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Arrêt de la Cour de cassation n° 271/1 en date du 11 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 1734/3/1/2016
Créance – Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Action en paiement contre les cautions – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 24/11/2016
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (B.N.D), et visant à la cassation de la décision n° 36
rendue le 07/01/2016
dans le dossier n° 1819/2007 par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28
septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 20/04/2017.
Et conformément à l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11/05/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija Al Azzouzi Al Idrissi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (T.O.B) a introduit le 08/05/2003 une requête auprès du tribunal de commerce d'Oujda, exposant qu'il est créancier de la société (A.H) à Oujda d'un montant de 5.323.174,05
dirhams, et que cette créance est garantie par une caution solidaire de chacun des héritiers des requérants (M.B), (A.M.T), (M.A), (M.H) et (M.M) ou de la ville d'origine, un jugement ayant été rendu contre elle le 18/09/2002
ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son encontre, demandant que les cautions susmentionnées soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 2.000.000,00
dirhams avec les intérêts légaux et une indemnité de 3000,00
dirhams et à réaliser les quatre hypothèques à son profit par la vente des immeubles et à l'autoriser à recouvrer sa créance à titre privilégié, et après échange des mémoires, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, puis un jugement définitif a rejeté la demande, annulé par la Cour d'appel commerciale qui a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de chacun des héritiers de (A.L.B), des héritiers de (A.M.T), des héritiers de (M.A), des héritiers de (M.H) et des héritiers de (M.M) et l'a déclarée recevable à l'encontre de (M.B), et l'a condamné à payer au profit de (T.O.B) la somme de 2.000.000,00
dirhams et a rejeté le surplus de la demande, les héritiers de (M.B) ont formé un recours en révision et une décision a rejeté la demande, laquelle est attaquée par pourvoi de leur part par deux moyens.
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En ce qui concerne le premier moyen et les première et deuxième branches du second moyen, les pourvoyants reprochent à la décision la violation du premier alinéa de l'article 102
du (C.P.C) en prétendant que la caution produite est une caution solidaire et qu'il en résulte que les cautions dans la dette sont solidaires dans le paiement, et sont considérées comme une seule partie si une irrégularité de procédure survient à l'égard de l'une d'elles, entraînant une irrégularité dans l'ensemble de l'action, et que la Cour d'appel commerciale, en divisant la caution lorsqu'elle a statué sur l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de certaines cautions, et en en excluant d'autres, et en la déclarant recevable à l'encontre de leur héritier, s'est fondée pour cela sur le premier alinéa de cette caution qui stipule que "les cautions se sont engagées à garantir tous les montants financiers qui sont ou seront dus par la société au profit de la banque dans la limite de 2.000.000,00
dirhams" sa décision n'est pas fondée, car la clause susmentionnée a été interprétée de manière erronée et contradictoire avec le contenu de l'article 1130
du (D.O.C) puisqu'elle a considéré la caution comme non limitée dans le temps ou liée à un prêt spécifique, alors que la solution est qu'elle vise la dette en elle-même fixée à 2.000.000,00
dirhams et les intérêts qui en découlent.
Également, lorsque la banque a accordé le second prêt à la société (M), elle a demandé de nouvelles cautions, et que le nommé (M) s'est engagé sur les deux cautions alors que l'héritier des requérants s'est engagé sur la première caution et l'a exécutée, et n'était pas partie à la seconde caution pour ne pas en être responsable, comme le prévoit l'article 1155
du (D.O.C) qui dispose que "le renouvellement intervenu avec le débiteur principal libère les cautions à moins qu'elles n'acceptent de garantir le nouvel engagement" ainsi le premier engagement s'est éteint par l'exécution et la cour, pour n'avoir pas tenu compte de ce qui est mentionné, a rendu une décision violant le premier alinéa de l'article 402
du (C.P.C) et viciée en motivation, ce qui nécessite sa cassation.
Cependant, attendu que ce qui est soulevé concernant la violation des dispositions du premier alinéa de l'article 402
précité et l'extinction de la caution est un grief qui concerne la décision d'appel n° 619
rendue le 16/04/2009, et non la décision faisant l'objet de la demande en révision, et que le moyen et les deux branches du moyen sont irrecevables.
En ce qui concerne les troisième et quatrième branches du deuxième moyen.
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué la violation des droits de la défense et le vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que le demandeur avait déjà réclamé la dette à deux reprises, la première fois contre les cautions héritiers de B.A.R. et héritiers de H.M. et A.M.H. en vertu de la caution datée du 25/09/1996, qu'un jugement de première instance a ordonné la mise hors de cause de A.M.H. et le paiement par les autres cautions, et qu'un autre jugement sur le même objet a été annulé par la cour d'appel commerciale de Fès qui a décidé de rejeter la demande par son arrêt numéro 642 en date du 12/04/2007, que le Conseil suprême (ancienne dénomination) l'a cassé, et qu'après renvoi, la cour a statué par son arrêt numéro 1192 en date du 29/07/2009 en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué contre les héritiers de H.M. et en jugeant à nouveau l'irrecevabilité de l'action à leur encontre et en le confirmant pour le reste avec modification en réduisant le montant condamné contre A.R.M. à 2.124.498,13 dirhams, ce qui implique que la banque a obtenu un jugement lui permettant de recouvrer la dette litigieuse à deux reprises, et que cette dette consiste en les intérêts découlant de la dette principale garantie par les nouvelles cautions et n'a aucun lien avec leur héritage comme il ressort des arrêts 619 et 1192 susmentionnés.
De plus, qu'en vertu de l'article 690 du Code de commerce, les dettes qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas fait l'objet d'une action visant à lever la déchéance sont prescrites, et cette sanction est attachée par le législateur à la dette dans son fondement et ne concerne pas la personne du débiteur, car elle entraîne l'extinction de la dette, et dans l'espèce, toutes les causes qui conduisent à la nullité et à l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction de la caution en tant qu'obligation accessoire, et du fait de l'existence d'un règlement judiciaire et du recouvrement par la banque de sommes financières auprès de la caisse du tribunal de commerce d'Oujda et de la libération de la société M., cela conduit à libérer les cautions, et la cour, en ne tenant pas compte de tous les éléments susmentionnés, et sans recourir à une expertise, aurait appliqué la loi de manière incorrecte, et son arrêt serait entaché d'une motivation erronée justifiant sa cassation.
" … Mais, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que les autres causes de … et l'extinction de la première caution dont l'effet a pris fin par le paiement, entre autres, ne sont pas considérées comme des causes limitativement énumérées à l'article 402 du Code de procédure civile comme causes de tierce opposition …", ce qui est un motif non critiquable, elle y a mis en évidence que l'examen de la cour qui statue sur le recours en tierce opposition, en tant que voie de recours extraordinaire, se limite aux causes mentionnées à l'article 402 précité qui sont énumérées de manière limitative et ne peut les dépasser pour discuter l'affaire dans son ensemble, de sorte que son arrêt ne viole aucune disposition et est dûment motivé, et les deux branches du moyen sont infondées.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande et de condamner le demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdelilah Hanine et Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaib Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ