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Arrêt de la Cour de cassation n° 180/1
Rendu le 12 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 1452/3/1/2017
Société commerciale – Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire – Dissolution de la société et nomination d'un liquidateur – Action en responsabilité – Décisions judiciaires de condamnation pour faux – Leur force probante Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 08/06/2017
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître A.A et visant la cassation de l'arrêt n° 1509
rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 11/10/2016 dans le dossier commercial n° 1815/8228/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 22/03/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine. Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani. Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les intimées A.L et A.Z ont introduit le 05/03/2015, par requête auprès du tribunal de commerce de Meknès, exposant que leur père feu A.H détenait de son vivant 750
actions sur un total de 1000
actions dans le capital de la société hôtel T.A, immatriculée au registre du commerce auprès du tribunal de première instance de Khénifra sous le numéro 99
analytique, mais qu'après son décès survenu le 20/02/1992
les intimées, leur mère T.F et leur frère A.A ont établi le 20/03/1992
faussement et sans leur présence ni celle des autres héritiers et des autres actionnaires un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société par lequel ils ont décidé la dissolution de cette dernière et la nomination d'un liquidateur, suite à quoi la première défenderesse a procédé à la radiation de la société du registre du commerce le 09/04/1992
puis s'est emparée de l'hôtel et de l'immeuble sur lequel il est bâti, indiquant qu'elles avaient déposé une plainte pour faux à leur encontre, qui a abouti à leur condamnation par une décision judiciaire devenue définitive après que deux arrêts de la Cour suprême aient rejeté les pourvois en cassation formés contre elles.
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Demandant que la défenderesse soit déclarée responsable des faits susmentionnés, considérant qu'ils relèvent de fautes de gestion engageant la responsabilité du gérant pour les préjudices qui en résultent, et ordonnant la réimmatriculation de la société au registre du commerce avec ses mêmes références antérieures à savoir le registre ordinal n°241, et le registre analytique n°99
, et enjoignant au greffier en chef d'y procéder, et de leur délivrer un certificat relatif à la radiation et à la réimmatriculation, et après défaillance de la défenderesse malgré signification, un jugement a été rendu annulant la radiation de l'immatriculation de la société hôtel T.A du registre du commerce tenu auprès du tribunal de première instance de Khénifra n°241 ordinal et 99 analytique, opérée sur la base de la déclaration de la défenderesse Taki Fatima du 11/05/1992
et sur la base du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire daté du 20/03/1992, et rejetant le surplus des demandes. L'intimée a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'appel commerciale a statué par la non-admission de l'appel, arrêt attaqué par le pourvoi en ce qui concerne le premier moyen. Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt une violation de la loi, en ce qu'il a rejeté leur moyen fondé sur la contestation de la signification considérant que leur mémoire faisant l'objet de ce moyen n'est pas signé par leur défense et que cette contestation doit intervenir dans le cadre d'une procédure donnant lieu au paiement de droits de greffe, alors que d'une part, outre que la cour aurait dû adresser un avertissement à ladite défense pour régulariser cet oubli et signer le mémoire, le législateur n'a prévu aucune sanction pour l'absence de signature des mémoires en réponse et des mémoires en réplique. Et que d'autre part, il est constant que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les contestations soulevées concernant la signification du jugement attaqué sans qu'il soit nécessaire d'exiger le recours à une procédure spéciale. Et la cour, pour n'avoir pas pris cela en considération, aurait violé la loi, ce qui entraîne nécessairement la cassation de son arrêt Attendu que la cour a rejeté la contestation des requérants sur la validité des actes de signification du jugement attaqué "en considérant que ce que les requérants ont soulevé par leur mémoire versée à l'audience du 27/09/2016
Un moyen tiré de la contestation de la validité de la notification du jugement attaqué demeure indigne d'être considéré légalement, car outre que cette note n'est pas revêtue de la signature de leur défense, les contestations de notification ne suffisent pas à être soulevées sous forme de défenses, mais doivent l'être par le biais des procédures prévues à cet effet par la loi après paiement des droits judiciaires y afférents, que ce soit par le biais d'une action en contestation des procédures de notification (action visant à déclarer la nullité des procédures de notification dans leur fondement) ou par le biais d'une action en faux principal ou incident du titre de notification, c'est-à-dire des récépissés de remise, ce que les requérants n'ont pas fait en l'espèce, leurs défenses restant ainsi irrecevables et devant, de ce fait, ne pas être prises en considération, sans qu'elle ne dégage le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation de la validité des procédures de notification par le biais d'une défense devant la même juridiction saisie de l'appel dirigé contre le jugement dont la régularité de la notification est contestée, et pour exiger que cette contestation ne soit présentée que sous la forme d'une action indépendante ou par le biais d'une action en faux principal ou incident, son arrêt se trouvant ainsi entaché d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'il en soit à nouveau statué conformément à la loi, et ce par une formation différente.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la juridiction dont il émane pour qu'il en soit à nouveau statué, conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a mis les dépens à la charge de l'intimé. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers : Messieurs Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ