour a accordé à la demanderesse une indemnité pour faute dans le cadre des articles 77 et 78 du Code des Obligations et des Contrats, et une autre indemnité fondée sur la restitution de certaines sommes. Mais elle s'est contentée, dans le dispositif de son arrêt, de prononcer cette dernière indemnité sans celle fondée sur les articles susmentionnés. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué. Cependant, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté que la banque avait prélevé des factures concernant la société "Jardin de la Gare", sur le compte de la défenderesse demanderesse malgré l'indépendance des patrimoines financiers des deux sociétés, pour une valeur de 1.153.888,80 dirhams, et ayant également constaté qu'elle n'avait pas justifié le non-remboursement à la défenderesse de l'excédent d'intérêts prélevés s'élevant à 29.444,20 dirhams, a effectivement condamné la banque à payer à la demanderesse les deux sommes susmentionnées. Et bien qu'elle ait constaté que la banque avait refusé de payer la valeur de huit chèques d'un montant de 605.731,12 dirhams, alors qu'elle avait l'habitude de payer les chèques de la défenderesse dépassant le plafond du crédit convenu, dans la limite de 3.500.000,00 dirhams, qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et d'information, que le non-paiement des chèques avait entraîné l'interdiction pour la demanderesse d'en émettre et l'imposition d'amendes à son encontre, qu'elle avait procédé à la clôture du compte et exigé le remboursement des échéances du prêt, ce qui avait conduit à l'arrêt de l'activité de la société, et qu'elle en avait déduit sa responsabilité pour le préjudice subi par la demanderesse du fait de tout ce qui a été mentionné, elle n'a pas indiqué dans les motifs de son arrêt quoi que ce soit permettant d'affirmer qu'elle avait condamné la banque à restituer à la demanderesse le montant de ces chèques. Elle s'est en effet contentée d'y stipuler que "la cour, se fondant sur les éléments matériels et factuels qui lui sont apparus, et sur la base de son pouvoir souverain d'appréciation découlant de ces éléments objectifs, estime fixer l'indemnité propre à réparer le préjudice à un montant global de 1.500.000,00 dirhams, incluant les deux montants à restituer (c'est-à-dire la restitution des montants des chèques et des factures), avec les intérêts légaux". Cette motivation permet de déduire qu'elle a alloué à la demanderesse les montants des chèques et des factures s'élevant à 1.183.333,00 dirhams, auxquels s'ajoute l'indemnisation pour les autres fautes commises par la banque, pour aboutir à une indemnité globale de 1.500.000,00 dirhams.

dirhams, et ainsi sa décision ne présente aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif, ni n'a omis l'indemnisation pour tout préjudice déjà détaillé auparavant. Le moyen et le sous-moyen sont sans fondement.

Concernant le troisième moyen et le second sous-moyen du deuxième moyen, les requérants reprochent à l'arrêt la violation des droits de la défense, et le défaut de réponse équivalant à l'absence de motivation, en prétendant qu'il s'est fondé pour déterminer la créance de la demanderesse sur de simples relevés de compte, en l'absence du contrat de prêt établissant son montant et le taux d'intérêt, et sans vérifier que celle qui en a bénéficié est la demanderesse et non d'autres sociétés, sans répondre à ce qui a été soulevé à cet égard. L'arrêt n'a écarté aucune des expertises réalisées, ce qui signifie qu'il a été convaincu par leur contenu, malgré la contestation des demandeurs soulevée concernant l'endettement dans leur mémoire déposé à l'audience du 03/09/2015, à laquelle le tribunal n'a pas répondu, étant donné que la décision de restructuration n'a été prise qu'en 2009, après que la demanderesse a envoyé une lettre précisant les irrégularités affectant les comptes des trois sociétés, et que la banque a par la suite injecté des sommes d'argent sur les comptes des autres sociétés en exécution de la décision de règlement sans demande, et cinq mois après cela, elle a prélevé les échéances sur le compte qu'elle a choisi, puis a transmis le dossier au service contentieux, sachant que le prêt a été débloqué au profit de la demanderesse et qu'une partie a été transférée à la société Station du Jardin, ce qui a entraîné des conséquences fiscales pour la première, considérant qu'elle n'a pas pu justifier cela, d'autant que le compte de la demanderesse était, avant l'approbation du règlement de la situation, débiteur de 5.250.000,00 dirhams, et le montant des facilités n'excédait pas 3.500.000,00 dirhams, et malgré cela la banque a injecté un montant de 2.000.000,00 dirhams sur le compte de la demanderesse et 1.300.000,00 dirhams sur le compte de la société Jardin de la Station, pour être transféré abusivement au profit de la première, afin de réduire le solde débiteur à des limites raisonnables. Et le tribunal, en n'ayant pas répondu à l'argument soulevé concernant le fait que la demanderesse a effectivement bénéficié du prêt objet du litige, a rendu sa décision dépourvue de motivation, et pour les raisons énoncées, il y a lieu de prononcer sa cassation.

Cependant, le tribunal a indiqué dans les motifs de son arrêt "que le prêt investissement, revêtu de la signature le 22/12/2005, a été annexé avec deux cachets, le premier pour la société (K.T.) Routière et le second pour la société Restaurant du Jardin… que le contrat a été établi à la demande de l'intimée (la demanderesse) et a été débloqué au crédit de son compte", ce qui est un motif non critiquable par lequel il a répondu à l'argument soulevé concernant la vérification que la demanderesse est celle qui a bénéficié du prêt objet du litige et non les autres sociétés représentées par le même représentant légal, en se fondant pour aboutir à cette conclusion sur le contrat de prêt et non sur de simples relevés de compte, et sur toutes les autres défenses invoquées. Le moyen et le sous-moyen sont contraires aux faits, ils sont donc irrecevables.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a ordonné la jonction du dossier 710/3/1/2016 au dossier 426/3/1/2016, et leur règlement par une seule décision, et a rejeté les deux demandes en cassation, et a laissé les dépens de chaque demande à la charge de son auteur.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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